PIECE A
Concession pap le seigneur de Saupel à Jean Cazobon (Cazatnun)
28 SEPTEMBRE 1676 Voir n° 1
Pardevant Antoine Adhémar, notaire royal, garde nottes en la juridiction des Trois-Rivières, résidant à Champlain, et tesmoins ici nommés, a donné et Concédé, et par ces présentes donne et Concède à pure rotture, et à tiltre de Cens et rentes foncières et Seigneuriale non Racheptables à Jean Cazobon dit la desbauche demeurant audict Saurel de la contenance de deux Arpents de front sur quarante arpents de proffondeur, les allign?ments de laquelle Courront l'Est Suest tenant du Costé du Sud avec Nicolas pion, du Costé du nord et au bout des dit quarante arpents aux terres du dit Seigneur de Saurel non Concédées et sur le devant de la dite Concession et sur la rivière de Saurel, sous la rente annuelle et perpétuelle non racheptable d'un sol tournois pour Chaque arpent de terre ou de bois de Ladite Concession et pour Chaque arpent de devanture d'Icelle avec six deniers de cens que ledit Cazobon, ses hoirs et ayant cause seront tenus payer tous les ans et à perpétuité au jour es feste de la Saint Martin d'h'.ver onziesme novembre, la prochaine Commençant avec un sols tournois d'accapt et autant de (rier Cap) payables à toute muttation de Seigneurs et d'emphiteot le tout Randu et porté au dit Saurel, et maison Seigneuriale du dit Seigneur, les dits Cens et rentes portans lotz et Vantes, saisines et amandes quand les Cas y Eschera Suivant La Coustume de paris laquelle Concession ledit Cazobon ses hoirs et ayants Cause, ne pourront vendre, Engager, ny aliéner en façon quelconque, en aucune main morte, quaux Charges de payer les dit Cens et rentes à perpétuité au dit Seigneur Et à la charge par le dit Cazobon, ses hoirs, et ayant cause, dellivrer, souffrire, et Entretenir en bon Estât sur la ditte Concession, tant un Chemin
royal, que autres que le dit Seigneur de Saurel ou ses officiers trouveront à propos pour Lutilité publique et aux endroits, où ils jugeront estre le plus nécessaire : Comme aussi sera tenu le dit Cazobon ses hoirs, et ayant Cause de faire moudre au moulin dudit Seigneur tous les grains qui luy Seront Nécessaires tant pour i'Entretenement de sa famille ou mesnage, que autres grains qu'il fera mou'dre; sans qu'il luy soit permis de les faire transporter pour faire moudre ailleurs, qu'il n'aye payé au préa'able le droit de mousture au meunier dudit Seigneur, Sera loysible audit Seigneur de Saurel de reprendre par préférence ladite Concession donnée en Cas qu'elle soit vendue en remboursant celuy qui L'aura achaptée du prix de son acquisition ce réservant ledit Seigneur tous les bois qui sont sur ladite Concession propres pour la Construction des Vaisseaux; mesmes la faculté de prendre sur Icelle du boys pour faire Charpente de ma'sons, pour faire bastir pour luy, et pour faire des arbres audit moulin Comme aussy se réserve ledit Seigneur tous les Pins de la pinière en Cas qu'elle passe sur ladite Concession donnée; de plus sera tenu ledit Cazobon ses hoirs, et ayant Cause de tenir feu et lieu Sur ladite Conscession travailler ou faire travailler sur Icelle, et de descouvrir Ses voisins Suivant la Coustume du pays autrement et à faute de ce faire ledit Seigneur de Saurel reprendra de plain droict Sans aucune forme ny figure de procès de ladite Concession donnée pour en faire et disposer Comme bon Luy semblera demeurant audit Cas les présentes Nulles, et comme Non passées sans que le d t Cazobon, ses hoirs, et ayant Cause puissent rien demander ny prétendre pour les travaux ou bastiments qu'ils pourront avoir faict ou faict fa're Car ainsy etc promettant etc obligeant etc renonçant etc faict et passé au dit Saurel et maison Seigneurialle dudit Seigneur de Saurel le 28e vingt huictiesme Septembre mil six Cent soixante seize après Midy En présence de Zacharie Digard et francois laburnarde dudit Saurel Soussigné avec le dit Seigneur de Saurel
SAUREL Zacharie Digard
F. Labernarde
Adhémar
ANTOINE CASAVANT,