LOUIS GODEFROY DE NORMANVILLE
Ne à Trois-Rivières le 20 mars 1639.
En 1677, il était nommé procureur du roi en la juridiction ordinaire de Trois-Rivières.
Ses lettres de provision sont signées de la main même de Louis XIV :
" Ivouis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre.
' ' A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
. " Savoir faisons, que pour l'entière confiance que nous avons en la personne de notre cher et bien-aimé M? Louis Godefroy de Norman ville, et de ses sens, suffisance, capacité, prud'hommie, fidélité et affection à notre service , à ces causes et autres à ce nous mouvant, nous avons au dit sieur de Normanville donné et octroyé, donnons et octroj^ons par ces présentes signées de notre main l'ofifice de notre procureur de la justice ordinaire des Trois-Rivières en notre pays de la Nouvelle-France ; pour le dit office avoir, tenir, et dorénavant exercer par le dit de Normanville aux honneurs, autorités, prérogatives, prééminences, exemptions, privilèges, fruits, profits, revenus et émoluments qui y appartiennent, et tous les autres droits dont jouissent les procureurs dans les prévôtés et sièges présidiaux de notre royaume . Si donnons en mandement à nos aimés et féaux conseillers, les gens tenant notre Conseil Souverain en la ville de Québec qu'après leur être
(i) Voir p. II.
apparu de bonne vie, moeurs, âge compétent, conversation, reliçion catholique, apostolique et romaine du dit de Normanville, et de lui pris et reçu le serment en tel cas requis et accoutumé ils le mettent et installent de par nous en possession du dit office de notre procureur de la justice ordinaire des Trois-Rivières, et le fassent, souffrent et laissent jouir et user des honneurs, autorités, prérogatives, exemptions, gages, qui lui seront ordonnés, revenus et émoluments à la dite charge appartenant, pleinement et paisiblement cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements, et au surplus le faire obéir et entendre de tous ceux et ainsi qu'il appartiendra des choses concernant le dit office ; car tel est notre plaisir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel à ces dites présentes.
Donné à Saint-Omer, le premier jour de l'an de
grâce mil six cent soixante-dix-sept, et de notre règne le trente-quatrième.
(Signé) Louis (Sur le repli) Par le Roi Colbert." (i)
Il mourut dans cette charge en 1679.
Il avait épousé, par contrat de mariage du 2 mars 1663, Marguerite, fille de Etienne Seigneuret, sieur de risle, seigneur en partie de la Pointe du Lac, et de Madeleine Benassis.
Elle se remaria, à Québec, le 28 mai 1683, à Jean Boudor, puis, en 1685, à Gilles Boyvinet, agent-général de la Compagnie en la ferme du Roi en la Nouvelle-France. Boyvinet se noya dans la rade de Québec en juillet 1686.
Du mariage de Louis Godefroy de Normanville et de Marguerite Seigneuret naquit un fils : René.
(i) Insinuations du Conseil Supérieur, premier registre,
DEUXIEME BRANCHE
Première génération ; Jean-Baptiste Godeîroy de Lîndof Deuxième génération : Louis Godefroy de Normanville Troisième génération ; René Godefroy de Tonnancour
Né à Trois -Rivières le 12 mai 1669.
C'est le premier Godefroy qui prit le nom de Tonnancour.
Le 10 novembre 1679, l'intendant Duchesneau écrivait au ministre :
" Sur le sujet de la justice, agréez, s'il vous plaît, Monseigneur, que je vous dise que la charge de procureur du Roi des Trois-Rivières est: vacante par la mort du sieur Godefroy de Normanville, qui a laissé un fils de douze ans (i) qui promet beaucoup. On a commis en sa place le sieur Bourbault ; si vous avez agréable. Monseigneur, de lui en accorder les provisions en attendant que ce jeune homme fut en âge de l'exercer, vous ferez une justice et une charité, et cela donnerait courage à tous les officiers de bien faire leur devoir dans l'espérance de conserver leurs offices à leurs enfants." (2)
Le ministre consentit jusqu'à un certain point à l'arrangement proposé par l'intendant puisqu'il laissa la position de procureur du roi sans titulaire.
Le 24 octobre 1694, l'intendant Champigny écrivait à son tour au ministre :
" Je ne saurais aussi. Monseigneur, voir la justice des Trois-Rivières sans procureur du Roi, cet emploi
(i) Dix ans et demi.
(2) Correspondance générale, vol. 5, p. 32.
n'a pas été exercé depuis la mort du sieur de Tonnàricour, (i) il y a 13 ans, je vous propose aujourd'hui son fils pour le remplir.
" C'est un gentilhomme très sage qui a de l'expérience assez pour s'en bien acquii"ter. Ainsi, je vous prie, Monseigneur, de lui accorder avec 200 ou 250 livres de gages, et en même temps vous pourrez disposer d'une lieutenance réformée qu'il a." (2)
Cette lettre eut un bon effet. I^e ler juin 1695, René Godefroy de Tonnancour était nommé procureur du roi à la juridiction de Trois- Rivières :
" lyouis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre.
" A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
' ' Notre amé et féal conseiller en nos conseils le sieur de Champigny, intendant de justice, police et finances au pays de Canada, nous a représenté que l'office de procureur pour nous de la juridiction des Trois- Rivières qui était exercé par le feu s. de Tonnancour est vacant depuis plusieurs années, et qu'il serait nécessaire de remplir cette charge pour la facilité de l'administration de la justice, et nous ayant proposé le sieur de Tonnancour fils comme un sujet capable de s'en bien acquitter, nous avons reçu favorablement la remontrance qu'il nous a fait à cet égard. A ces causes et autres considérations à ce nous mouvant, nous avons au d. sieur de Tonnancour donné et octroj^é et par ces présentes signées de notre main, donnons et octroyons l'office de notre conseiller et procureur de la juridiction des Trois-Rivières pour le d. office avoir. . et dorénavant exercer par le d. sr. de Tonnancour aux honneurs, autorités, prérogatives, exemptions, gages qui lui seront ordonnés par nos états et tous autres droits dont jouissent nos procureurs dans les prévôtés et sièges présidiaux de notre royaume. Si donnons en mandement à nos amés et féaux les gens tenant notre Conseil Souverain à Québec, qu'après leur être
(i) Normanville.
(2) Con-cspondatice générale, v^l, 13, p. So.
apparu de bonne vie et moeurs, âge compétent, religion catholique, apostolique et romaine du d. s. de Tonnancour, et de lui pris et reçu les serments en tel cas requis et accoutumé, ils le mettent et instituent de par nous en possession du d. ofiBce de notre procureur de la d. juridiction, et le fassent, souffrent et laissent jouir et user des honneurs, autorités, prérogatives, exemptions, et gages qui lui seront donnés, revenus et émoluments au d. ofi&ce appartenant pleinement et paisiblement, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchement à ce contraire. Et au surplus le faire obéir et entendre de tous ceux et ainsi qu'il appartiendra es choses concernant la d. charge. Voulons qu'au moyen des présentes provisions le d. s. de Tonnancour fassent sa démission de la lieutenance réformée que nous lui avons accordée au d. pays de Canada pour en disposer ainsi que nous aviserons bon être. Car tel est notre plaisir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel à ces d. présentes. Donné à Versailles le premier jour du mois de juin l'an de grâce g b y c quatre-vingt-quinze et de notre règne le cinquante-troisième.
(Signé) Louis (Et sur le repli) Par le Roi, Phélypeaux. (i) L,e 15 novembre 17 13, MM. de Vaudreuil et Bégon annoncent au ministre du Roi que le sieur Le- Ghasseur, lieutenant-général de Sa Majesté au siège de la prévôté de Trois-Rivières, est mort depuis le ler de septembre 1712, et recommandent le sieur de Tonnancour, procureur du roi en ce siège, en disant qu'il mérite cette place dont il faisait les fonctions lorsque M. LeChasseur, qui était fort âgé, était malade, continuant de le faire jusqu'à ce que Sa Majesté ait pourvu. "C'est un très bon sujet, ajoutent-ils, qui mériterait des grâces plus considérables." (2)
(i) Instnuatio7is du Conseil Supérieur, deuxième registre, p. 118.
(2) Correspondance générale, vol. 34, p. 4.
iye 12 mai 17 14, le Roi accordait la commission suivante à M. de Tonnancour :
" Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre.
" A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
" Tv'office de notre conseiller et lieutenant-général des Trois-Rivières en notre pays de la Nouvelle-France, étant à présent vacant par la mort de sieur Le- Chasseur, et étant nécessaire d'y pourvoir, nous avons cru que nous ne pouvions faire un meilleur choix pour le remplir que du sieur de Tonnancour pour la confiance que nous avons en ses sens, suffisance, capacité, prud'hommie, expérience, au fait de la judicature et affection à notre service ; à ces causes et autres à ce nous mouvant nous lui avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes signées de notre main, le dit office de notre conseiller et lieutenant-général des Trois-Rivières au dit pays de la Nouvelle- France, pour connaître en première instance de toutes matières, tant civiles que criminelles, de police, commerce et navigation suivant les us et coutumes de notre royaume et de la prévôté et vicom.té de Paris ; pour le dit office, avoir, tenir, et dorénavant exercer par le dit sieur de Tonnancour.en jouir et user avec honneurs, fonctions, pouvoirs, franchises, libertés, prérogatives, prééminences, privilèges, exemptions, gages, droits, avantages, revenus et émoluments au dit office appartenant, et tout ainsi qu'en a bien ou dûment joui ou dû jouir le dit sieur lyeChasseur ; Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre Conseil Supérieur à Québec, qu'après leur être apparu des bonnes vie et moeurs, âge compétent, et requis par nos ordonnances, conversation et religion catholique, apostolique et romaine du dit sieur de Tonnancour, et de lui pris et reçu le serment en tel cas requis et accoutumé, ils le mettent et justifient de par nous en possession et jouissance du dit office, l'en fassent jouir et user, ensemble des honneurs, autorités, prérogatives, prééminences, privilèges, franchises, libertés, exemptions, gages, suivant les états arrêtés en
notre conseil, droits, fruits, profits, revenus, émoluments, pleinement et paisiblement, et le fassent obéir et entendre de tous ceux et ainsi qu'il appartiendra es choses concernant le dit office ; car tel est notre plaisir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel à ces dites présentes. Données à Marly le douzième jour du mois de mai l'an de grâce mil sept cent quatorze, et de notre règne le soixante onzième. (Signé) Louis (vSur le repli) Par le Roi, Phélypeaux. (i)
Dans un mémoire en date du ii mai 1713, M. de Tonnancour représente que son aïeul, JeanjGodefro}^ a travaillé un des premiers à former cette colonie et a dépensé beaucoup de bien tant à défricher des terres qu'au service du roi contre les Iroquois, qui faisaient pour lors une guerre cruelle aux Français, qu'il était journellement aux mains avec ces sauvages, étant accompagné d'un de ses frères et de dix de ses enfants, dont cinq furent tués et son frère brûlé par ces barbares.
" Ovie le feu roi, en considération de ses services, lui accorda des lettres de nobles.se en l'année g b i soixante-huit qui lui furent remises par le sieur Talon, intendant du dit pays, comme il paraît par les lettres qu'il lui écrivait les seize septembre et dix novembre de la même année, que ces lettres de noblesse ne purent être enregistrées au Conseil Supérieur de Québec parce que l'adresse en était faite au Parlement de Paris, qu'elles furent remises au sieur Duchesneau ensuite intendant au dit pays qui en envoya copie au sieur Colbert, ministre d'Etat.
" L,e ministre répondit en 1677 qu'il avait besoin de l'original pour le mettre sous le contre scel des lettres de changement d' adres.se. Cet original lui fut envoyé, mais soit qu'il ait péri en chemin ou qu'il ait été égaré dans son burea-u il n'a jamais pu être retrouvé quelque diligence qu'on ait pu faire.
' ' Il est hors de doute que M. Colbert savait par-
(i) Insinuations du Conseil Supèneur, quatrième registre, p. 4-
faitement que ces lettres avaient été accordées puisqu'il envoj-a l'année 1678 un ordre du roi portant injonction au dit Conseil Supérieur de procéder à leur enregistrement nonobstant que l'adresse en fut faite au parlement de Pari>s. Cet ordre, qui est au greffe du conseil, n'a pu être exécuté, ces lettres étant perdues. Cependant cela n a pas empêché M. Duchesneau de rendre une ordonnance en 1681 par laquelle il maintient le dit Godefroy dans son état d'anobli et défend de l'inquiéter à peine d'amende.
"M. de Meulles, autre intendant du Canada, qui avait ordre de faire rechercher les faux nobles, l'a pareillement maintenu par son ordonnance du 8 juin
" Il supplie le Conseil de le faire jouir de ce titre et marque d'honneur accordés à son aïeul en lui procurant la ratification et confirmation de ces lettres de noblesse."
MM. de Vaudreuil et Bégon transmirent le placet de M. de Tonnancour au conseil de Marine en l'appuyant fortement.
En mars 17 18, Louis XIV signait les lettres de confirmation de noblesse à M. de Tonnancour :
" Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre.
" A tous présent et à venir, salut.
" Nous aurions par nos lettres patentes de ce jour maintenu le sieur Godefroy de Tonnancour, lieutenantgénéral de notre juridiction ordinaire des Trois-Rivières, dans la noblesse accordée à défunt Jean Godefroy son aïeul et même annobli en tant que besoin Louis Godefroy de Normanville son cousin faisant tant pour lui que pour les autres descendants du dit défunt Jean Godefroy leur aïeul, nous a représenté, de même que le dit sieur Godefroy de Tonnancour, que le feu roi notre très honoré seigneur et bisaïeul ayant été informé que le dit défunt Jean Godefroy a travaillé un des premiers à former la dite colonie et dépensé beaucoup de bien, tant à défricher des terres qu'au service de Sa Majesté contre les Iroquois qui faisaient pour lors
tille guerre cruelle à nos sujets du dit pays ; qu'if était journellement aux mains avec les sauvages, accompagné d'un de ses frères et dix de ses enfants, (i) dont cinq furent tués et son frère pris prisonnier et brûlé par les barbares ; que le feu roi, en considération de ces services, lui accorda des lettres de noblesse en l'année mil six cent soixante et huit qui lui furent remises par le sieur Talon, intendant du dit pays, comme il paraît par les lettres qu'il lui écrivit les seize septembre et dix novembre de la même année ; que ces lettres de noblesse ne purent être enregistrées au Conseil Supérieur de Québec parce que l'adresse en était faite au parlement de Paris ; qu'elles furent remises au sieur Duchesneau ensuite intendant du dit paj'-s, qui en envoya copie au sieur Colbert, ministre d'Etat, qui lui fit réponse, en mil six cent soixante dix-sept, qu'il avait besoin de l'original des dites lettres de noblesse pour le mettre sous le contre-scel des lettres de changement d'adresse ; que cet original lui fut envoyé mais que , soit qu'il ait péri en chemin, ou qu'il ait été égaré en son bureau, il n'a jamais pu être retrouvé, quelque diligence qu'on ait pu faire ; que le dit sieur Colbert savait parfaitement que ces lettres de noblesse pouvaient être accordées puisqu'il envoya, en l'année mil six cent soixante dix-huit, un ordre du roi portant injonction au dit Conseil Supérieur de procéder à leur enregistrement nonobstant que l'adresse en fut faite au parlement de Paris, lequel ordre ne put être exécuté, ses lettres n'ayant point été en même temps renvoyées par le dit sieur Colbert ; que cependant le dit sieur Duchesneau a rendu une ordonnance, le huit juillet mil six cent quatre vingt un, par laquelle il a maintenu défunt Michel Godefroj- de Linctot, fils aine du dit défunt Jean Godefroy, dans sa noblesse et fait défense de l'inquiéter à peine de cent cinquante livres d'amende ; que le sieur de Meulles
(i) " Je veux croire qu'il y a eu dix enfants de la famille Godefroy sous les armes avant i/iS.'et que cinq d'entre eux ont péri dans cette profession, mais ils devaient être des petitsfîls et des arrière-petits-fils de Jean Godefroy" — Suite, Revue Canadienne, tome XXI, p. 492.
-ensuite intendant du dit pays, qui avait ordre de faire rechercher les faux nobles, a pareillement maintenu le dit sieur de L,inctot dans son état par son ordonnance du huit juin mil six cent quatre vingt cinq. — Nous suppliant de le maintenir et les descendants du dit défunt Jean Godefroy, ensemble leur postérité, dans la noblesse dont ils sont en possession, et comme nous sommes informés que le dit défunt Jean Godefroy, et ses descendants, spécialement le dit Godefroy de Tonnancour, ont toujours vécu noblement, qu'en tous actes ils ont été qualifiés nobles, qu'ils ont servi et servent utilement dans notre colonie de la Nouvelle- France, nous nous sommes déterminé à les maintenir dans la noblesse dont ils sont en possession, et même de les annoblir en temps que de besoin, pour ces causes, et autres bonnes considérations, après avoir fait examiner par notre Conseil copie collationnée des lettres écrites par le sieur Talon au dit défunt Jean Godefroy les seize septembre et dix novembre mil six cent soixante. .. . (1668) et des ordonnances rendues par les dits sieurs Duchesneau et de Meulles, le huit juillet mil six cent quatre vingt un et le huit juin 1685, de l'avis de notre très cher et très aimé cousin le prince de Conti prince de notre sang, de notre très cher et très aimé oncle le duc du Maine, de notre très cher et très aimé oncle le comte de Toulouse prince légitime, et autres pairs de France, grands et notables personnages de notre royaume, — et de notre grâce spéciale et pleine puissance et autorité royale, nous avons confirmé et maintenu, et par les présentes signées de notre main confirmons et maintenons le dit Louis Godefroy de Normanville et les autres descendants du dit défunt Jean Godefroy leur aïeul, dans la noblesse accordée au dit défunt Jean Godefroy leur aïeul, et en temps que besoin les avons de nouveau annoblis et apnoblissons du titre et qualité de noble, décoré et décorons, voulons et nous plaît qu'ils soient tenus censés et réputés comme nous les tenons, censons et réputons nobles tant en jugement que dehors, ensemble leurs enfants et postérité mâles et femelles, nés et à naître en légitime mariage, que
comme tels ils puissent parvenir à tous les degrés de chevalerie et autres titres réservée à notre noblesse, et qu'ils jouissent et usent de tous les droits, prérogatives et privilèges, prééminences, franchises, exemptions, libertés et immunités dont jouissent et ont accoutumés les anciens nobles de notre royaume, tant qu'ils vivront noblement et ne feront acte de dérogeance, comme aussi qu'ils puissent continuer de posséder tous fiefs, terre et seigneuries nobles, même en acquérir, tenir et posséder de nouvelles de quelque titre et qualité qu'elles soient — permettons en outre au dit sieur de Normanville et autres descendants du dit défunt Jean Godefroy et à leurs enfants et postérité, mâles et femelles, nés et à naître en légitime mariage, de porter des armoiries timbrées, telles qu'elles sont réglées et blasonnées par le sieur D'Hosier, juge d'armes de France, et ainsi qu'elles seront peintes et figurées en ces présentes auxquels sont actes de règlement, sera pareillement attaché sous notre contrescel, avec pouvoir de les faire peindre, graver et inscalper si elles ne le sont déjà, en tels endroits de leurs maisans, terres et seigneuries que bon leur semblera, sans que, pour raison de ce, eux et leurs descendants dussent êtres tenus de nous payer, ni à nos successeurs rois, aucune finance ni indemnité, dont, à quelque somme qu'elles puissent monter, nous leur avons fait et faisons don par ces présentes sans qu'ils puissent être troublés et reche'-chés pour quelque cause et occasion que ce soit, à la charge de par eux de vivre noblement et sans déroger. — Si donnons en mandement à nos amés et féaux, les gens tenant notre Conseil Supérieur à Québec, trésorier de France et autres nos justiciers qu'il appartiendra que les présentes ils aient à faire enregistrer, et du contenu en icelles, jouir et user le dit sieur Godefroy de Normanville et les descendants du dit défunt Jean Godefroy, ensemble leurs enfants et postérité, mâles et femelles, nés et à naître en loyal mariage, pleinement et paisiblement et perpétuellement, cessant et faisant cesser tous troubles et autres empêchements quelconques, nonobstant tous édits, déclarations, arrêts et règlements à ce contraires, auxquels
et aux dérogatoires des dérogations contenues nous avons dérogé et dérogeons pour ce regard seulement et sans tirer à conséquence — car tel est notre plaisir et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours nous avons fait mettre notre scel.
' ' Donné à Paris, au mois de mars l'an de grâce mil sept cent dix-huit et de notre règne le troisième. (Signé) lyouis
Par le roi : le duc d'Orléans régent présent.
Phélypeaux."
Le II mai suivant, M. Charles d'Hozier, juge d'armes et garde de l'armoriai général de France, réglait les armoiries des Godefroy par l'ordonnance suivante :
" Charles d'Hozier, écuyer, conseiller du roi, généalogiste de sa maison, juge d'armes et garde de l'armonal général de France, et chevalier de la religion et des ordres militaires de Saint-Maurice et de Saint- Lazare de Savoie, après avoir vu les lettres patentes en forme de charte données à Paris au mois de mars de la présente année mil sept cent dix-huit, lettres signées : Louis et sur le repli : par le roi le duc d'Orléans régent présent, contresigné Phélypeaux, par lesquelles Sa Majesté, en confirmant l'annoblissenient accordé par feu le roi son bisaïeul au feu sieur Jean Godefroy, par lettres du mois de septembre de l'an 1668, et annoblissant de nouveau en tant que de besoin par lettres du mois de mars au dit an 17 18 René Godefroy son petit-fils sieur de Tonnancour, lieutenantgénéral en sa juridiction ordinaire des Trois- Rivières, confirme aussi la noblesse de Louis Godefroy de Normanville, cousin du dit René Godefroy de Tonnancour et fils de Michel Godefroy qui était fils aîné du dit Jean Godefroy, annobli de nouveau en temps que besoin le dit Louis Godefroy de Normanville faisant tant pour lui que pour les autres descendants du dit Jean Godefroy leur aïeul dans leurs enfants et leurs postérités mâles et femelles nées et à naître en légitime mariage ; nous, en exécution de la clause qui leur permet à tous de porter des armoiries timbrées telles
qu'elles seront réglées et blasonnées par nous comme juge d'arme de France et ainsi qu'elles seront figurées, peintes et blasonnées dans les présentes, avons réglé pour les armoiries qu'ils porteront à l'avenir, un écu d'azur, une épée d'argent posée en pal la pointe en haut, la garde et la poignée aussi d'argent et à côté de deux croissants de même supportant chacun un épi de blé d'or tige et feuille de sinople ; cet écu timbré d'un casque de profil orné de ses lambrequins d'argent, d'azur, d'or et de sinople, et afin que ce règlement que nous avons enregistré dans le registre des règlements d'armoiries de ceux qu'il plait au roi de confirmer dans leur noblesse et d'annoblir de nouveau en temps que besoin, puisse servir au dit sieur Godefroy de Normanville et aux autres descendants du dit feu sieur Jean Godefroy, nous leur en avons donné le présent acte pour être attaché sous le contre-sceau de la chancellerie, nous avons signé de notre seing manuel et nous y avons fait mettre l'empreinte du sceau de nos armes, à Paris le mercredi onzième jour du mois de mai de la présente année 171 8. Dozier."
M. de Tonnancour mourut à Trois-Rivières le 21 septembre 1738. Il fut assisté à ses derniers moments, dit l'acte de sépulture, des RR. PP. Récollets et des dames Ursulines. La mère supérieure des Ursulines accompagnée des deux filles chéries que le malade comptait dans la famille de sainte Ursule, et d'une partie de la communauté, se rendit à sa demeure et lui offrit les consolations et les soins que des enfants aiment à prodiguer à un père mourant. Elles le pleurèrent en semant sur sa tombe regrets et prières.
" M . de Tonnancour fut pour Trois-Rivières ce qu'est un bon roi par rapport à ses états ; le juge de toutes les causes, le conseiller, l'appui et le soutien de tous ceux qui avaient recours à sa protection. Tous trouvaient en lui, avec la bonté, noblesse de sentiment et courage énergique. "(i)
(i) Les Urmlines des Tt ois- Rivières, vol. ler, p. 295.
Il avait épousé, en 1693, Marguerite, fille du notaire Sévérin Araeau et de Madeleine Beaudoin.
Madame Godefro}^ de Tonnancour décéda à Trois- Rivièresle 8 août 1749.
Elle lui avait donné dix enfants : I Marguerite- Renée- Geneviève ; II Madeleine-Suzanne ; III Antoine-Charles ; IV Marie-Geneviève ; V François ; VI François-Antoine; VII Louise; VIII Anne-Ursule ; IX Louis-Joseph ; X Joacliim-Jacques.
MARG.-RENÊE-GENEV. G. DE TONNANCOUR
" Née à Trois- Rivières le 31 mai 1694.
' ' Les partisans du monde consentent quelquefois à voir la jeune fille à qui ne sourit point la fortune, s'enfermer dans le cloître et y trouver du bonheur ; rarement consentent-ils à approuver une semblable démarche chez celle qui se voit l'idole d'une haute société, et peut à pleines mains cueillir les roses du plaisir et recevoir l'encens des hoimeurs. Ils semblent ignorer le langage sincère d'une princesse de France, qui jadis échangea le velours et le duvet du château royal pour la bure et la natte si rude du Carmel. "Que j'éprouve de bonheur, disait madame Louise de France en baisant les murs de son cher monastère, que je suis heureuse de mon sort ! Tout respire ici la gaieté du ciel ! Je dors plus à l'aise sur ma paillasse piquée que sur mon lit de duvet. J'ai eu d'abord, il est vrai, un peu de peine à ne pas consulter ma montre, ajoutaitelle agréablement, mais maintenant que je porte à ma ceinture un pauvre chapelet de bois, je ne puis dire la joie qui s'empare de mon cœur ! "
" C'est ainsi que l'âme religieuse trouve un paradis dans son cloître : et c'est ainsi que put parler Marguerite-Renée-Genevière Godefroy de Tonnancour quand après avoir goûté dans sa famille tout le confortable qu'elle pouvait désirer, elle se trouva au milieu de l'austère pauvreté du monastère des Ursulines des
Trois-Rivières. C'était la demeure de son choix ; là, son cœur surabondait de bonheur et de paix. Elle se donna tout entière à la perfection de son saint état, fut partout la bonne odeur de Jésui-Christ, et mérita de travailler pendant de longues années et avec grand succès à la vigne du Seigneur. Elle porta en religion le nom de Mère de la Croix, fit profession en 1722, et réalisa la prédiction que lui fit alors la digne mère Sainte-Thérèse, supérieure de la communauté : " Ma fille, je souhaite que la sainte croix dont vous prenez le nom soit le cachet divin qui consacre au céleste Epoux votre vie et vos œuvres."
" Mère de la Croix s'attacha dès lors à Jésus crucifié, apprit de lui à s'immoler à la gloire du Très Haut et à ne laisser à la nature qu'une liberté : celle de se perdre et de s'ensevelir chaque jour de plus en plus. Longtemps dépositaire des pauvres de l'hôpital, elle montra en tout temps un cœur de mère envers les membres souffrants de Jesus-Christ, et se livra à tous les détails de son emploi avec un dévouement inexprimable. Elle trouvait mille industries pour soulager les infirmes, aussi était-elle aimée et claérie de tous ceux qui la connaissaient. Quels regrets parmi ses enfants adoptifs lorsqu'elle les quittait pour remplir un
autre ofîice ! et quelle joie, quelles chaleureuses
démonstrations à son retour! Tous, jeunes et
vieux, venaient à sa rencontre et lui faisaient fête : on retrouvait une mère, une consolatrice, un remède même bien souvent dans les maux !
" En 1740, Mère de la Croix fut placée à la tête de la communauté qu'elle gouverna pendant onze années. C'est durant son quatrième triennat qu'arriva l'incendie de 1752, époque néfaste, où le zèle, la charité, le courage, la piété de cette chère mère se révélèrent dans tout leur éclat. ' ' Mes filles, disait-elle à ses religieuses éprouvées, alors que celles-ci forcées par les flammes d'abandonner leur chère solitude, se ralliaient en pleurant autour de leur mère bien-aimée, mes filles, prenons courage : la croix est un cachet précieux qui donne droit à l'amour de Jésus. ... La perte de notre maison est grande mais plus grande en-
core serait la perte d'un seul degré de la gloire attachée à nos épreuves." Et la figure sereine, presque céleste de la digne supérieure en disait alors autant que ses paroles. Que de sollicitude elle se donna pour procurer un abri aux pauvres Ursuliues fugitives !
" La Mère de la Croix était parvenue, à force de dévouement et de constants travaux, à ramener une modeste aisance dans le monastère restauré : '^epuis cinq mois, les œuvres de l'instruction de la jeunesse et du soin des malades avaient été reprises : l'avenir semblait sourire aux apôtres du dévouement, et en soldats du Christ, les Ursulines ne voulaient cesser la lutte contre la pauvreté que pour livrer d'autres combats, en poursuivant leur œuvres premières. Hélas ! sur ce nouveau champ de bataille était dressée une large croix. La santé de la digne mère supérieure s'altéra tout à coup : la fervente ursuline avait cueilli, dans les plus importants emplois de la maison, les nombreux fleurons d'une couronne qu'elle n'aurait pas voulu échanger pour le plus beau trône du monde : et le Seigneur avait décidé de se l'unir dans la céleste béatitude. La chère mère avait toute sa vie travaillé à purifier et à embellir son âme : le fruit fut trouvé mûr, et le divin jardinier le cueillit avec consolation.
" La chère mère supérieure n'eut qu'une courte mais cruelle maladie, durant laquelle le crucifix faisait toute sa consolation : elle puisa dans les plaies de Jésus une dernière bénédiction pour ses enfants en pleurs et s'endormit paisiblement du sommeil des justes. C'était en avril 1754." (i)