CHAPITRE IX L'HÉRITAGE
Thèse de Le Play et de M. Paul Bourget : le domaine a fondé la famille ; sa disparition, par l'égalité des partages et la restriction de la liberté testamentaire, a ruiné la famille ; le rétablissement du droit d’aînesse ou de cette liberté la reconstituera. — Discussion. — Dans le passé, la famille a trouvé un appui dans le domaine, mais s’est fondée et a duré par la force des sentiments. — Le domaine a disparu, moins par l’égalité des partages que par l'effet des phénomènes économiques, et la famille a été surtout atteinte par la diminution d’un sentiment. — Impossibilité de toucher à l'égalité, devenue dogme à son tour : on peut étendre les cas d’exhérédation.
Il est de toute évidence que l’héritage, ses lois, ses variations tiennent de près à l’histoire de la famille et ont pu contribuer à son évolution. Mais quelle fut l’étendue de cette influence ? Quelle est sa part dans les changements qui ont été constatés jusqu'ici ? Quel serait son rôle dans l’avenir le plus prochain ?
Dans la préface qu’il a écrite pour sa pièce,
le Tribun, M. Paul Bourget a exposé sur ce sujet ce qu’il considère comme la loi même de la famille, et il en a déduit l’erreur de la Révolution, ainsi que le sens du changement quis’imposerait au législateur d’une société rétablie dans l’ordre et dans la tradition. Ces idées sont formulées avec la remarquable plénitude où M. Paul Bourget sait exprimer complètement sa pensée : elles ont à la fois la vigueur, la force démonstrative, l’autorité. En même temps, M. Paul Bourget marque avec insistance qu’il ne les présente pas comme les éléments d’une thèse, construite dans son esprit pour satisfaire à des goûts qui le portent vers les formes anciennes de la Société française ; tout au contraire, elles se dégagent de l’observation et de l'expérience ; elles offrent ainsi, suivant lui, le caractère rigoureux des lois scientifiques. Elles sont donc pour nous aussi intéressantes par cette origine, que par la sincérité, la pénétration et le talent de l'écrivain.
M. Paul Bourget ne parle de l’héritage qu’à propos du groupe familial, qui n’est pas la cellule première — père, mère, enfants, — mais cette cellule complétée par les ascendants et par les descendants. Pour que ce groupe familial, que nous avons appelé la grande famille, par opposition à la cellule proprement dite, puisse se continuer et durer, il lui faut l’appui ferme de l'héritage, c’est-à-dire du bien qui, lui, demeure et sert comme
d’assise immuable aux générations successives. Tel est le principe que M. Paul Bourget tire des leçons du passé. Et dès lors il aperçoit, dans l’œuvre de la Révolution et du Code civil touchant l'héritage, une des causes qui agirent le plus efficacement pour détruire la famille. Dans l’ancienne France, le droit d’aînesse, on le sait, assurait la transmission du bien au fils aîné, continuateur du père, et sa conservation dans le groupe familial qui toujours s’y pouvait rattacher. La Révolution et le Code civil, en décidant la suppression du droit d’aînesse pour établir l'égalité des partages, et en limitant d’ailleurs la liberté testamentaire, ont préparé la division, l’anéantissement du bien familial, et donc la diminution de la famille ellemême. Il apparaît ainsi à tous les esprits clairvoyants que le moyen le plus sûr de rendre à la famille son ancienne vitalité serait de corriger la loi de l'héritage, soit par le rétablissement du droit d’aînesse, soit par la liberté testamentaire, qui permettraient la conservation du bien, gage de la continuité de la famille elle-même.
On ne saurait manquer d’être frappé, quand on suit ce raisonnement, par l’ordre logique des idées et par létroite dépendance qui les relie comme les mailles d’une chaîne. Rien n’est plus séduisant pour la pensée que cette rigueur qui rappelle les procédés infaillibles des sciences mathématiques. Au surplus, on reconnaît ici, mais renouvelées par
l'expression saisissante qui les ramasse et les condense, les idées de Le Play. C’est bien ainsi, posant d’abord comme une vérité acquise l’union ancienne de la famille et du bien de famille, qu’il dégageait la preuve d’une erreur sociale infiniment grave, commise par les Jacobins mal assagis du Code civil, quand ils décrétèrent le morcellement obligatoire de l’héritage et par suite la dispersion, la mutilation de la famille. Le Play ajoutait à ces effets désastreux la diminution de la natalité. N’est-il pas évident que, pour ne pas voir le bien se diviser, la famille s’appauvrir et rapidement disparaître, les parents ont intérêt à restreindre les naissances ? L'héritage divisé, n'est-ce pas fatalement, dans un nombre incalculable de familles, l’enfant unique ?
Pour discuter et vérifier des raisonnements si vigoureux, le plus simple est de regarder tour à tour les différentes pièces dont leur mécanisme se compose et qui jouent, une fois montées, avec tant d’éclat et de sûreté.
Puisqu’'il est question d’abord de l’ancienne France et que c’est elle qui fournit la vérité principale où tout le mécanisme s'attache, est-il exact qu’elle ait obtenu la force de la famille en lui assurant la continuité d’un héritage intégral ?
On remarquera que la force de la famille, dans cette ancienne France, était certaine, incontestable, au-dessus de toute discussion ; et par contre, on observera que la loi ne protégeait si complètement que M. Paul Bourget semble le croire ni l'intégrité de l’héritage, ni la liberté testamentaire du père de famille.
Les pays de droit écrit, c’est-à-dire toutes les provinces du Midi, suivaient la loi romaine de Justinien : la succession s’y partageait également entre tous les enfants ; la famille n’y trouvait donc aucun soutien pour sa continuité.
Quant aux pays coutumiers du Centre et du Nord, parmi les dispositions infiniment diverses des coutumes, les règles essentielles distinguaient les biens d’après leur origine et leur nature, les héritiers d’après leur sexe. Elles admettaient le droit d’aînesse ; elles reconnaïissaient en général au père une certaine liberté testamentaire. Mais certaines coutumes réservaient le droit d’aînesse pour les seuls biens nobles, étant donné qu’il venait directement de la féodalité et qu’il avait d’abord accompagné l’hérédité des fiefs ; elles ne le reconnaissaient pas pour les biens roturiers. — Les biens avaient été recueillis par succession, et ils étaient propres ; ou ils avaient été acquis par tout autre moyen et ils étaient dits acquêts ; or les coutumes ne permettaient pas les libéralités préciputaires sur les propres au delà du tiers, du quart, ou même du
cinquième. — Enfin, les biens étaient meubles ou immeubles : dans la plupart des coutumes, le partage des meubles se faisait également entre les enfants. — Ilfaut ajouter que, quant à l'inégalité des sexes entre les héritiers, si les mâles étaient en principe favorisés, plusieurs coutumes ne permettaient qu’au père noble d’exclure sa fille. Dans l’ensemble, ce n’est donc pas la simplicité d’une règle uniforme; c’est au contraire la variété la plus abondante, où se marque la tendance de donner à l’aîné un avantage, mais restreint le plus souvent au bien immobilier, au bien noble et à l’enfant mâle. Qu'est-ce à dire ? sinon que ces règles successorales portent encore l'empreinte du régime féodal et du système des fiefs; qu’elles révèlent d’autre part le fait bien connu que la seule forme de la richesse était la terre, le bien-fonds, la propriété immobilière ?
Non seulement l'égalité des partages est la loi de tous les pays du Midi; non seulement, dans les pays du Centre et du Nord, le droit d’aînesse n’est pas absolu ; mais là où il existe, il n’est que la résultante de ces deux causes anciennes et profondes : le système des fiefs et la prédominance exclusive de la richesse immobilière. Ce sont aussi bien ces deux causes qui, dans le régime des successions, et, d’une manière plus générale, dans les habitudes et dans les mœurs, ont favorisé la permanence et la continuité de la famille. Il est donc excessif
de voir notre ancien droït tout entier organisé pour la défense de lhéritage et du bien de famille. Cette défense était fournie par l’organisation même de la propriété féodale, et, plus encore, par le fait économique de la fortune immobilière, et il faut le dire enfin, par un ensemble de sentiments très puissants, soigneusement entretenus, qui rivaient les enfants au.domaine, au château, à la maison, parce que c’était le berceau de la famille.
Au lieu de dire :« La famille s’est maintenue et elle a duré parce qu’elle a pu conserver son bien », on serait presque tenté de dire : « La famille a conservé son bien, parce qu’elle a duré ». Ce seraït encore une proposition excessive. Mais il semble exactement, absolument certain, que, si la conservation du bien a été favorisée par la loi, si elle a été encouragée par le régime féodal et par les conditions économiques de la richesse, elle a été, beaucoup plus encore, commandée, voulue par la force d’un sentiment. On en trouverait maints exemples dans des familles de bourgeoisie provinciale, précisément en ces pays de droit écrit qui pratiquaient l'égalité des partages : alors que nulle règle n’obligeait les héritiers, qu’ils pouvaient donc vendre et partager le bien paternel, ils s’eflorçaient par tous moyens de le conserver à l’un d’eux qui, fût-il le plus jeune, prenait le titre d’aîné ; et ils agissaient ainsi parce que ce bien, c'était une terre, et parce que cette terre était celle de la famille où ils savaient
que père, grand-père, ancêtres avaient vécu... Un tel sentiment et qui donne de tels effets ne saurait être négligé. Il a servi jusqu’à la veille de la Révolution et quelque temps après, beaucoup plus que les règles juridiques, tantôt muettes, tantôt incomplètes, du partage, à maintenir dans les familles le même bien et, par suite, à leur donner une garantie de durée.
Il doit être entendu, au surplus, que la famille dont on parle 1c1, dont M. Paul Bourget parle luimême, ce n’est pas la cellule du père, de la mère et de l’enfant, mais le groupe familial qui comprend en outre les ascendants, les descendants et les collatéraux. C’est en effet sur ce groupe et sur lui seul que la transmission du bien, de génération en génération, peut agir pour lui assurer une existence et une continuité. Quant à la famille proprement dite, sa force, sa vitalité, et si l’on peut s’exprimer ainsi, sa santé lui sont garanties par de tout autres causes. Dans les conditions les plus humbles, et sans qu’il y ait, ni qu’il n’y ait jamais eu de terre héréditaire, le père, la mère, les enfants peuvent former une famille parfaite. Et l’on arrive, sur la première proposition où s’articule tout le raisonnement que nous essayons de vérifier, à une plus grande précision. En définitive, ce n’est pas à la famille même, c’est à la grande famille, c’est au groupe familial, que l’ancienne France a fourni des garanties de durée, et cela,
non pas par des lois successorales, — droit d’aiînesse, inégalité des partages, et liberté testamentaire, — qui n’étaient nigénérales,niuniformes, niabsolues, mais par le régime des biens, par la nature immobilière de la richesse, enfin par l’attachement très vif des héritiers à la propriété de la famille.
La Révolution et le Code civil ont tout changé, dit-on, et leur impardonnable erreur fut de porter, par ce bouleversement du système de l’héritage, une atteinte très grave à la famille.
Remarquons ici encore qu’il faut dire : au groupe familial. Mais est-ce vrai que l’égalité des partages et la limitation du droit de tester ont été funestes à ce groupe, en provoquant la disparition rapide du bien de famille, en incitant les parents à restreindre les naissances ? Oui, semble-t-il, cela est vrai, mais dans une certaine mesure et d’une certaine manière qui ne sont pas tout à fait telles qu’on les énonce.
Et d’abord il n’est pas douteux que, par crainte de voir le bien dépecé entre plusieurs enfants, nombre de parents aient limité les naissances. Voici un mot authentique recueilli, durant la guerre franco-allemande, d’une mère, paysanne aisée, dont le fils venait d’être tué : « Ah ! si nous avions pu croire qu'il nous serait enlevé, nous en
CE, Te M'EST nn PAPE TO PNT TENUE
aurions eu un autre! » Un enfant devait donc suffire à continuer la famille, un seul enfant gardant le bien intact. On surprend ici l'effet certain de la loi qui établit l'égalité des partages. Mais il faut se garder d’une généralisation que d’autres faits contredisent. S'il était exact que l'égalité des partages etla crainte de voir le bien divisé eussent provoqué directement, absolument, la crise de la natalité, on constaterait cette crise dans les vingt, trente, quarante années qui ont suivi le Code civil ; on observerait que les naissances diminuent partout en France, en même temps que s’applique, du moins dans le Centre et le Nord qui ne le connaissaient pas, le nouveau régime successoral. Or la vérité est toute différente. D'une part, les naïssances n’ont pas faibli dans ce laps de temps, bien au contraire, et la crise de la natalité ne date que des vingt dernières années, alors que le Code civil devenait centenaire. D’autre part, il est constant pour tout le monde que cette crise est essentiellement morale ; elle se développe à mesure que s’affaiblit le sentiment religieux, que s’accroît le besoin de jouissance; et, tandis qu’elle atteint sa plus haute intensité dans les régions de bien-être et de violence antireligieuse, elle ne se fait nullement sentir dans les provinces qui, comme la Bretagne, ont gardé leurs croyances, et avec ces croyances, une règle de moralité.
Il semble donc que Le Play a manifestement
exagéré les conséquences de la loi du partage : cette loi a pu contribuer à la limitation des naissances, mais d’une manière accessoire, et, somme toute, assez faible : tant que n’apparaissent pas les autres causes, économiques et morales, ses effets restent insignifiants. On pourrait, au surplus, citer l’exemple de la Belgique où la même loi, en vigueur jusqu’à ces temps derniers, n’a nullement entraîné l’abaissement de la natalité.
Reste l’autre effet, sur lequel M. Paul Bourget attire l’attention : l'égalité des partages anéantit le bien de famille, et par suite, le groupe familial.
Ce bien — cela paraît sûr — servait au groupe d’armature, et, en disparaissant, il l’a profondément atteint : il lui a retiré son support matériel ; il l’a laissé flottant, incertain, livré à l’aventure. Support matériel, c'était cela en effet que le bien héréditaire, mais consacré et fortifié, on l’a vu, par des idées et par des sentiments. Or si, matériellement, il s’effrite et il fond par l’égalité des partages, bien plus vite encore il perd la force des sentiments et des idées qui lui donnaient son inestimable valeur.
On conçoit que, dans une aristocratie, les cadets acceptent, par solidarité familiale, la réduction de leur part héréditaire. On conçoit la même résignation dans une bourgeoisie quientend être une classe. On ne le comprend plus dans une société qui a commencé par proclamer l'égalité des citoyens
DELZONS. — Famille française. 17
devant la loi; si cette égalité a quelque chance de se réaliser complètement et d’être revendiquée âprement, c’est bien entre frères, entre héritiers du même degré, et c’est là en effet qu’elle s’est tout de suite manifestée. On tenait jadis au bien familial ; on admettait facilement que le père fit un « aîné » pour le conserver. On tient désormais avant tout à l'égalité des parts ; on y tient tellement qu’on accepte mal les avantages qui donneraient à l’un des héritiers le moyen de garder le bien. Il ne faut pas oublier que la quotité disponible du Code civil n’est pas négligeable : avec un enfant, elle est de la moïtié ; avec deux, du tiers; avec trois ou plus de trois, du quart. Ainsi, le père qui laisse deux enfants a le droit de décider que l’un disposera des deux tiers de sa succession, l’autre n’ayant qu’un tiers. Avec trois enfants, il peut ordonner que l’un aura la moitié, tandis que chacun des deux autres ne recueillera qu’un quart. De tels avantages permettraient souvent à l’enfant qui les reçoit de prendre dans son lot le bien familial sans avoir à payer une soulte trop élevée. Mais les parents ont toujours hésité, depuis le Code civil, à faire ces avantages, parce qu’ils savaient trop bien que, du même coup, ils crééraient ces haines ou du moins ces inimitiés tenaces qui naissent du sentiment d’une injustice : car l’idée générale de l'égalité est si puissante que les héritiers tiennent pour une injustice la préférence dont l’un d’eux
est l’objet. Qu'importe que la conservation du bien soit à ce prix ! Avant tout, chacun son droit.
Il y aautre chose. Pour conserver le bien, il ne faut pas seulement l'avantage pécuniaire qui compense à peu près le sacrifice de l’indemnité versée aux copartageants. Il faut encore et surtout que l’un des héritiers tienne à cette conservation. Or le changement est ici encore plus grave. La tentation est très forte d’aliéner le bien. À moins que d'exploiter soi-même le domaine, on vit beaucoup plus à la ville ; dans la bourgeoisie, c’est la nécessité d’élever les enfants et de gagner de l'argent ; dans les familles paysannes, c’est l’attrait des salaires plus élevés ; pour tout le monde, c’est l'influence de la richesse mobilière. Le bien ne représente plus la seule forme de la fortune ; transformé en capitaux mobiliers, il donnera dans l’industrie, ou même dans les emprunts d’État, des revenus supérieurs,sinon égaux, et qui ne coûtent aucune peine. La révolution économique du xixe siècle passe ici en importance la révolution politique et sociale. C’est une force irrésistible qui mobilise de plus en plus la terre et qui vient la chercher dans les mains mêmes de l’héritier unique, pour la muer en actions, obligations, titres de rente. Après deux ou trois générations, une succession moyenne ne comprend plus que des valeursde portefeuille,sans aucun actif immobilier, et certes, à ce moment, ce n’est pas l'égalité des
partages qui peut rien pour affaiblir le sentiment familial.
La mobilisation du sol, au xix* siècle, a été, pour ainsi dire, accompagnée d’une mobilisation des familles bourgeoises. Dans les cadres administratifs de la nouvelle France si fortement constitués par Napoléon, elles sont entrées en masse ; elles ont formé, nousl’avons déjà dit, cette vigoureuse et belle classe des fonctionnaires publics, qui si longtemps maintint dans toute la bourgeoisie, et par elle, dans la nation tout entière, une stricte discipline morale. Les nécessités de la fonction même obligeaient ces familles à se déplacer sans cesse ; si les magistrats pouvaient suivre toute leur carrière dans leur pays natal, investis à la fois d’une autorité publique, du prestige de la propriété et de celui de la tradition, la plupart des fonctionnaires administratifs devaient passer d’une ville à l’autre, du nord au midi de la France, sans pouvoir ni se fixer nulle part, ni retourner pour un temps appréciable dans leur pays d’origine. À coup sûr, il semble que cette mobilité devait être funeste à la force de la famille ; et s’il est vrai que le détachement du bien héréditaire ait désagrégé le groupe familial, à plus forte raison cela paraît-il certain de cette dispersion obligatoire qui ne permettait aux membres du groupe que de se voir accidentellement et comme par hasard ; c’est donc ainsi dans la classe des fonc-
tionnaires, déracinés du sol originaire, condamnés à la vie errante, que le lien familial se sera le plus vite et le plus complètement relâché.
Or c’est le contraire qui s’est produit : c’est dans la classe des fonctionnaires que ce lien a gardé très longtemps, et tant qu’elle a existé, le plus de vigueur. Encore aujourd’hui, on pourrait citer de ces familles qui, suivant les habitudes d’il y a quarante Ou cmquante ans, forment un groupe très uni, où tous les événements, soit heureux, soit malheureux, sont ressentis par chacun des membres comme s'ils lui étaient arrivés à lui-même. Comment cela se peut-il ? Par quel ciment mystérieux ces pierres qu’on voit dispersées se trouvent-elles sifortement jointes ? Il n’est pas d’autre raison que le sentiment qui anime et qui réunit, malgré la séparation, tous les individus de ces familles. Jadis, sans doute, ils auraient probablement vécu côte à côte, dans la même ville, dans la même province. Dispersés par l'effet des courants du nouveau siècle, ils n’ont pas perdu d’abord le sentiment séculaire qui était comme le culte de la famille ; ils l’ont même éprouvé d’autant plus efficace qu'ils étaient loin les uns des autres. Une correspondance régulière, des nouvelles portées par des amis communs les ont tenus rapprochés. Et il en a été ainsi, tant que ce sentiment a gardé sa vigueur; il en est encore ainsi dans les familles où il a pu rester intact. [Il apparaît une fois de plus
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que les faits matériels tels que le bien, le domaine qui demeure, peuvent aider, comme ils ont aidé dans le passé, à la permanence et à la continuité d’un groupe ; maïs que la raison véritable, profonde, essentielle de cette permanence et de cette continuité est toute morale.
La vérité, sans doute, pour ce qui est de l’influence de l'égalité des partages sur les destinées de la famille, semble à peu près telle que les révolutionnaires et que Bonaparte l’avaient aperçue. Ils ont voulu supprimer à jamais l'aristocratie terrienne ; ils y ont pleinement réussi. On compterait les familles de la noblesse de 1789 qui ont pu garder le domaine héréditaire; et dansla plupart de celles qui l’ont en effet conservé, on découvrirait un événement qui les a aidées, tel que l'alliance avec une famille de bourgeoisie industrielle ou financière, ou la participation à quelque grande entreprise. En revanche, combien d’autres ont vendu le domaine et sesont,ou transplantées, ou transformées, ou anéanties, pour faire place à une autre aristocratie toute artificielle qui s’est anoblie elle-même et qui déjà, en maints endroits, disparaît à son tour! Certes, l’œuvre destructive de la Révolution et du Consulat a été, en ce sens, aussi complète qu’on l’avait alors souhaitée. Mais cette destruction de la noblesse par l'égalité du partage ne fut pas la destruction ni de la famille, ni du groupe familial. La nouvelle loi successorale
a pu changer les conditions d'existence de ce groupe et le moins favoriser. Elle ne suffit pas à altérer les sentiments qui faisaient sa force et sa cohésion.
D’autres causes ont agi, économiques, morales surtout. Il est arrivé que dans la même famille, entre frères et sœurs, plus encore entre cousins, des efforts inégaux, des différences de conduite, des mérites mal répartis amenaient rapidement, dans les conditions sociales, de tels contrastes que les rapports devenaient difficiles et finissaient par cesser. Il est arrivé que chacun a tiré de son côté, subissant l’influence individualiste qui sacrifie, non seulement par intérêt, mais même par négligence, par insouciance, tout ce qui est étranger à l’individu même. On peut voir dans la même ville des parents assez proches, des cousins, qui passent des semaines et des mois sans chercher à se réunir ni même à se rencontrer. On peut en voir qui, d’un bout à l’autre de France, ou de France à l’étranger et aux colonies, se gardent réciproquement, par une affection intacte, par le culte de leur commune origine, par les lettres fréquentes où cette affection et ce culte s’entretiennent, l’active et parfaite fidélité du sentiment. Cela est vrai des classes les plus humbles comme les plus élevées ; et on pourrait le constater, par exemple, chez ces nombreux émigrants du Plateau central qui, de Paris, d’Espagne, de l'Est,
du Nord, gardent toujours ces attaches. Que fautil en conclure, sinon que dans le premier cas, celui des cousins de la même ville, l’idée de famille n'existe plus ; que dans l’autre, elle a gardé sa vigueur et qu’elle suffit.
Notre loi suecessorale doit-elle être réformée dans un sens où elle puisse aider à la conservation du bien familial? Toutes les personnes le souhaïitent ardemment qui, suivant les théories de Le Play, et comme M. Paul Bourget dans son éloquente préface de Tribun, voient les destinées du bien et du groupe étroitement liées. Mais même quand on constate, par l’observation des faits, que ce lien n’est pas si rigoureux, et que la famille trouve ailleurs les éléments de sa vitalité, on aperçoit l'utilité qu’elle tirerait et, plus encore, la vie normale du pays, d’une certaine stabilité des domaines héréditaires. La mobilité en est venue à un excès qui a pour effets immédiats d'accroître l’afflux des ruraux vers la ville, de dépeupler les campagnes et de répandre la misère en même temps que l'alcoolisme, la tuberculose, toutes les tares physiques. C’est pour combattre ce mal, plutôt que pour consolider le groupe famihal, que fut votée la loi récente dite du Bien de famille. L'idée en est empruntée aux pays anglo-
saxons ; on a voulu imiter le homestead des États-Unis. Parune déclaration notariée, une donation, un testament, l’immeuble, domaine ou maison, est institué bien de famille, à condition que sa valeur n’excède pas 8 000 francs. Dès lors, il est insaisissa ble : les créanciers antérieurs à la constitution gardent leurs droits par une opposition ; les créanciers postérieurs ne peuvent saisir ni le capital, ni les revenus ; ils en sont avertis par une publicité qui accompagne la constitution. C’est là un premier avantage de la loi; et le second est que des hériliers, parmilesquelsse trouventdes mineurs, auront à attendre, pour exiger le partage, que ces mineurs aient tous atteint la majorité ; ainsi seront évités les frais exorbitants du partage en justice qui a pour but, sans doute, de protéger complètement les incapables, mais qui n’atteint ce but qu’au prix d’une dépense dont ils sont les premières victimes.
. Voilà tout ce qu’on a osé faire ; et 1l faut ajouter, tout ce qu’on a pu faire, — mettre le bien à l’abri des poursuites ruineuses, retarder l’heure du partage pour le rendre moins onéreux. Quant à toucher à l’égalité des partages, quant à la restreindre, nul n’y pourrait sérieusement songer. Comment, en effet, imposer une restriction, alors que les mœurs ne permettent même pas d’user de celles que le Code civil tolère aujourd’hui? Nous l'avons indiqué déjà, et c’est une vérité pratique dont les
notaires se porteraient garants : la quotité disponible ne sert à rien ; les pères de famille redoutent de la donner à tel ou tel de leurs enfants, par crainte de créer la discorde; et, en fait, l’usage en est tombé en désuétude. Les mœurs commandent les lois et ne les subissent pas aisément. En matière de partage, elles comportent la plus stricte égalité ; elles ne permettent pas qu’un des héritiers reçoive, par le moyen de la quotité disponible, une part plus forte que les autres. N’est-il pas évident qu’une loi qui prétendrait imposer l'inégalité heurterait des habitudes trop résistantes? qu’une loi qui élèverait la quotité disponible ne serait pas plus appliquée que le Code civil qui admet la quotité d’à présent? qu’en un mot l'égalité des partages représente aujourd’hui une tradition nationale, plus jeune que l’inégalité, mais qui a pour elle l’assentiment universel et la puissance de la vie courante?
Il en résulte sans doute, quant à la destinée des familles issues du même groupe, qu’à chaque génération, pour toutes ces familles, la nécessité se renouvelle d’un effort qui leur permettra de s'élever. Cette nécessité ne semble pas regrettable. Dans l’ancienne France, les cadets y ont trouvé l’énergie qui souvent les a fait réussir. L’effort est après tout, dans la société moderne, la loi générale qui oblige tous les individus. Et l'essentiel pour chacun n’est pas tant de recueillir une part d’héri-
tage qui lui rende l'effort plus facile, mais bien d’hériter les qualités morales qui le lui feront aimer et de sentir la cohésion du groupe familial qui l’y encouragera sans cesse. Bien loin de favoriser cet effort, l'inégalité des partages le rendrait tout de suite odieux par la comparaison que les héritiers non avantagés feraient de leur sort avec celui de l’héritier privilégié.
Cependant la loi successorale pourrait exercer d’une autre manière son influence sur les destinées de la famille, en renforçant l’autorité du père qui en a quelque besoin, on le saït de reste. Suivant le Code civil, un enfant a, sous le nom de réserve, un droit absolu sur une part de la fortune de ses parents : c’est bien un droit absolu, puisque l’indignité seule le lui enlève. Or l’indignité frappe l’héritier condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt, celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse, enfin le majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l’a pas dénoncé à la justice. Maïs elle n’atteint pas l’enfant qui, par sa mauvaise conduite, a causé à son père les plus grands chagrins, ni celui qui par son indifférence le laisse abandonné tel qu’un étranger. Cet enfant garde son droit intact : le père ne peut lui enlever que la quotité disponible.
On comprend de telles règles à une époque où les mœurs comportaient le respect et le dévouement des enfants, où même leur mariage dépen-
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dait, en fait, de la volonté paternelle. Ces règles paraissent excessives aujourd’hui. Et pour les mettre en accord avec les mœurs, il conviendrait que les parents pussent en certains cas exhéréder leurs enfants ingrats. Ce serait, d’rilleurs, une manière assez efficace de restaurer la puissance paternelle. Il est juste qu’un héritage soit mérité par ceux qui vont le recueillir. Et s’il semble impossible de toucher à l’égalité des partages, si l’intérêt de la famille ne paraît pas au surplus réclamer ce changement, du moins aux mains du père il faut mettre la liberté — liberté soigneusement réglée — d’enlever sa fortune à l’enfant qui a démérité. C’est là la réforme souhaitable, et c’est aussi, comme le montre l'exemple des Codes étrangers, la réforme possible.