‹ La famille Aubert de GaspéChapitre 65 sur 67 · DE LA CHESNAYE · texte numérisé non relu

DE LA CHESNAYE

Louis par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre A tous présens et à venir, Salut.

L'attention particulière que nous avons toujours donnée dans les occasions à récompenser la vertu dans quelque estât qu'elle se soit rencontrée, Nous a porté a donner non seulement des marques de nostre estime et de nostre satisfaction à ceux de nos sujets qui se sont distingués dans l'espée et dans la robbe, mais encore à ceux qui se sont attachés à soutenir et augmenter le commerce, C'est ce qui nous a convié à accorder des lettres de noblesse aux uns et aux autres et de faire passer à leur postérité les marques de la considération que nous avons pour eux afin de reconnaître leurs services, de renouveller leur émulation et d'engager leurs descendant à suivre leurs traces, et comme on nous a faict des relations très avantageuses des mérites du Sieur Aubert de la Chesnais fils du sieur Aubert vivant intendant des fortifications de la ville citadelle d'Amiens et des avantages considérables qu'il a procuré au commerce de Canada depuis l'année 1655 qu'il y est établi, Nous avons cru que nous devions le traiter aussi favorablement, d'autant plus qu'ayant formé par nostre édit de l'année 1654 une nouvelle compagnie au d. paya de Canada pour la propagation de la foy, l'augmentasion du commerce et l'establissement des français du d.

pays et des Indes il a fait avec succès les établissements pour la d. compagnie sous nostre authorité jusqu'à la réunion du dit pays à notre domaine dans laquelle il a travaillé avec beaucoup de succès, il a mesme employé des sommes très considérables pour le bien et l'augmentation de la colonie et particulièrement au défrichement et à la culture d'une grande estendue de terre en divers établissements séparés et à la construction de plusieurs belles maisons et autres édifices, il a suivy les sieurs de la Barre et de Denonville ci-devant gouverneurs et nos lieutenans généraux au dit pays dans toutes les courses de guerre qu'ils ont faittes et dans toutes les occasions il s'est exposé à tous les dangers et a donné des marques de son courage et de sa valeur et notamment dans les entreprises que ces deux lieutenants généraux ont formées contre les Iroquois Tonnontouans nos ennemis dans le pays desquels il prit possession en nostre nom des principaux postes et du fort des d. Iroquois, ainsi que de toutes les terres conquises par nos armes, il a eu un de ses fils tué à nostre service et les aînés de cinq qui lui restent y servent actuellement et se sont déjà distingues au dict pays.

A ces causes voulant user envers le d. sieur de la Chesnais des mêmes faveurs que nous accordons à ceux de son mérite, de nostre grâce spécial le, pleine puissance et authorité royalle, nous l'avons annobly et annoblissons par ces présentes signées de nostre main, ensemble ses enfans, postérité et lignée, masles et fesmelles nais et à naistre en légitime mariage que nous avons décoré et décorons du titre de noblesse, voulons et nous plaist qu'ils soient doresnavant tenus, censés et réputés pour nobles en tous autres lieux et endroits tant en notre Royaume que dehors et qu'ils se puissent dire et qualifier escuyers et parvenir à tous desgrez de chevalerie et de nostre gendarmerie, acquérir, tenir et posséder tous fiefs et terres nobles eu g estre contraints de s'en départir et de jouir de tous les

honneurs, prérogatives, privilèges, franchises, libertés, ex* emptions et immunités dont jouissent les autres nobles de nostre royaume et ceux qui sont issus d'ancienne et noble race, permettant au d. sieur de la Chesnais et à sa postérité de porter les escussons et armoiries timbrées telles qu'elles luy sont dessinées par le juge d'armes de France et qu'elles sont icy empreintes, et icelles faire peindre et graver et insculper en ses maisons et autres lieux à lui appartenant que bon lui semblera, sans que pour raison de ce il soit tenu de nous payer et à nos successeurs Roys aucune tinance ny indemnité dont nous l'avons deschargé et deschargeons et en tant que besoin serait nous luy en avons fait et faisons don et remise par ces présentes en considération de tous les services qu'il nous a rendus et nous rend actuellement, comme aussi de toutes les autres taxes faites ou à faire sur les annoblis ou sur ceux qui ont pris la qualité de nobles ou d'escuyers en quelque sorte et manit re que ce soit sans tirer à conséquence à la charge touttes fois de vivre noblement et de ne faire aucun acte derrogeant à noblesse, voulant que le d. sieur de la Chesnais soit inscrit dans le catalogue des gentilhommes de nostre Royaume.

Si donnons en mandement à nos aimez et féaux les gens tenans notre cour de parlement, chambre des comptes et cour des aides à Paris, notre conseil souverain estably à Québec et a tous autres nos justiciers et officiers qu'il appartiendra que ces présentes ils ayent à enrégistrer et de tout leur contenu faire jouir et user le d. sieur de la Chesnais et ses enfans postérité et liguée tant masles et femelles nais et à naistre en légitime mariage pleinement, paisiblement et perpétuellement sans qu'il soit tenu de faire aucune preuve de ses services dont nous l'avons dispensé et dispensons par la certitude que nous en avons et desquels nous sommes très satisfaits, cessant et faisant cesser tous troubles et empechemens à ce contraire nonobstant

tous édita, déclarations, arrests, ordonnances, reglemens et lettres contraires à ces présentes tant anciennes que modernes auxquels et au dérogatoire des dérogatoires y contenu avons derrogé et derrogeons par ces mesmes présentes -car tel est nostro plaisir, et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours nous avons fait mettre nostre scel à ces d. présentes. Donné à Versailles au mois de mars l'an de grâce mil six cent quatre vingt treize et de notre règne le cinquantiesme.

Signé Louis et sur le reply Par le Roy Phylipeaux, visa Bourgeratpour lettres de noblesse au Sr. de la Chesnais et scellées du grand sceau en cire verte sur lacs de soye cranioisy et verte.

Régistrées et expédiées en la Chambre des comptes du Roy nostre sire au Registre des Chartres de ce temps oùy le procureur général de Sa Majesté, information préalablement faite des vye, mœurs, âge, religion, biens et facultés de l'impétrant par l'un des conseillera maistres ordre, en la d. chambre a ce commis, pour jouir p*r l'impétrant et par ses enfans et postérité nais et à naistre en légitime mariage de l'effet et contenu en icelles moyennant la somme de soixante livres par lui payée laquelle a esté convertie et employée en aumônes le vingt-six avril mil six cent quatre vingt quatorze. Signé de la Salle consbr. M. rapporteur.

Régistrées en la cour des aides oùy le procureur général du Roy pour estre exécutées selon leur forme et teneur et jouir par le d. Charles Aubert Sr de la Chesnais impétrant ensemble ses enfans nays et a naistre en légitime mariage des privilèges, exemptions et immunités dont jouissent les autres nobles du Royaume tant et si longuement qu'ils vivront noblement et ne ferront acte dérogeant à noblesse en aumosnanc par le d. sieur de la Chesnais la somme de cent cinquante livres, à Paris le douze mars mil six cent quatre vingt dix neuf. Signé Perret, avec paraphe.

Peuvret avec paraphe.

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