CHAPITRE II
Vicissitudes et progrès du suffrage féminin
SOMMAIRE
I. — Position de la question. — Traditions juridiques et religieuses
HOSTILES A l'ÉLECTORAT POLITIQUE DES FEMMES. — La RÉVOLUTION A-T-ELLE ÉTÉ FÉMINISTE? — OlYMPE DE GoUGES ET SA DÉCLARATION DBS « DROITS DE LA FEMME ET DE LA CITOYENNE. »
II. — Appels de quelques françaises au pouvoir judiciaire et au
POUVOIR LÉGISLATIF. — LeS EXPÉRIENCES AMÉRICAINES. — LeS INNO- VATIONS ANGLAISES.
En ce qui concerne le rôle politique de la femme, j'ai deux idées très arrêtées que je tiens à énoncer sur-lechamp . G est d'abord, chez moi, une conviction solidement assise que la femme devrait être électeur au même titre que l'homme ; ensuite, et si désirable que soit le droit de voter que je réclame pour elle, j'ai la ferme assurance qu'elle n'est pas près de l'obtenir en notre libre et galant pays de France.
Reconnaissons tout de suite que le suffrage des femmes est une de ces nouveautés hardies qu'il est naturel de trouver dangereuses et révolutionnaires, parce qu'elles se heurtent à l'opposition immémoriale des hommes. « C'est dans l'intérêt de l'ordre et des
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bonnes mœurs, lisons-nous dans le beau livre de M. Gide sur la Condition privée de la femme ^ que tous les législateurs ont, comme d'un commun accord, refusé à la femme toute participation aux droits politiques. De tout temps, Tinstinct des peuples a senti que la fenmie , en sortant de Tombre et de la paix du foyer pour s'exposer au grand jour et aux agitations de la place publique, perdrait quelque chose du charme qu'elle exerce et du respect dont elle est l'objet (*). » Telle est bien, en eflTet, l'objection traditionnelle : elle est d'ordre moral. Les stoïciens de l'ancienne Rome l'invoquèrent unanimement pour fermer aux femmes l'accès de la vie publique. Le jurisconsulte Ulpien trouvait inconvenant qu'elles exerçassent des ofèces virils, ne virilibus officiis fungantur mulieres. Une telle liberté s'accorderait mal avec la pudeur de leur sexe, ne contra pudicitiam sexui congruentem alienis caiisis se immisceant{^). Non qu'elles manquent de jugement, ajoutait le jurisconsulte Paul, non quia non habentjudiciumt mais la coutume s'oppose à ce qu'elles remplissent les charges civiques , sed quia receptum est ut civilibus officiis non fungantur {^),
Le christianisme n'enseigne pas autre chose. D'après saint Paul, les femmes doivent être exclues des affaires publiques ; elles n'ont point à élever la voix dans les assemblées : « Qu'elles écoutent en silence et avec une pleine soumission, leur dit l'apôtre sans le moindre ménagement. Je ne leur permets pas d'enseigner ni de dominer sur les hommes ; car Adam a été formé le premier, et c'est Eve qui fût cause de la prévarication (*). » On peut donc opposer au suffrage des femmes et la
(1) De la condition privée de la femme ^ p. 7.
(2) Loi 1, § 5, Digeste : De postulandOy liv. III, tit.
(3) Loi 12, § 5, Digeste : De judiciis, liv. V, tit. I.
(4) I»« Épître à Timothée, u, 11 et suiv.
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tradition romaine et la tradition ecclésiastique. Païens et chrétiens, juristes et canonistes, professent sur le rôle politique de la femme les mômes sentiments peu aimables, les mêmes idées de méfiance et d'exclusion. Et les modernes ne pensent guère autrement que les anciens. Certes, on ne peut pas dire que les scrupules juridiques et, encore moins, les objections religieuses aient embarrassé beaucoup les hommes de la Révolution ; et pourtant, malgré leur fièvre d'émancipation, ils se montrèrent peu favorables à l'accession des femmes à la vie publique. Je ne vois guère que le généreux Condorcet qui, dans son Essai sur la constitution et les fonctions des Assemblées provinciales^ paru en 1788, ait réclamé le vote politique des femmes. En tout cas, nos féministes actuels ne peuvent s'autoriser àes « grands ancêtres de 93. » Un décret spécial de la Convention interdit expressément les clubs et sociétés populaires de femmes. L'excentrique Olympe de Gouges, plus renommée par sa beauté que par ses œuvres, avait réuni autour d'elle un petit cercle de femmes « patriotes », et c'est en leur nom qu'elle adressait aux représentants de la Nation ses discours et ses brochures. Cette agitée fut la première des féministes. Elle avait de la bravoure et aimait la franchise. Elle ne ménageait point ses contemporaines, dont « la plupart, disait -elle, ont le cœur flétri , l'âme abjecte , l'esprit énervé et le génie malfaiteur, » Mais elle rêvait justement de les relever de ces infériorités morales et intellectuelles, en réclamant pour son sexe l'éducation qu'on donnait aux jeunes gens. « Qu'on nous mette des hauts-de-chausse, écrivait-elle, dès 1788, en l'un de ses romans, et qu'on nous envoie au collège : vous verrez si on ne fera pas de nous des milliers de héros. » Plus tard, elle exposa, dans une brochure dédiée à la reine, toutes les doléances féminines. En 1791, s'adressant directement à l'Assemblée nationale, elle l'invita à compléter son œuvre
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par la « Déclaration des Droits de la femme et de la citoyenne. » Et à ce propos, elle développa, en dix-sept articles, les « droits naturels, inaliénables et sacrés de son sexe. »
Voici un échantillon de cette profession de foi qui, une fois admis les principes de la Constitution nouvelle, se recommandait par la plus parfaite logique : « La femme naît libre et égale à Thomme en droits; les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur Tutilité commujie.-- Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, qui n'est que la réunion de Fhomme et de la femme. — La loi doit être Texpression de la volonté générale ; toutes les citoyennes, comme tous les citoyens, doivent concourir à sa formation personnellement ou par leurs représentants. — Elle doit être la même pour tous. Toutes les citoyennes et tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, doivent être également admissibles à toutes les dignités, places et e.mplois publics, selon leur capacité et sans autres distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talents. — La femme a le droit de monter à Téchafaud ; elle doit avoir également celui de monter à la tribune { * ) . » La Révolution ne lui accorda que l'égalité devant la guillotine : arrêtée le 20 juillet 1793, Olympe de Gouges mourut courageusement.
En somme, la Constituante seule a fait mention des femmes dans le dernier article de sa Constitution, et c'a été pour remettre le dépôt de son œuvre à « la vigilance des pères de famille, aux épouses et aux mères. » Les femmes révolutionnaires se virent rebutées même par la Commune de Paris. A une de leurs députations le doux Ghaumette criait du haut de la tête : « Depuis quand est-il permis aux femmes d'abjurer leur sexe,
(1) Lairtuluer, Les Femmes célèbres de 1789 à 1793, t. II, pp. 98 et suiv,
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d'abandonner les soins pieux de leur ménage et le berceau de leurs enfants, pour venir, dans la tribune aux harangues, usurper les devoirs que la nature a départis à l'homme seul (*)? »
Depuis lors, les femmes ont sollicité vainement leur inscription sur les listes électorales. En 1880, quelques fortes têtes refusèrent de payer leurs contributions, « laissant aux hommes, qui s'arrogent le privilège de gouverner, d'ordonner et de s'attribuer le budget, le privilège de payer les impôts qu'ils votent et répartissent à leur gré. » A cette protestation ironique, le Conseil de préfecture de la Seine répondit, le plus sérieusement du monde, que les droits politiques n'étaient point le corrélatif nécessaire de l'obligation fiscale. En 1885 et en 1893, nouvelles réclamations, nouveaux refus. Une citoyenne entêtée se pourvut en Cassation, invoquant le principe du suffrage universel et la Constitution de 1848, aux termes de laquelle, « sont électeurs, tous les Français âgés de vingt et un ans et jouissant de leurs droits civils et politiques. » Cette formule masculine, disait-elle, n'est pas exclusive du sexe féminin, conformément à cette vieille règle d'interprétation : Pronunciatio sermonis in seœu masculino ad utrumque seocum plerumque porrigUur. La Cour de cassation rejeta le pourvoi, en s'appuyant sur l'esprit de la loi et la pratique constante du suffrage viril (*).
Battues devant les autorités judiciaires, les femmes se sont tournées, de guerre lasse, du côté du pouvoir
(1) Lairtullier. op. oit, y t. II, p. 179.
(2) Cassation : Chambre civile, 16 mars 1885, Dalloz, 1885, I, 105; — 21 mars 1893, Dalloz, 1893, I, 555.
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législatif. Sans obtenir du Parlement la reconnaissance de leurs droits politiques, — et elles ne l'obtiendront pas de sitôt ! — leur persévérance, toutefois, a été partiellement récompensée. On a vu, en efiTet, qu'une loi du 23 janvier 1898 avait conféré aux femmes commerçantes le droit d'élire les juges des tribunaux de commerce ; et en 1901, la Chambre des députés leur a concédé une faculté analogue pour les élections des conseils dô prud'hommes. Mais il est à craindre que ce projet ne reste en détresse au Sénat. A part cette double démonstration, dont la dernière est platonique, les féministes françaises n'ont pas encore, — les malheureuses, — de victoires positives à inscrire sur leur drapeau.
Comment ne pas les plaindre, quand on songe que. certaines femmes américaines possèdent et exercent les droits politiques depuis un quart de siècle ? Et si heureux ont été les résultats de cette réforme libérale, que la représentation du Wyoming a décidé d'en faire part au monde entier. Lisez plutôt : « Attendu que, sans l'aide d'une législation violente et oppressive, sans causer aucun dommage, le suffrage féminin a contribué à bannir de l'État la criminalité^ le paupérisme et le vice ; qu'il a assuré la paix et l'ordre dans les élections et donné à l'État un bon gouvernement ; que, depuis vingt-cinq ans de suffrage féminin, aucun comté de l'État n'a dû établir de refuge pour les pauvres; que les prisons sont à peu près vides, et qu'à la connaissance de tous, aucun crime n'a été commis dans l'État, si ce n'est par des étrangers : — par ces motifs, le parlement de Wyoming décide que les résultats de son expérience seront transmis à toutes les assemblées législatives des nations civilisées, en les engageant à octroyer à leurs femmes les franchises politiques dans le plus bref délai possible (*). »
(1) Maurice Lambert, Le Féminisme, p. 26.
Émancipation électorale de la femme.
Ce manifeste est à méditer. Est-il croyable que Timmixtion des femmes dans les affaires publiques ait eu de si admirables eff*ets, sans que la pudeur de leur sexe en ait été sérieusement atteinte ? Que faut-il donc penser de la vieille maxime : Verecundia seccus non permittU mulieres se virorum immiscere cœtibus? Ce qui fut nécessaire aux femmes d'autrefois serait-il inutile aux femmes d'aujourd'hui ? Après tout, le temps marche si vite qu'il est difficile d'admettre que le monde reste en place.
Sait-on qu'à l'heure actuelle, dans la plus grande partie de l'Australie, les femmes jouissent de l'électorat politique, et que citoyens et citoyennes y votent sur un pied de complète égalité? que, plus près de nous, en Angleterre, les femmes sont électeurs pour les conseils de comté qui correspondent à nos conseils généraux, électeurs et même éligibles pour les conseils de district qui rappellent nos conseils d'arrondissement? Sans aller jusqu'au droit de représentation parlementaire, pourquoi n'admettrait-on pas chez nous, comme de l'autre côté de la Manche, la coopération de la femme lettrée aux commissions scolaires, et môme la participation de la femme contribuable aux élections municipales? Bien plus, le mercredi 3 février 1897, le Parlement anglais s'est prononcé, à une majorité de 71 voix, en faveur de l'admissibilité des femmes à l'électorat politique.
Je sais bien que l'Angleterre n'est pas un pays de suffrage universel ni de service militaire obligatoire, et que ces différences de situation ne permettent pas d'étendre à la France, par simple analogie, l'initiative qu'ont prise nos voisins d'Outre-Manche. Ajoutons que la Chambre des Lords ne semble point partager les vues de la Chambre des Communes. Mais si la question de l'électorat féminin n'est pas encore résolue en Europe, elle a cessé, du moins, d'être un problème de philosophie sociale pour entrer dans les réalités vivantes de la politique.