DROITS/ET DEVOIRS
- k | | Î 0 z . -, - " Un En matière d'Education: | | ‘ , or Principes et Conclusions 7 7
Le but à atteindre dans v'é ducation dè l'enfant baptisé n'est pas seulement
de former un homme par le développement naturel des .organes du corps et des
facultés de l'âme, mais ‘aussi et surtout de former un chrétien en lui inculquant . - | ‘de fortes convictions religieuses et en l'aidant à acquérir de solides habitudes de ° ‘,
vertu. . & no. . ‘ - La formation du chrétien est la partie principale dans l'œuvre de l'Éduca- : 1, tion: tonton et'à chaque iastant la formation.du chrétien doit s’unir intimement |
à la: formation de l’homme; de sorté que non seulement il n’est jamais permis de séparer: ces deux choses l’une de l'autre, mais qu’il faut veiller à ce que la forma- . “tion chrétienne ne devienne pas une chose secondaire dans l'école.
38. L'Église seu a mission pour former le chrétien. Si donc on considère l'Éducation dans son-enstmble et, d’une manière adéquate, on.peut et l'on doit dire, . “qu ’elle appartient nécessairement et surtout à l’Église; et que les parents et les... maîtres qui travaillent à la formation d’un enfant chrétien sont, avant tout, les représentants, les lieutenants et, pour ainsi dire, les ministres de- l'Église.
4. Cependant, l'Éducation. ‘appartient aussi, en un sens vrai, aux parents; et cela, non seulement en vertu d'un droit que leur confère la nature et d’une obligation qu’elle leur. i impose, mais eñcore en vertu du droit que leur confère l’Église de : Dieu et de l'obligation qu'ulle leur impose d’être.ses- lieutenants et:comme ses mi- : . ñistres pour la formation du chrétien. . È . - - Le
5. Les maîtres, À qui les pareñts confient, Jeurs enfants, sont donc d'ine manière ne Spéciale les représentants et des parents et de. PÉglise: des parents, pour tout ce
Sun .….qui-tonche.à.Ja. formation de l'homme; de l’Église, pour tout ‘ce. qui. touche. à Ja. 2 Ur . formation du chrétien. °
6. La formation ‘du chrétien étant la partie principale dans l'Éducation, et te : maîtres étant les représentantS et les lieutenants de l'Église pour tout ce qui se.
- .rapporte à cette formation, il s'en suit que les maîtres dans leurs fonctions dépen-
‘ dent encore plus de} Église que des: pareuts: c'est done à à l'Église surtout dej juger. du choix des maîtres. En d’ autres termes: des enfants ne doivent être confiés qu’à des maîtres approuvés par l'Église et jugés par elle capables et dignes de la repré-
‘ senter; car, si les enfants en vertu des droits de la nature appartiennent vraiment eo aux pareñts, par Je saint Baptême ils appartiennent aussi à l'Église, et cela, en : ‘vertu d'un droit surnaturel, auquel doit être, subordonné le droit que les parents ‘ ” tiennent. de la nature. É : ‘ - Se : ‘
| Il s’en suit également que les programmes d'études, les livres, l'enseignement, . , .. les règlements de discipline, etc., doivent être soumis à l'approbation de l’Église, ee Us a afin qu elle puisse retrancher,: ajouter, modifier autant qu'il est nécessaire ou utile | 1 ‘Pour mieux assurer la fin principale de l'Éducation. . " .
Lo | l'On trouve aussi ce document dans la Vérité, de Québec, du 6 juillet: 1907. : ‘ Te ’ ‘ è . ‘ ‘ : . . . . h : . . .
: 7. Tout. homme jugé tômpétent par l'autorité légitime (c’ est-à-dire par les parents et par l'Église de qui seuls relève l'éducation) a le droit de donner l'éducation, - « pourvu que les familles lui confient leurs enfants et qu'il se soumette à la direction “de l'Église: car, à cette triple condition, le maître est vraiment le représentant . légitime et des parents et de. l'Église. ‘ L
8. Tout homme peut, à cette; triple. condition, tenir une école. :
9. Un père peut faire, l'éducation de son enfant ou par lui-même ou par un autre ” de son choix. . ‘ î
10. Plusieurs pères de famille peuvent s'unir po fonder une éc le ;
” école, de droit, reste sous leur contrôle.”
11. 1 Église peut ‘aussi fonder des écoles dont elle garde exclusivement la direc- De tion, et le contrôle; mais, règle générale, elle n ‘impose pas : aux parents l'obligation . d'y envoyer leurs enfants. ‘ ‘ 12. À tous ceux qui viennent d’être mentionnés comme ‘ayant le droit de tenir et de diriger une école, l'État, sans y mettre aucune entrave, doit accorder la roy, reconnaissance civile avec tous les pouvèirs légaux nécersaires au plein exercice de ce droit. . tte
ru 13. L'État peut aider les établissements d’ Éducation. Il le doit même, autant
e[ que .la chose est possible et vraiment utile; mais c'est pour l’État commettre une
os ©. injustice-grave évidente que d'accorder des allocations (c'est-à-dire une. part ‘des deniers publics) aux seuls ‘établissements dont il réclame le. contrôle.
DS . 14. Quand il s’agit de préparer tout spécialement aux Carrières civiles des jeunes- gens. dônt l'éducation est déjà faite, l'État peut fonder à cette fin dés écoles qui restent sous son contrôle, tout en étant soumises à la haute direction de l’ "Église
" pour ce qui toüche à la Foiet à la Morale. . . ‘ . mot.
16. L État, cependant, ne peut pas s ’attribuer lé monopole de.cet enseignement CE spécial, quoique, dans-les écoles de cé genre,: qui ne sont pas sous sou contrôle, il puisse déterminer les programmes et exiger, des aspirants, aux emplois’ civils, un
5 7 ‘examen jugé par lui satisfaisant. ‘ ue ” | en
: ‘ 16. L'État ne doit avoir -le contrôle d'aucune école 6ù se donne l'Éducation. a : D
- : ua proprement « dite (ce est-à. dire. la formation chrétienne de l'enfance et de la jeunesse) ; LL +, ce autrement, il sortirait de: sa sphère et usurperait une fonction réservée aux parents : D serres rom@t à Église mme ee nement entendons dame des mage ee cernes ce
. 17. L'instruction religieuse est obligatoire des sa nature: l'Église peut forcer les’ - [: parents à la donner ou.à‘la faire donner à leurs enfants; et c'est là un descasoüun, " gouvernement chrétien doit, au besoin, prêter main forte à. l'autorité ecclésiastique.
18. L’instruétion profane, de sa nature, n'est pas obligatoire. Cependant, à cause de sa grande utilité, les parents, quand ‘ils le peuvent,'sont tenus en, conscience de -procursräu moins une instruction élémentaire à leurs ‘enfants. .
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. r + L … 19. L'État doit, autant que les circonstances le. demandent, faciliter aux pa-
° € rents l’accomplissement ‘de ce devoir en aidant et encourageant l’œùvre de l'Éducation: ce qui suffira” toujours pour généraliser l'instruction parmi le peuple et mie . pour procurer. dans une mesure convenable le bien social. . Per Lee - 20. Puisque le bien social n’exige pas T'instruction obligatoire, il faut conclure” Fi | "que TÉtat ne peut pas la décréter sans sortir-de ses attributions et sans se rendre
coupable d’une. i ingérence induerÿans le domaine familial. - 21. Le seul cas où il serait perniis à l'État d'intervenir directement dansi'édu- | cation de l'enfant, serait celui où Je conduite des parents à l'égard de l'enfant . . . 4 . constituerait un abus notoire assez grave pour revêtir le caractère d'un délit spcial. :
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