‹ La Famille Phaneuf-FarnsworthChapitre 190 sur 210 · CS · texte numérisé non relu

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PIÈCES JUtiTlFICATlVKS 203-

après leur décès laquelle succession ils veulent et entendent être partagée également entre la dite future épouse et les représentants de ses autres frères et sœurs, enfants du dit Charpentier et de sa femme également et par égal partage entre eux (en rapportant la valeur des dits bestiaux qui lui sont donnés en avancement de la dite oïrie future) transportant dès à présent au dit Charpentier et et à sa femme tous droits de propriété fonds, tréfonds, noms, raisons et actions sur la dite demi arpent de terre sur la dite susdite profondeur donné à la dite future épouse par les dites présentes, voulant, etc, constituant, etc, procurant, etc, les di'^es donnant pouvoir etc, le dit futur époux a doué la dite future épouse de soixante livres de rente et pension viagère la vie durant de la dite future épouse ; la propriété de la moitié de la dite terre réservée pour le domaine coutumier des enfants voulant que la cou-^ tume de Paris soit suivie et gardée à l'égard du dit domaine des dits enfants et aussi pour la Communauté stipulée par ces présentes nonobstant toute chose contraire et quand même les dits époux transféreraient leur demeure ou feraient des acquisitions au pays de par la coutume ou dispositions contraires à celles de Paris, drrogeant expressément à toute autre, le survivant des dits futurs époux prendra pou ■ son préciput hors part et sans confusion des biens de la communauté, hardes et linge à l'usage du dit survivant et pour la bonne amitié que les dits futurs époux se porteront l'un à l'autre ils se sont faits et font par ces présentes donation mutuelle pure, simple et irrévocable entre vifs en la meilleure forme de donation qu'elle peut valoir et au survivant d'eux tous les biens meubles et immeubles généralement quelconque qui appartiendraient au premier mourant tant en propre que d'acquêt et conquêt, meubles et immeubles qui appartiendront au premier mourant lors de son décès pour en jouir par usufruit seulement la vie durant du dit survivant et après le décès du dit survivant les dits biens meul les et conquêts, immeubles et propres de la dite future épouse retourneront et appartiendront aux héritiers de la dite future épouse et la dite habitation cidessus stipulée appartenant en réserve propre au dit futur époux avec les bâtiments qui s'y trouveront après son décès seront vendus et employés en prières et œuvres pies suivant la plus particulière qu'il en pourra ci-après faire sinon en cas qu'il décède sans en avoir disposé autrement l'emploi en sera fait sui^

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vant et ainsi qu'il plaira à mes dits Sieurs du Séminaire de cette ville les faisant dès à présent les exécuteurs testamentaires de la dite disposition qu'il fait de la dite terre et bâtiments après le dit usufruit fini comme de sa dernière intention et ce attendu que c'est sa volonté et que les dits biens proviennent des bienfaits des dits Sieurs du Séminaire les dites donation mutuelles et dispositions testamentaires cidessus ainsi faites au cas que lors du décès du dit premier mourant il n'y ait aucun enfant vivant né de légitime mariage et que la dite future épouse décède aussi sans enfants légitimes. Et pour sûreté et conservation des dits droits des héritiers de la dite future épouse et pour les meubles dont le dit futur époux aura la jouissance la vie durant au cas qu'il survive à la dite future épouse sans enfants, il sera tenu d'en faire inventaire après le décès de la dite future épouse car ainsi etc, et pour faire insinuer ces présentes etc, les dites parties ont fait constituer pour procureur le porteur etc, donnant pouvoir etc, obligeant et reconnaissant fait et passé au dit ViTe- Marie étude du dit notaire auquel les dites parties spécialement le dit futur époux a dicté et nommé la dite disposition testamentaire et l'ayant lue et relue mot à mot et qu'il a dit bien entendre et être sa volonté, à quoi les dites parties ont consenti et sans lesquelles conventions, stipulations et dispositions ci-dessus, les dites présentes n'auraient été contractées Tan mil sept cent treize ce vingt-cinquième jour de septembre avant midi en présence de Jacques la Celle menuisier et Etienne Gibault menuisier demeurant au dit Ville-Marie soussigné le dit futur époux et la dite Françoise Hunaux ont signé avec mes dits Sieurs de Ramezay de Bellemont et le dit Maddox les autres comparant ont déclaré ne savoir signer de ce interpellé suivant l'ordonnance.

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