PIECE II. DEMANDE DE NATURALISATION
(30 octobre 1706)
Liste des Anglois, Ambourquois et Flamans qui supplient Sa
Majesté de vouloir bien leurs accorder des lettres de natu-
ralité étans établis dans la colonie du Canada.
Jean Thomas Charpentier, anglois. — Louis Marie Strafton, armurier. — Jean Laiia, habitan. — Paul Otés, cordonnier.— G'mî/laume James, habitant. — André fray, hab. — Jean usse, hab. — ■ Jean making, hab. — Guillaume Straylord, hab. — Jean ohe, hab. — Mathieu claude farnets, hab. — Thomas hurt, hab., et 42 autres noms.
Fait à Québec, le 30 octobre 1706.
Vaudreuil. — 'Raudot. — Raudot.
Extrait conforme à l'original conservé dans la collection de Philéas Gagnon, à Québec, le 23 décembre 1900.
Phileas Gagnon.
PIECE III. CONCESSION A CLAUDE-MATHIAS (19 juillet 1711) à la Rivière-Des-Prairies. (1)
Pardevant, et fut présent, Messire François Vachon de Belmont l'un des prêtres du Séminaire de St-Sulpice de Paris, supérieur de Messieurs les Ecclésiastiques du Séminaire de Ville-Marie, procureur de Messire François Lechassier prêtre, docteur en théologie de la faculté de Paris, supérieur de Messieurs les Ecclésiastiques du Séminaire de St-Sulpice de Paris, seigneur propriétaire de la dite Isle de Montréal er, autres lieux, lequel assisté du dit Léonard Chaigneau prêtre procureur et économe du dit Séminaire de Ville-Marie, a dit et déclaré que pour procurer au nommé Claude Mathias Anglais de Nation, demeurant actuellement au service de MM. de la Mission du Sault au Récollet, après avoir été racheté des mains des sauvages qui l'avaient en esclavage, un étabhssement avantageux en ce pays, ainsi qu'il a témoigné le souhaiter, mon dit sieur de Belmont aurait acheté le fief appartenant ci-devant aux enfants mineurs du dit feu sieur et dame défunte
(1) Greffedc p. Raimbault, Ardiives de Montréal.
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Hélène sise Ti la Rivière des Prairies en cette isle, moyennant la;, somme de onze cent livres et icelui réunis par la dite acquisition au domaine de mes dits Sieurs et Seigneurs dont partie néanmoins a été cédée à Jean (charpentier et autre partie réservée pour le dit Mathias, supposé qu'il s'établisse en ce dit pays et y vive chrétiennement. C'est pourquoi désirant favorablement traiter le dit Mathias au dit cas M.d.S. de Belmont a baillé et concède à titre de cens portant profit de lots et ventes, saisine, deffauts et amendes quand le cas y écherra avec promesse de garantie que la dite portion de terre ci-après énoncée appartient à mes dits Seigneurs par contrat d'achat qu'ils en ont fait de M. de Longueuil tuteur des enfants mineurs des dits feu Sieur et Dame de Ste-Hélène par contrat passé pardevant le notaire soussigné le dix-huitième jour de mars dernier et non d'autre garantie au dit Claude Mathias Anglais Messire Robert Legay prêtre supérieur de la dite Mission des Sauvages du Sault au Récolet à ce présent stipulant et acceptant pour le dit Mathias ses dits hoirs ou ayant cause la quantité de quatre arpents ou environ de terre de front sur vingt arpents de profondeur sise à la Rivière des Prairies en cette îsle, tenant d'un bout par devant au fleuve St-Laurent, d'autre bout, par derrière, aux terres non concédées, d'un côté à Simon Allard et d'autre part à pareille quantité de trois arpents ou environ de terre de front qui a été cédé au dit Charpentier qui doit partager également avec le dit preneur ce qui se trouve de terre de front entre son habitation et celle du dit Allart qui est pour chacun d'eux trois arpents ou environ ainsi qu'il est dit ci-dessus et que le tout se poursuit et comporte sans aucune chose excepté que le droit de prendre des bois tant qu'il y en aura pour les bâtiments de mes dits Sieurs et Seigneurs et pour les ouvrages publics et aussi des bois de chauffage pour l'usage de M. d. S. et S. et pans en être payé au dit preneur ses dits hoirs ou ayant cause, et la faculté de retirer la dite terre en cas de vente ou acte équipolent en rendant au détenteur lors du retrait le prix principal et loyaux coûts sans que le dit preneur ses dits hoirs ou ayant cause puissent la vendre, donner, céder ni autrement transporter à aucune main morte ni communauté ni même à qui que ce soit au cas qu'il vienne à quitter le pays auquel cas ces dit présentes seront nulles et aussi sans que ces présentes puissent préjudicier aux droits de
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mes dits Sieurs et Seigneurs ni à ceux d'autrui. Ce bail et concession ayant été ainsi faite aux réserves et conditions ci-dessus et outre, à la charge par le dit preneur et ses dits hoirs ou ayant cause de faire incessamment aligner, mesurer et borner par un juré arpenteur et à ses frais la dite concession dans toute sa largeur et profondeur dont il fournira procès-verbal à Md S, et S. à peine de tous dépens, dommages et intérêts, et entretenir les alignements nets jusqu'à ce que la dite concession soit entièrement nettoyée de tout bois, faire m )udre ses grains au moulin de mes dits S. et S. et non à d'autre à peine de confiscation des dits grains et amande arbitraire et de payer la mouture des grains qu'ils feront moudre ailleurs, de déserter et nettoyer entièrement la dite terre de tout bois et découvrir le désert voisin à mesure qu'il en sera besoin, souffrir tous les chemins que Md. S. et Seigneurs trouveront à propos^ bâtir et tenir feu et lieu sur la dite terre et d'en païer par chacun an à M. d S. et Seigneurs en leur hostel seigneurial ou lieu de leur recette au dit Ville Marie au onzième novembre, dix sols et un demi minot de bled froment, bon, sec, net, loyalle marchand pour chaque vingt arpens de superficie de la dite Concession dont la première année de païment écherra au onze novembre prochain et continue aussi annuellement et toujours tant que le dit preneur ses dits hoirs ou ayant cause seront possesseurs, demeurant propriétaire de la dite terre le tout de cens et rentes seigneurialles non rachetable portant profit de lots et ventes sésine, défaut et amendes quand le cas y écherra et aussi autres droits seigneuriaux quand le cas y écherra suivant la Coutume de Paris à toutes Lesquelles Clauses et Conditions servitudes et réserves le dit Sieur Gay pour le dit Mathias s'est soumis et obligé et a promis pour le d. Mathias ses dits hoirs et ayant cause qu'il ne sera contrevenu à aucune Clause et charge du présent contrat et qu'au cas de contravention ces dites présentes demeureront Nulles et pourront M dit S et S disposer de la dite terre en faveur de telles autres personnes que bon leur semblera sans aucune forme ni figure de procès et ne serviront les d. présentes que pour se faire par Md. S et Seigneurs païer des arrérages des d. cens et rentes qui seraient alors dus et échus tous frais et loyaux coût car ainsi transportant désaississant, voulant et procurant le porteur etc, donnant pouvoir et promettant obligeant renoue. Fait et passé