‹ La féminisme françaiseChapitre 30 sur 67 · IV. — Honte et misère de la maternité naturelle. — Mortalité · texte numérisé non relu

IV. — Honte et misère de la maternité naturelle. — Mortalité

INFANTILE. — De LA RECHERCHE DE LA PATERNITÉ NATURELLE : RAISONS DE l'admettre ; DIFFICULTÉS DE l'ÉTABLIR. — RÉFORMES PROPOSÉES. — La CAISSE DE LA MATERNITÉ.

Pour remplir son auguste ministère, la mère est-elle armée de pouvoirs suffisants sur la personne de ses enfanls ? Cette question soulève contre le Gode civil les protestations les plus acrimonieuses du féminisme militant. Voyons donc brièvement comment la loi a compris et a organisé la puissance paternelle, ce que les mœurs Pont faite, d'où elle vient et où elle tend, et surtout les améliorations et les réformes qu'elle comporte dans Pintérèt de la mère et de l'enfant.

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Parler aujourd'hui de « puissance paternelle », c*est employer un grand mot qui n'a pas grand sens. Cette puissance, d'abord, a cessé d'appartenir exclusivement au père, puisque la mère la possède également et l'exerce à son défaut. Ensuite, cette puissance n*en est véritablement pas une ; car elle est loin de constituer maintenant ce qu'on est convenu d'appeler le « patriarcat », sorte de royauté domestique, sans partage et sans contrepoids, qui jadis faisait du père le magistrat suprême de la famille. Dans l'esprit de nos lois, les droits des parents sont la contre-partie nécessaire des lourds devoirs qui leur incombent. Ils n'ont de puissance que pour faire face aux obligations dont ils ont la charge et qui tiennent toutes en ce mot : l'éducation de l'enfant. La puissance paternelle est donc moins un pouvoir avantageux institué dans l'intérêt du père, qu'une tutelle onéreuse imaginée dans l'intérêt de l'enfant. *

Nos anciennes provinces du midi, qui avaient conservé le droit romain, et qu'on appelait, pour ce motif, « pays de droit écrit », étaient restées fidèles à la vieille et rigide patria potestas. Il en résultait que, dans cette partie de la France, la puissance paternelle n'appartenait jamais à la mère. Les provinces du nord, au contraire, « pays de coutume », comme on disait, partant de l'idée d'une protection due à renfant,y conviaient également les deux époux. Pour elles, la puissance paternelle était de fait plutôt que de droit ; elle dépendait des mœurs plus qu'elle ne relevait des lois.

Notre Code civil s'est référé, sans aucun doute, aux principes du droit coutumier, puisqu'il fait passer l'autorité paternelle aux mains de la mère, lorsque le

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père est dans l'impuissance de l'exercer. Et c'est pourquoi certains rédacteurs voulaient donner pour titre à leur projet : « De l'autorité des père et mère. » Si le mot « puissance paternelle » est resté, c'est qu'il avait reçu la consécration de l'usage. Mais qu'on ne s'y trompe pas : ce vocable exprime des idées moins favorables au père qu'à l'enfant. Témoin ce passage de 1' « Exposé des motifs », où apparaissent clairement les tendances des hommes qui présidèrent à' la rédaction du Gode : « L'enfant naît faible, assiégé par des besoins et des maladies ; la nature lui donne ses père et mère pour le défendre et le protéger. Quand arrive l'époque de la puberté, les passions s'éveillent, en même temps que l'intelligence et l'imagination se développent. C'est alors que l'enfant a besoin d'un conseil, d'un ami^ qui défende sa raison naissante contre les séductions de tout genre qui l'environnent. »

Depuis lors, notre législation s'est enrichie de lois nouvelles, inspirées de plus en plus visiblement par l'intérêt de l'enfant ; si bien qu*on a pu dire que l'histoire de la puissance paternelle n'est qu'une succession d'efforts tentés pour la réduire et la paralyser. Aujourd'hui le droit des fils et des filles l'emporte sur le droit des pères et des mères. Après avoir gouvetné longtemps la société domestique sans limite et sans contrôle, la puissance paternelle n'est plus qu'un pouvoir de protection, la première des tutelles, une autorité instituée par la nature et corrigée, atténuée, adoucie graduellement par la loi au profit des enfants.

Et les mœurs conspirent avec les lois pour affaiblir la puissance paternelle. Nombreuses sont les familles dans lesquelles l'autorité des père et mère est tombée à rien. Les parents ne savent plus commander; les enfants se déshabituent d'obéir. Le respect s'en va, tué par l'individualisme orgueilleux du siècle. Tout ce qui représente une supériorité personnelle et sociale, même

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la primauté si naturelle du père sur son fils, est vu^ avec défiance ou hostilité. On ne veut plus être domiiiè, gouverné, surveillé. Si nous avons encore des administrateurs et des administrés, des employeurs et des employés, il n'y a plus de « maîtrise ». Nous perdons le sens âe Tautorité. Llnstinct d'égalité et d'indépendance ombrageuse nous tient si fort au cœur, que nous ne savons plus guère supporter — et encore moins honorer, — le patronat, la tutelle ou même la prééminence de la paternité. Les parents faiblissent ou abdiquent; les enfants s'émancipent ou se révoltent. Ce n'est que dans les familles très attachées à la religion. de leurs pères, et qui gardent fidèlement le dépôt des vieilles et fortes traditions, que le respect se retrouve, avec ce qu'il met de délicatesse dans l'hommage et de dignité dans la soumission. L'idée d'autorité, si nécessaire à la société, demeure enracinée dans la vie chrétienne, et c'est par là seulement qu'elle se prolonge et se perpétue dans la vie nationale : tant il est vrai que l'esprit chrétien est l'âme et la suprême sauvegarde de l'esprit social ! N'a-t-on pas dit avec raison que le Christianisme est la plus grande école d'autorité qui soit sur la terre ?

Rien de plus regrettable, à notre sentiment, que l'afiTaiblissement de l'autorité dans la famille. La faute en est-elle au Code civil? Du tout. Ce n'est pas de la loi que les parents tirent la raison première de leur autorité ; encore que le législateur doive en faciliter l'exercice, il est incapable d'en conférer le principe. Celui-ci a sa racine dans la nature même des choses, dans le fait de la transmission du sang et de la vie. Et c'est au relâchement des habitudes familiales, à l'oubli des traditions du foyer, et surtout à l'exaltation de la liberté de l'enfant au préjudice des droits du père, qu'il faut s'en prendre de l'anarchie qui envahit la famille française. Nos mœurs domestiques sont indulgentes, faibles,

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molles. On espérait gue la tendresse remplacerait avantagensement le respect. Erreur : le fîls s*habitue à traiter le père comme un vieux camarade affectueux et complaisant. Il faut même oser dire que, dans bien des cas, ce qu'on aime surtout du. père de famille, c'est sa mort, afin de recueillir son héritage.

Chez les ouvriers, au contraire, la puissance tourne souvent en brutalité. C'est un autre malheur. Nul doute querÉtatn'aitledevoirdesurveillerles parents indignes. En somme, les pères et les mères marquents,une tendance fâcheuse à perdre le sentiment de leur dignité, tantôt en s'emportant jusqu'à la violence, tantôt en abdiquant jusqu'à la lâcheté.

Qui en souffre? L'enfant. Pour plus de précision, citons deux faits dont le féminisme ne manque pas de tirer parti contre la famille actuelle : l'un concerne la classe riche ; l'autre, la classe pauvre. Ce sont des exceptions, si l'on veut, mais des exceptions trop fréquentes.

« L'enfant de l'émancipatrice, » comme dit M™o la doctoresse Edwards-Pilliet, n'aura rien de commun avec l'enfant qu'on fait aujourd'hui. Il sera, nous assuret-on, un petit être parfait de corps et d'esprit, beau comme un dieu, le chef-d'œuvre de l'amour. Sachons reconnaître, en effet, que la reproduction de l'espèce est abandonnée aux influences les plus défavorables. Combien d'unions décidées par les père et mère, où l'inclination mutuelle des futurs époux a peu de part? Alors, dès qu'un poupon vient au monde, la mère s'en décharge à la maison sur une nourrice mercenaire, quand elle ne l'expédie pas en hâte au fond d'une campagne, l'abandonnant sans surveillance à un ménage de paysans durs, grossiers et malpropres. A deux ou trois ans, lorsque le bébé devient amusant et décoratif, on le reprend, on le décrasse, on le pare comme une poupée, on lui obéit comme à un souverain, on l'exhibe comme une idole. Puis, à sept ou huit ans, lorsque le

36S Émancipation nuUerneUe de la fsmme,

petit despote, profitant de la mauvaise éducation ga*il reçoit, devient mauvais et insupportable, on Tlnterne bien vite cbez les bonnes Sœurs, si c'est une fiUe, bu chez les bons Pères, si c'est un garçon. Et les parents ne s'en occuperont plus que pour lui procurer, m temps Voulu, un riche parti, ce qu'on appelle « 4in beau mariage » • '

A cette façon d*élever les enfants, — qui est malheureusement trop fréquente dans la classe riche, — M<°* la doctoresse Edwards-Pilliet oppose une méthode plus maternelle, qu'elle nous a exposée avec une hardiesse savoureuse que j'essaierai de ne point trop affaiblir. N'oublions pas que c'est un médecin qui parlé. « D'abord, avant de créer l'enfant, nous commencerons par y penser et, à cet effet, nous essaierons de prendre un collaborateur qui soit notre complément, au point de vue intellectuel et moral. L'enfant, que nous aurons ainsi obtenu, sera déjà supérieur à Tautre, ayant été fait avec goût et avec amour. Ensuite, nous lui donnerons.le sein nous-mêmes, et nous aurons du lait, car toutes les femmes en ont quj. veulent en avoir. Puis, quand nous aurons fait cet enfant aussi'^btBirTlUe nous sommes capables de le faire, nous le garderons sous notre œil maternel, nous relèverons, nous Téduquerons aussi complèteùient que possible. Et cela fait, nous aurons formé un être utile, homme ou femme, et c'est tout ce que nous pouvons désirer (*). »

Très bien. Mais est-il si nécessaire d'émanciper la fenune, pour mettre en action ce programme de mater, nité tendre et tutélaire? Je sais de très bonnes chrétiennes qui répugnent, autant qu'il se peut concevoir, aux idées d'indépendance que professe le féminisme avancé, et dont c'est la joie de suivre à la lettre, vis-à-vis de leurs enfants, la loi d'amour et de dévoue-

(1) Voir la Fronde du jeudi 13 septembre 1900.

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menU Pas besoin de révolutionner le sexe pour rappeler les mondaines et les égoïstes , déjà trop complètement émancipées, à la pratique du devoir maternel. Mieux vaut g^appliquer à réveiller leur conscience distraite ou assoupie ; mieux vaut ranimer en leur cœur la flamme de tendresse qui couve sous les cendres, afin de leur aiH[>rendre à mieux goûter la grâce et Torgueil d'être mère.

L'enfant estril mieux traité dans les ménages ouvriers? Point. On inculque aujourd'hui aux classes laborieuses une conception si fausse de la famille, qu'elles en sont venues à prolèsser sans rougir, que, si l'enfant ne rapporte pas, il doit au moins ne rien coûter. Le rapport de la Commission supérieure du commerce relatif à l'application, pendant l'année 1899, de la loi sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements indusU*iels, nous fait cet aveu : « Le Gouvemem^it ne peut pas obtenir l'application stricte de rarticle 2 de la loi de 1892, qui interdit l'emploi des enfants au-dessous de 13 ans. » A cela, il est une excuse : la famille ouvrière a souvent besoin, pour vivre, du concours pécuniaire de tojus les siens, même des plus petits.

Mais voici des chiffres qui éclairent tristement la question : le même rapport officiel atteste que les 1458 établissements de bienfaisance, qui ont été ins^ pectés au cours de l'année 1899, fournissent un total de 56369 enfants qui ne coûtent rien, ou presque rien, à leurs parents. Même en faisant la part des orphelins, combien nombreux reste le contingent des abandonnés! Dans les milieux urbains, trop de ménages pauvres se déchargent sur les œuvres d'assistance de leurs devoirs de paternité. Ou l'enfant travaille, et on le surmène ; ou il ne travaille pas, et on le délaisse. Gomment s'étonner qu'avec de pareilles mœurs, l'enfant, devenu grand, refuse de venir en aide à ses vieux parents? Il traitera

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leur vieillesse comme ils ont traité son enfance, av^c la même dureté ou la même indifférence. La famAle ouvrière offre au féminisme chrétien une admiiable occasion de dévouement et d'apostolat. Saura-t-il la saisir?

En tout cas, il appartient de rappeler aux parents riches et aux parents pauvres qui paraissent l'oublier, que la puissance paternelle n'est autre que Tautorité mise par la loi aux mains des père et mère, aûn de leur permettre d*a6surer la formation de leurs enfants. Que nos législateurs n'oublient pas, de leur côté, que c'est encore prendre les intérêts de l'enfance et ceux de la société elle-même, que de fortifier l'autoiîté des parents qui méritent ce nom. L'enfant gâté est le premier à souffrir de sa mauvaise éducation, et le fils irrespectueux fait rarement un bon citoyen. f.Plus il y -a' de liberté dans rÉt%^, remarque Montesquieu, plus U faut d'autorité dans la famille. » Au^sî trouvons-nous inopportune, sinon même inconsidérée, cette proposition de la Gauche féministe tendant à remplacer partout, dans nos lois, les mots puissance pcUemdle par ceux de protection paternelle (*). Si la protection de l'enfant est le but, l'autorité des parents est le moyen. On ne saurait vraiment sauvegarder le droit des faibles en désiumant leurs défenseurs naturels. C'est à -quoi pourtant le féminisme radical travaille de son mieux, en allégeant peu à peu le lien de sujétion qui subordonne les enfants aux parents. Nous en donnerons deux exemples.

Ainsi, la Gauche féministe a demandé « que tout mineur, établissant qu*il peut vivre du produit de son travail, puisse être émancipé de droit à partir de sa dix-huitième année, par simple ordonnance rendue sur

(1) Congrès de la Condition et des Droits des femmes : séance du samedi soir 8 septembre 1900.

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sa demande par le juge de paix de son domicile, sans qu'il soit besoin de remplir d'autres formalités. » Mais pourquoi rompre si vite le lien qui unit l'enfant à ses père et mère? Pourquoi permettre à ce jeune individualiste de fuir le toit paternel et d'abandonner les parents qui l'ont élevé? Car l'enfant émancipé est maître de son salaire; et si nombreuses sont à cet âge les tentations de dépense et de dissipation, qu'il est à craindre que la famille ne soit frustrée souvent des gains de l'enfant prodigue. Combien de fils et de filles, même dans un état d'aisance relative, laissent aujourd'hui leurs parents mourir misérablement à l'hôpital, plutôt que d'entourer leurs vieux jours de soins décents et honorables? Est-ce donc l'indifférence et l'égoïsme des ingrats que le féminisme veut encourager? ^ Bien plus, la Gauche féministe a réclamé « qu'un prélèvejnent, dont la quotité est à fixer, soit effectué de droit sur le salaire de l'enfant mineur, pour être déposé, en son nom, à la caisse d'épargne et lui être remis à son émancipation ou à sa majorité (^). » Sans doute, il peut arriver que des familles abusent de leurs enfants. Mais plus nombreux sont les parents qui se saignent aux quatre membres, pour régaler les mioches d'une douceur ou envoyer cent sous au grand fils qui crie famine au régiment. Ne laissons pas croire aux enfants qu'ils n'ont aucun devoir envers leur famille. A vrai dire, dans un grand nombre de ménages ouvriers, la famille tout entière doit unir ses efforts et ses ressources contre la misère commune. L'épargne est un luxe qui n'est pas à portée de toutes les bourses. S'il est facile aux gens qui gagnent beaucoup d'argent de mettre un louis sur un louis, qi;e de sacrifices l'ouvrier doit s'imposer pour mettre deux sous sur deux sous ! Quand vient le chô-

(1) Congrès de la Condition et des Droits des Femmes : séance du samedi soir 8 septembre 1900.

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mage, notamment, ce n*est pas trop des petits gains de toute la famille pour arriver à joindre les deux bouts. Parler d'épargne au profit de Tenfant lorsque le travail manque et que la huche est vide, c'est porter atteinte à Tespri t de solidarité qui doit unir les enfants aux parents, surtout dans la mauvaise fortune.

Non content de relâcher le lien de subordination et d'obéissance qui soumet les fils et les filles à l'autorité des parents, le féminisme intransigeant s'applique, plus hardiment et plus ardemment encore, à égaliser les pouvoirs du père et de la mère sur la personne et les biens de l'enfant : ce qui est une autre façon de les afiaiblir.

L'économie du Code civil est toute simple. L'article 372 place l'enfant sous l'autorité collective du père et de la mère. Mais bien que commune aux deux parents, cette autorité est réservée au père , qui « l'exerce seul pendant le mariage, » comme dit l'article 373. Tant que le mari est vivant et capable d'agir, le droit maternel reste en suspens et sommeille en quelque sorte. La mère peut donner son avis sans pouvoir l'imposer. L'autorité maritale, à laquelle l'épouse est soumise, fait obstacle temporairement à l'exercice de l'autorité familiale qui appartient à la mère. C'est pourquoi la puissance de celle-ci est, pendant le mariage, un attribut sans réalité, un honneur latent, un titre nu.

On s'en plaint fort. Mais quel moyen de faire autrement? Reconnaître simultanément aux père et mère l'exercice d'une même puissance indivise, c'eût été introduire dans les ménages une cause perpétuelle de discussions et de conflits. L'indivision du pouvoir engendre la confusion et le désordre. Il fallait donc

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attribuer la prépondérance à quelqu*un ; et la loi a désigné le père, déjà investi de Tautorité maritale. N*était-il pas logique, naturel, avantageux même pour la communauté, que le chef du ménage fût en même temps le chef de la famille, afin qu'une même direction fût imprimée au gouvernement domestique ?

A rheure qu*il est, ce privilège est violemment battu en brèche, avec un parti pris d'égalisation et de nivellement qui nous inquiète.

« Durant le mariage, le père et la mère ont les mêmes droits sur la personne et les biens de leurs enfants communs (*). » Cette déclaration, à laquelle se rallient, presque unanimement, tous les groupes féministes, emporte la suppression absolue de la prééminence maritale et paternelle. Nous ne pouvons y souscrire. C'est, à nos yeux, une détestable conception que celle qui institue, dans la famille, deux puissances latérales, deux forces équipollentes, deux tètes égales en pouvoir et en droit. A cette famille, fondée sur le dualisme des époux, Tunité de direction fera défaut; et divisée contre elle-même, comment veut-on qu'elle soit heureuse et florissante? Supposez que les volontés de la femme et du mari s'entrechoquent : qui les départagera? Il faudra nécessairement recourir à une puissance extérieure érigée en tribunal des conflits matrimoniaux. De là ce vœu émis par le Centre et par la Gauche féministes « que les tribunaux prononcent dans tous les cas de conflit pouvant surgir, entre le mari et la femme, à l'occasion de l'exercice de la puissance maritale ou paternelle (*). »

Mais, si l'intervention de la justice se comprend lorsque le désaccord, qui lui est déféré, soulève un

(1) Vœu émis, en 1900, par )e Congrès des œuvres et institutions féminines.

(2) La Fronde du 11 septembre 1900.

374 ÉnuMdpation nuUemeUe de la femme.

point de droit ou une question d'argent, elle ne nous parait ni pratique ni décente, lorsque le litige qui met les époux aux prises est d'ordre moral ou de nature intime. Voyez -vous la magistrature appelée à trancher les nombreux dissentiments qui éclatent, dans les ménages, à Toccasion des enfants? Cet arbitrage, si habile et si discret qu'on le suppose, ne fera qu'envenimer les querelles en leur donnant plus d'aigreur et plus d'éclat. Rien de plus dangereux pour la paix des ménages que l'intervention d'un tiers, juge ou confesseur, dans les affaires confidentielles de la famille.

Et maintenant suivons de plus prés la pensée du Gode civil : nous trouverons peut-être qu'elle est moins dure à la femme qu'on le suppose. A la vérité, nous ne savons qu'un cas où le consentement de la mère soit aussi nécessaire que celui du père : c'est l'adoption de leur enfant par un tiers; et les adoptions étant très rares, l'exercice en commun du droit de puissance est donc exceptionnel. Sans doute, l'assentiment de la mère est requis pour le mariage des enfants; encore est-il donné au père de passer outre à l'opposition maternelle, si l'union projetée a son agrément.

Ne récriminons pas outre mesure contre ces inégalités nécessaires ! Cette prédominance de la volonté paternelle ne s'affirme que dans l'hypothèse d'un désaccord absolu, et la loi n'intervient alors que pour résoudre un conflit aigu et douloureux. C'est dans le même esprit de transaction que la loi du 20 juin 1896 dispose, dans l'article 152 du Code civil, que « s'il y a dissentiment entre des parents divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des deux époux, au profit duquel le divorce ou la séparation aura été prononcée et qui aura obtenu la garde de l'enfant, suffira. » Hors de là, dans la vie normale, les père et mère exercent à la fois leur autorité, se consultant, se concertant,

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s'appuyant l'un sur Tautre au lieu de se contredire et de se disputer. Qui ne sait que les discussions, qui éclatent devant les enfants, discréditent rapidement la puissance des parents? « Puisqu'ils ne sont pas d*accord, se disent les petits, il en est un qui se trompe. Mais lequel a tort? lequel a raison? Est-ce papa? est-ce maman? » Et le doute leur vient, et la confiance se perd, et le respect s'en va.

Ge n'est que dans les familles où le pouvoir paternel et le pouvoir maternel coexistent harmonieusement, que l'enfant estime et affectionne véritablement ses père et mère. Point n'est besoin, pour cela, d'une autorité dure et tranchante, tracassiére et hautaine. Pour se faire respecter, il n'est x)as nécessaire de se faire craindre. Ge qu'il faut développer chez Tenfant, c'est TobéissanoB volontaire, et non Tobéissance forcée, apeurée,' humiliante et humiliée. L'autorité douce et insinuante trouve aisément le chemin du cœur et y laisse des traces ineffaçables. Là où règne l'entente entre les parents, l'enfant prend sans le savoir une bonne, une grande, une exquise idée de la famille. Et plus tard, le jeune homme, qui aura gardé le souvenir d*une maison d'enfance heureuse et respectée, éprouvera invinciblement le besoin de la rebâtir pour son compte. « Le désir de créer une famille, a dit M. Faguet, n'est pas autre chose que le désir de faire revivre celle où l'on a vécu. »

Mieux vaut donc, à tout point de vue, que l'autorité soit exercée en commun sur les enfants, par une sorte d'indivision confiante et affectueuse, qui s'établit d*elle^méme dans les bons ménages. Mais, le père disparu, la mère hérite de ses droits, et la puissance paternelle devient entre ses mains une puissance maternelle. Ge déplacement de pouvoir s'opère, suivant la jurisprudence, lorsque, pour une raison ou pour une autre, le mari est dans Timpossibilité de

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remplir son rôle de chef de famille : ce qui peut arriver par suite de mort, de folle ou d^absence. Cessant alors d*étre paralysée par le droit du père, la puissance, qui résidait en la personne de la mère, reprend sa îùtee et son empire.

Rien de plus rationnel. Nul n'est plus digne ni plus capable que la mère de recueillir les pouvoirs tombés des mains du mari. Sa tendresse et son dévouement suppléeront à son inexpérience, et les conseils^ que la loi place auprès d*elle, empêcheront que sa bonté ne dégénère en faiblesse. Les droits de la paternité sont comparables à une magistrature domestique, à laquelle la prudence exige d*adjoindre un suppléant éventuel. La mère est le « substitut » naturel du pèro.

C'est pourquoi, en cas de déchéance du père pot^r cause d'indignité, — déchéance totale attachée par la loi du 24 juillet 1889 à certaines condamnations pénales, déchéance partielle créée par la loi du 5 avril 1898 pour le fait, hélas I trop fréquent, de mauvais traitements infligés à rendant, — la mère est naturellement indiquée pour recueillir la puissance paternelle. Encore est-il que, dans les milieux populaires, les parents peuvent être de même violence et de même immoralité. Aussi la mère ne profitera pas nécessairement de la déchéance du père. La loi a prudemment réservé aux juges la faculté de décider, en fait, si Texercice de l'autorité doit être attribué à la mère dans l'intérêt de l'enfant. S'ils voient quelque inconvénient à cette dévolution de puissance, ils prononceront l'ouverture de la tutelle. De même, l'article 302 du Code civil attribue les enfants à l'époux qui a obtenu le divorce ou la séparation, comme étant le plus digne de les élever. Mais le tribunal reste maitre de les confier à la garde d'un tiers, ou même de les laisser à Tépoux coupable, si les circonstances l'exigent : tel le cas d'enfants en bas âge qui ne deuvent être élevés que par la mère.

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Une fois investie de la puissance paternelle, la mère dispose, en principe, de tous les droits et de tous les pouvoirs du père. Par exception, le droit de faire Incarcérer Tenfant récalcitrant ne passe pas complètement entre ses mains. D*abord, la mère n*a jamais le droit d'agir par voie d'initiative propre ; il lui faut obtenir, par voie de réquisition, Tagrémenl préalable du président. La loi exige, en outre, qu'elle sollicite l'approbation et rapporte l'assentiment des deux plus procbes parents paternels de l'enfant. Enfin,. elle perd entièrement son droit en se remariant, sous prétexte que la mère remariée est soumise à l'influence du second mari qui peut être hostile aux enfants du premier lit, tandis que le père est beaucoup moins exposé aux suggestions de sa seconde femme, — ce qui n'est pas toujours exact (^). Il va sans dire que ces restrictions excitent l'indignation des féministes égalitaires. Est-ce que l'amour, dit-on, ne suffît pas à mettre les mères en garde contre les abus de puissance?

Autre cause de protestation, — et très juste, celle-là : lorsqu'un mariage est conclu entre personnes appartenant à des cultes différents, il arrive souvent que la fenune stipule, en son contrat de mariage, que les enfants à naître seront élevés dans sa propre religion. Or, il est admis que cette convention n'est pas civilement obligatoire, et que la femme est désarmée contre la mauvaise foi du mari qui manque aux engagements qu'il a souscrits. Et pourtant, outre le respect de la foi jurée qu'il est sage d'imposer aux malhonnêtes gens, le contrat de mariage n'est-il pas la charte de la famille, la loi constitutionnelle des époux? Et qui ne voit qu'on ne saurait maintenir la concorde dans les unions mixtes, qu'en assurant la stabilité d'une convention dont le but a été, précisément, de régler à l'avance et à l'amiable

(1) Articles 380, 381 et 383 du Code civil.

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une des causes les plus graves de mésintelligence et de conflit?

Certaines âmes susceptibles s^ofiPensent encore du droit accordé au père par Tarticle 391, de donner à sa femme survivante un conseil spécial, « sans Tavis duquel elle ne pourra faire aucun acte relatif à la tutelle de ses enfants. » On dénonce de même, comme une injustice crianle, Tarticle 381 qui réserve au mari, tant que dure le mariage, la jouissance des biens appartenant à ses enfants mineurs. Mesure de suspicion, dans le premier cas ; privilège de masculinité, dans le second : voilà deux inégalités dans lesquelles on s'obstine à voir un abaissement pour la mère et une diminution pour son sexe. On ne se dit pas que les droits de puissance paternelle entraînent aujourd'hui plus de charges que de profits ; que, dans le cours habituel de la vie, ils sont exercés cumulativement par les deux époux, avec une condescendance mutuelle qui exclut toute idée de prépondérance pour le père et d'infériorité pour la mère ; que la loi n'a institué un pouvoir majeur aux mains du mari que pour trancher les conflits possibles d'attribution et unifier, en cas de dissentiment, le gouvernement des personnes et l'administration des biens ; qu'on est mal venu à dénoncer les droits du père sur l'éducation et la fortune des enfants à un moment où les mœurs, conspirant avec les lois pour enlever aux parents la direction de la famille, tendent de plus en plus généralement à affaiblir et à découronner la puissance paternelle.

Mais je doute que les femmes éprises d'égalité se rendent à ces respectueuses remontrances. Elles poursuivront impérieusement leur chemin, fouillant d'un air soupçonneux les moindres articles de nos lois, échenillant toutes les broussailles du Gode, pour en débusquer les odieux privilèges masculins. Il en est même qui, reprenant un mot célèbre à leur profit.

Paternité légitime et maternité naturelle, 379

diraient volontiers de leur sexe : « Qu'est-il ? Rien. Que doit-il être? Tout. » Celles-là ont coutume d*opposer imprudemment le matriarcat du passé à la puissance paternelle d*aujourd'hui. Que faut-il penser de cette prétention ?

Des littérateurs pourvus d'érudition, — ou seulement d'imagination, — se plaisent à opposer la p^urenté par les femmes, ou matriarcat, à la parenté par les hommes, ou patriarcat, sous prétexte que c'est du jour, où le sexe masculin substitua violemment celui-ci à celui-là, que daterait l'asservissement et la dégradation du sexe féminin. Dés lors, les mâles s'attribuèrent un droit exclusif sur les femmes^ sur les enfants et sur les choses. Mariage, famille et propriété sont sortis des mêmes appétits d'appropriation absolue au profit des hommes. Pour émanciper véritablement la femme, il faut donc avoir le courage de revenir au matriarcat primitif. Nous avons déjà vu que le féminisme tirait parti de ce problème historique pour établir l'égalité intellectuelle de la femme (*). On s'en prévaut maintenant pour démontrer l'antériorité et la supériorité familiales de la mère.

Voici comment on raisonne : il n'y a présentement que deux solutions au mariage, une solution illégale et une solution légale.

La solution illégale, c'est l'adultère, qui ne va pas sans de gros risques et de graves accidents.

La solution légale, c'est le divorce, qui n'est point exempt de soufirances et de scandales.

(1) Voyez notre premier volume : Émancipation individttelle et sociale de la femme, p. 78.

380 ÉmaneipaUm tnatemelle de h femme.

Tout cela est insuffisant. Plus de trahison occulte et hypocrite, plus même de rupture judiciaire et tapageuse. Il n'est qu*une solution logique à la crise du mariage, c'est la supprespion même du mariage. M. Paul Adam, par exemple, estime qu'il vaut mieux « soutenir franchement que le mariage, institution utile pour les philosophies périmées, est la survivance du rapt. » Et il conclut en préchant la maternité sacrée, c'est-à-dire le droit pour la mère de donner son nom à Tenfant, sans que mention soit faite du père putatif (<). C'est le matriarcat! Le mariage aboli, on ne voit pas trop, en effet, ce que ferait le père dans la famille. Alors une seule relation reste possible, celle de la mère et de Tenfant. L'homme est afiranchi de toute responsabilité à leur égard, puisque sa paternité redevient mystérieuse, inconnue, anonyme. Comme dernière conséquence, la société pourvoira par l'impôt à Tentretien des mères et des enfants.

Franchement, ce régime n'a pu être inventé que par l'égoïsme sensuel des hommes ; car on voit bien ce que ceux-ci peuvent y gagner. Mais la femme sans mari? Mais les enfants sans père? Quelle misère !

Et cependant, pour qui sait voir de loin, telle est bien la dernière étape du mouvement révolutionnaire. Si jamais la femme devient fonctionnaire, avocat, juge, député ou sénateur, le féminisme radical-socialiste n'en sera point assouvi, — au contraire. Débarrassé de toutes les revendications d'ordre politique ou professionnel, il réclamera plus nettement qu'aujourd'hui l'abolition de la famille monogame et propriétaire. Nous touchons là au dernier terme de la libération de l'amour; et l'indépendance logique des sexes nous y mène.

Il n'est donc point superflu de rappeler brièvement ce qu'a pu être le matriarcat dans le passée et de conjecturer ce qu'il pourrait être dans l'avenir.

(1) Rem^e Bltmohe du W mai 1897.

Paternité légitime et maternité naturelle, 381

Gomme nous le disions tout à Theure, le matriarcat sert aux écrivains féministes pour nous convaincre que le sexe féminin a été, non moins que le sexe masculin, un facteur de progrès et de civilisation. Une fois démontré que, dans les premières sociétés humaines, si obscures, si mal connues, et dont il est de mode de nous parler avec tant de complaisance, des femmes ont existé qui, reines par l'intelligence, ont régné véritablement sur les hommes, il n'est que juste d'accorder aux deux sexes une attestation ex œquo de puissance cérébrale.

Par malheur, dans tous les siècles dont l'histoire nous a transmis le souvenir, la suprématie des hommes s'affirme par la prééminence de la force physique et de la force intellectuelle, tandis que les traces de ce qu'on appelle le matriarcat n'apparaissent, — et combien rares et confuses ! — qu'aux premières lueurs de l'existence humaine. En admettant même que le matriarcat ait précédé généralement le patriarcat, celte priorité ne prouverait qu'une chose, à savoir que l'autorité, jadis exercée par les femmes, a passé de très bonne heure aux hommes, et que les pouvoirs éminents de la mère sont tombés rapidement aux mains du père, par une sorte de déchéance qui ne ferait qu'affirmer la supériorité de l'esprit masculin.

Mais le matriarcat a-t-il bien existé ? Le rôle de chef de famille a-t-il été dévolu primitivement à la mère? Beaucoup de savants en doutent, et non des moindres. Fustel de Goulanges, Sumner Maine, Westermarck, Posada, tiennent pour le patriarcat. Ceux même qui admettent que la filiation féminine a réglé d'abord les relations de parenté, sont loin d'en induire la prédominance sociale de la femme : tel Sir John Lubbock, pour qui le matriarcat n'est point synonyme de souveraineté familiale.

Sans traiter à fond cette question obscure, il est un u 2â

382 Émancipation maternelle de la femme.

point certain, c*est qu*aux âges les plus lointains de l'histoire, la violence et la guerre nous apparaissent traînant après elles un coriège d'oppressions et de servitudes. Dans les luttes perpétuelles que les tribus se livraient les unes aux autres, le vainqueur s'arrogeait un pouvoir absolu sur la personne, le patrimoine et la vie de ses prisonniers. Maître de tuer sa captive et même de la manger, puisque le cannibalisme a précédé l'esclavagisme, il se croyait, à plus forte raison, le droit d'en faire sa femme, de l'enfermer et de revendiquer pour lui seul les enfants qu'elle lui donnait. Les premières familles masculines sont nées vraisemblablement d'un fait de guerre, et du droit de capture qui en était la conséquence. Mais, par une corrélation naturelle, l'homme, ayant le droit de disposer de sa captive, se réserva le droit de la nourrir et de la protéger, comme fait un propriétaire vis-à-vis du bétail qui lui est profitable. Et les femmes libres de la tribu, obligées de se suffire à elles-mêmes, en vinrent peut-être à envier la condition assujettie des prisonnières, pour se soustraire à la misère et à l'insécurité, tant la maternité indépendante et isolée est une source de souffrance et d'humiliation !

Quant à croire qu'antérieurement à ces rapts et à ces enlèvements, il exista une phase de suprématie féminine où les femmes, révoltées par la promiscuité primitive, auraient imposé aux hommes leur domination et fondé la prééminence de la mère, — c'est une pure conjecture. Hérodote tient pour une « singularité » que les Lyciens se nomment d'après leurs mères, et non d'après leurs pères. On a prétendu, il est vrai, que l'indicatioQ de la filiation maternelle figure souvent sur les tombeaux étrusques, et que, d'après Jules César, la famille maternelle aurait existé chez les anciens Bretons.

Mais ces faits de généalogie matriarcale n'ont rien qui nous embarrasse. Ils s'expliquent tout simplement

Paternité légitime et maternité naturelle, 383

par rextréme difficulté de connaître le père. Là où le mariage n'existe pas, il ne peut être question que de la descendance maternelle. A défaut d'un père certain, Tenfant doit se contenter forcément du nom de sa mère. Et le jour où le fil légal, qui unit le père à la mère et aux enfants, serait rompu, il n'est pas douteux que la pare/ité féminine reprendrait son ancienne prépondérance. Aujourd'hui encore, chez les peuplades sauvages, l'ignorance du devoir paternel est à peu près complète. Souvent même la mère est seule chargée de la subsistance de l'enfant. Eu égard à l'instabilité, à l'incertitude ou à l'inexistence des liens conjugaux, la parenté ne s'établitconséquemment quedu c6té féminin. Mais au lieu d'y voir un témoignage en faveur des droits de la mère, il faut tenir ce matriarcat pour un signe de sauvagerie et d'avilissement. Sous ce régime, l'homme n'accorde à la femme ni autorité, ni influence ; il ne voit en elle qu'une esclave utile, une auxiliaire nécessaire à la reproduction ou même un simple instrument de plaisir. Si la coutume fait, ici ou lii, porter à l'enfant le nom'de la mère, on aurait tort d'en conclure que celle-ci tient le premier rang dans la famille et dans la société. Sinon, comment expliquer que l'antiquité ait manifesté une prédilection générale pour le principe masculin? Bien que les anciennes mythologies divinisent l'homme et la femme, elles ne manquent jamais d'attribuer une certaine suprématie au dieu sur la déesse. Dans les ménages de l'Olympe, le sexe fort l'emporte sur le sexe faible. Et cette primauté révèle chez les civilisations antiques une préférence non douteuse pour le principe mâle. N'est-ce pas du cenreau de Jupiter qu'un mythe ancien fait sortir Minerve, la déesse de la sagesse et de la science? Lors donc que la mère donne son nom aux enfants, il ne faut voir, en cette prépondérance de la filiation utérine, qu'un signe de dépravation et de barbarie.

3S4 Émandpatiùn maternelle de la femme.

Dès que le chaos se débrouille et que la promiscuité des sexes disparaît, dès que la famille monogame se constitue, le père en est le chef. Qu'il s'agisse de l'Egypte ou de la Chine, de la Grèce ou de RoiÉie, des Indous ou des Arabes, le droit paternel prévaut partout sur le droit maternel. Et la prédominance despotique du mâle ne va point, hélas! sans la subordination humiliante de la femme.

L'existence problématique ou, pour le moins, exceptionnelle du matriarcat ne saurait donc faire présumer rinintelligence et l'incapacité générales des premiers hommes. Réfléchissons que la maternité est aussi patente que la paternité est mystérieuse. La première a révidence d'un fait, tandis que la seconde ne résulte que d'une présomption. Gela étant, aux époques lointaines du monde où la sauvagerie, qui fut généralement « le premier état de l'homme (>), » rapprochait les deux sexes de l'animalité inférieure, alors que la polygamie et la polyandrie rendaient la filiation incertaine et la famille instable ou même impossible, — un seul lien pouvait être établi sûrement, matériellement, par le seul fait de la naissance : le lien qui unissait l'enfant à la mère. D'où il advint peutrétre que la femme, chef unique de la famille, réunit tous les pouvoirs et assuma toutes les charges. De là ce vague matriarcat qu'on entrevoit dans l'enfance de certaines sociétés humaines. A défaut du père, resté nécessairement inconnu, la mère groupa instinctivement sous sa loi tous ses enfants, comme la poule, dans la promiscuité du poulailler, abrite ses poussins sous ses ailes. La suprématie du père n'apparut que plus tard, avec le patriarcat, lorsque la famille fut plus étroitement ^pie par les liens d'un mariage même rudimentaire, et que, la pater-

(1) Adolphe PosADA, Théories modei^es sur les origines de la famille. Appendice II, p. 137.

Paternité légitime et maternité naturelle. 385

nité pouvant être plus ou moins rationnellement présumée, il fut possible d'assigner au père des droits et des devoirs qui ont perpétué jusqu'à nos jours son autorité prééminente.

En tout cas, les rares survivances matriarcales, que Ton signale encore de nos jours, ne se rencontrent que chez des tribus plus ou moins sauvages. Et quant au passé, il paraît certain que la primauté du père est complète, dès qu'on arrive aux âges connus de la vie des peuples civilisés. Le matriarcat n*est donc, à nos yeux, qu'une institution de simple barbarie; et les féministes auraient tort d'en triompher. Depuis les temps historiques, la direction du foyer et la présidence de la famille ont appartenu à peu près généralement aux hommes, parce que sans doute ceux-ci ont uni la plus grande force à la plus grande intelligence, mais aussi parce que le mariage a permis de consolider, de certifier, de légaliser le lien qui unit le père aux enfants. Il reste, en définitive, que le matriarcat est inséparable du concubinage et que, si la promiscuité primitive l'a fait naître, la promiscuité anarchique le ramènerait.

Pour en finir, les rapports de parenté ne peuvent être basés, dans toute civilisation qui commence, que sur un fait précis, matériel, indiscutable : la maternité. Il est naturel que la femme y joue un rôle exclusif. On ne connaît alors que la famille utérine. Puis, la supériorité physique et la prépondérance sociale de l'homme s'aîïirmant de plus en plus, la parenté par les femmes s'eiface graduellement devant la parenté par les mâles, jusqu'au moment où le mariage, unissant ces deux principes, fonde la famille telle qu'elle existe de nos jours.

Et maintenant le matriarcat tournerait-il au profit et à l'honneur de la femme ? Gardons-nous d'y voir un patriarcat renversé ; car il mettrait à la charge de la mère un poids écrasant d'obligations, pendant que le

386 Émancipation maUmeUe de la femme.

père, affranchi de toute responsabilité, libre de toute préoccupation, vaquerait, d'un air conquérant, à ses affaires et à ses plaisirs. Ce régime fait songer à Tindifférence, à l'ingratitude, à Tégoïsme volage du coq de nos basses-cours. Le matriarcat des poules est-il chose si enviable ? Ces honorables mères de famille ont tous les embarras, tous les soucis de leur couvée, tandis que le mâle flâne, heureux et fîer, au milieu de ses femelles, comme un pacha dans son harem.

Au fond, le matriarcat serait nuisible â la mère, au père et â Tenfant.

Il n*est que le mariage pour attacher le père à sa descendance. N'oublions pas que Tamour maternel est en avance de neuf mois sur Tamour paternel. Celui-ci même n'éclate point soudainement au cœur de l'homme ; sa croissance est lente et progressive. Séparez le père de l'enfant : et contrariés et refroidis, les sentiments du premier à l'égard du second ne s'épanouiront que rarement en tendresse et en dévouement. Pour qu'ils s'aiment, il faut qu'ils s'approchent et se reconnaissent. Rien n'est donc plus propice que le mariage pour développer et affermir l'affection paternelle, en associant étroitement et indissolublement la vie du père à celle de l'enfant. Relâchez, au contraire, la filiation légale qui rattache l'existence de l'un à l'existence de l'autre : et la mère seule restera chargée, pour ne pas dire écrasée, du fardeau de la famille. Ce que l'on appelle l'émancipation de la mère, je le tiens plutôt pour l'émancipation du père, — à moins que la femme, devenue souveraine, ne fasse marcher l'honmie à la baguette !

D'autre part, le matriarcat pourrait bien tarir au cœur des femmes les sources de l'amour et de la pitié , en y développant à l'excès l'instinct de domination et l'orgueil du commandement. Et que deviendraient les hommes? Expulsés de leurs fonctions et de leurs prérogatives, tomberaient -ils à la charge des femmes?

Paternité légitime et maternité naturelle, 387

Sans initiative, sans vigueur, sans pouvoir, ces mâles dégénérés seraient-ils asservis ou entretenus par leurs despotiques femelles? Mais qu'ils soient mis à la chaîne ou à Tengrais, leur dégradation morale serait inévitable. De toute façon, le matriarcat ne va point san^ Tavllissèment du sexe masculin et l'appauvrissement de toutes les forces sociales.

£t pourtant, ce n'est pas le père qui aurait le plus à souffrir du matriarcat; il y trouverait plutôt la liberté de ses aises et l'impunité de ses appétits : ce qui ne le ferait point, il est vrai, croître en mérite et en honnêteté. Tous les attentats contre le mariage retombent moins encore sur sa tète que sur celle de l'enfant. A mesure que la famille légitime se disloque ou se pervertit, on voit les crimes contre l'enfance, — avortements, abandons, infanticides, — augmenter en nombre et en atrocité. L'enfant est la viclime désignée du matriarcat. Si même celui-ci était d'ime application générale (ce que je ne veux pas croire), il entraînerait, à bref délai, la fin de la famille et la décadence de l'espèce. Qu'on n objecte point que la mère sera toujours la mère et que, la famille légitime disparue, la famille naturelle prendra sa place : quelle illusion ! La maternité naturelle ? Parlons-en. Elle n'est le plus souvent qu'un long calvaire pour la mère et qu'un long martyre pour l'enfant.

Dans l'union hors mariage, la femme court tous les risques d'un acte qui laisse à l'homme toute sécurité. Car, si la recherche de la maternité est admise, celle de la paternité est interdite (^). Est-il équitable que l'un

(1) Articles 340 et 311 du Code civil.

388 Émancipation maternelle de la femme.

puisse se glorifier de ses « bonnes fortunes », tandis que l'autre doit cacher sa faute et dévorer sa honte dans le silence et l'abandon ? Est-ce donc ce triste régime que Ton voudrait généraliser ? Le matriarcat naturel *n*engendre pour la femme que souffrance, humiliation et misère. Là où n'existe plus le lien matrimonial, la paternité étant aussi mystérieuse que la maternité est évidente, le père est toujours plus enclin à désavouer l'enfant qu'à le reconnaître. La maternité naturelle livre donc la femme à toutes les séductions, à lous les égoîsmes, à toutes les lâchetés de l'homme sensuel et brutal. Inséparable de l'union libre, elle est une cause fréquente de reniement, de cruauté, de bassesse et d'avilissement. Voyez la mère naturelle d'aujourd'hui : n'est-elle pas, en bien des cas, la plus lamentable des victimes ? Et si affligeante est sa condition, si souvent immérité est son abandon, qu'il faudrait sans retard, s'il est possible, améliorer son sort et sauver son enfant.

Gomment résoudre ce problème délicat ?

L'amour paternel ne se développe sûrement que dans le mariage, au profit des enfants légitimes qui sont la joie et l'honneur des époux. Né d'un commerce que la loi refuse de sanctionner et que les mœurs réprouvent, l'enfant naturel ne peut compter que rarement sur l'affection de son père. Celui-ci, oubliant le précepte coutumier : « Qui fait l'enfant doit le nourrir, » se dérobe le plus souvent aux obligations que la paternité lui impose, heureux de s'abriter derrière l'article 340 du Gode civil : « La recherche de la paternité est interdite. » Que fait la mère? Abusée par les promesses trompeuses d'un débauché, déshonorée aux yeux du monde, incapable de subvenir à l'entretien de l'enfant comme aussi d'y faire participer son séducteur, elle dissimule, autant qu'elle peut, sa grossesse et son accouchement, et abandonne le nouveau-né aux soins de l'Assistance publique

Paternité légitime et maternité naturelle. 389

pour mieux cacher sa faute et sa honte, si même, ouvrant Toreille aux suggestions terribles du désespoir, elle ne supprime point criminellement le fruit de ses entrailles! Quant à celles que Tamour maternel détourne de Tinfanticide, et qui s*acharnent vaillamment à nourrir et à élever leur enfant, combien se trouvent réduites par les extrémités de la misère au suicide ou à la prostitution?

En France, le chiffre annuel des naissances illégitimes varie de 70000 à 75000. Et sur ce nombre, les enfants naturels reconnus par leurs pères ne constituent qu'une infime minorité : ils ne dépassent pas 5000. Voilà donc 65 000 ou 70000 nouveau-nés qui tombent chaque année à la charge exclusive des mères ! Qu'on s'étonne, après cela, que les Cours d'Assises acquittent systématiquement les malheureuses qui étouffent leurs enfants ! Le grand coupable, c'est le père qui manque à tous ses devoirs. Joignez que la mortalité infantile sévit surtout sur les enfants nés hors mariage. Pour l'ensemble des enfants de moins d'un an, on compte 155 décès sur i 000 naissances légitimes, et 274 décès sur 1 000 naissances naturelles. La loi de l'homme est cruelle.

Puisque tels sont les fruits de l'irresponsabilité paternelle, dira-t-on, supprimons-la! Et, à cette fin, rendons à la mère et à l'enfant le droit de rechercher et d'établir la paternité naturelle. — C'est une des revendications féministes les mieux accueillies par le public. « Protégez la femme contre l'homme, écrivait Dumas fils il y a vingt ans, et protégez-les ensuite lun contre l'autre. Mettez la recherche de la paternité dans l'amour, et le divorce dans le niariage. » Nos législateurs ne se pressent point de résoudre ce grave problème.

Le 4 juin 1793, Cambacérès disait à la Convention : € Il ne peut pas y avoir deux sortes de paternité, une légitime, une illégitime. x> Cela est de toute évidence,

390 Émancipation matemelk de la femme,

si Ton entend par là qu1l n'y a qu'une seule et même façon de faire des enfants. M. Georges Brandès, Tillustre critique danois, se plaçait à ce point de vue simpliste, lorsqu'il écrivait : « De nos jours, il y a deux sortes de naissances et une sorte de mort. Les naissances sont légitimes ou illégitimes, la mort est toujours légitime. Dans l'avenir on ne connaîtra, je l'espère, qu'une manière de naître ainsi que de mourir (*). » Il faudrait pour cela que le mariage fût aboli et que l'humanité revint tout simplement à l'état de nature; et ce ne sera pas encore pour demain. En attendant, le féminisme radical fait des vœux pour que les enfants dits « naturels » jouissent des mêmes droits civils que les enfants dits « légitimes!*). »

Il n'en est pas moins vrai que le père d'un enfant né, soit du mariage légitime, soit de l'union libre, est obligé, en conscience, de le nourrir et de l'élever au même titre que la mère. S'il y a deux sortes de naissances, il n'y a qu'une morale. D'ailleurs, le nombre des avortements, des infanticides* des abandons d'enfant, se multiplie ; et nul ne peut rester indifférent à cette douloureuse situation.

Et donc, lorsque le père refuse de se faire connaître, il faut le démasquer. Bien qu*ii soit louable d'ouvrir largement les crèches et les refuges aux nourrissons délaissés, la justice exige que les intéressés puissent se retourner préalablement contre le coupable auteur de cette misère, pour le contraindre au devoir d'assistance et d'éducation qu'il déserte lâchement. C'est surtout à l'enfant, que le poids de la bâtardise écrase, qu'iiimporte d'accorder le droit de réclamer son père. Et à défaut de la

(1) Revue encyclopédique du 28 novembre 1896 : Les Hommes féministes, p. 829.

(2) Coogrès international de la Condition et des Droits des Femmes : séance du samedi soir 8 septembre 1900. — Voir la Frondf du mercredi 12 septembre 1900.

Paternité légitime et maternité naturelle. 391

mère, disparue, morte ou empêchée, il appartiendra à rÉtat, investi de la tutelle des enfants abandonnés, de rechercher ou de poursuivre, en leur nom, le père naturel qui se cache et se dérobe à ses obligations. L'immunité, dont celui-ci jouit dans notre société française, est un scandale et un fléau. « C'est une question qu'il faudrait traiter entre hommes, disait M. le professeur Terrât au Congrès des femmes catholiques, car c'est une honte pour nous d'avoir fait et de conserver une loi d'une si odieuse injustice («). » Toute société est mal constituée qui énerve et affaiblit le sentiment de la responsabilité, en empêchant que l'acte accompli au préjudice d'autrui se retourne un jour contre son auteur. Jamais une conscience droite n'admettra qu'on sacrifie à l'impunité d'un malhonnête homme, l'intérêt et l'avenir de ses deux victimes, le droit de la mère et celui de l'enfant.

Non point qu'à l'homme revienne toujours l'initiative de l'acte irréparable. Il est plus d'une femme envers qui la séduction est facile. Souvent les deux complices n'auront fait que suivre leur instinct ou leur inclination. Mais de cette égalité de nature doit résulter justement une égalité de droit. Pareil ayant été leur penchant l'un pour l'autre, pareille doit être la responsabilité de l'un et de l'autre. Devant l'enfant né de leur rencontre, leurs obligations sont identiques ; et le père, non plus que la mère, ne saurait légitimement s'y soustraire. Ouvrons donc aux victimes le droit de rechercher la paternité du coupable. Cette faculté réparatrice ne sera dure que pour le malhonnête homme, qui recule devant les conséquences de son imprudence ou de son libertinage.

En soi, cette argumentation est décisive. Combien de drames et de romans nous ont montré une fille-mère,

(l) Le Féminisme chré lien du mois de mai 1900, p. 135.

392 Émandfotion maternelle de la femme.

honnête et fière, cherchant vainement à se réhabiliter, et mourant victime de la lâcheté (l*un homme et des sottes malveillances de la foule? Ces prédications sentimentales n*ont pas été vaines. Il n*est personne, au sortir de ces spectacles ou de ces lectures, dont le cœur n*ait fait écho à la malheureuse abandonnée criant à son séducteur : « Voilà ton enfant! Tu lui as donné la vie : aide-moi à la lui conserver l »

Par malheur, la recherche de la paternité n'est pas, dans la réalité, aussi simple qu'on le suppose. Sur la scène et dans les livres, la fille-mére est toujours une merveille de grâce, de tendresse et de vertu. En admettant que, dans la vie, cette petite perfection puisse se rencontrer par hasard, il faut prévoir, en revanche, les calculs des intrigantes qui, se faisant une arme de leurs faiblesses ou de leurs séductions, essaieraient de s'introduire dans les familles les plus honnêtes. Que la recherche de la paternité soit permise, et les plus audacieuses réclamations d'état risquent de se produire devant les tribunaux. Quel honnête homme pourrait se flatter d'être à l'abri des revendications mensongères et des manœmTes habiles d'une femme impudente? Laisserez-vous aux filles publiques la liberté de spéculer sur le fruit de leur honteux commerce ? Ajouterezvous foi aux déclarations de paternité faites par une prostituée? A cela, une femme d'un optimisme admirable répondait naguère, dans un journal féministe, qu' « il n'était pas à craindre que des femmes attribuassent la paternité de leur enfant à un homme qu'elles n'avaient jamais approché (^). » C'est trop de bonté d'âme. Comment croire et affirmer que des filles ou des femmes d'une adroite perversité n'exploiteront jamais contre la naïveté de la jeunesse, des légèretés, des imprudences, des familiarités sans conséquence,

(1) Feuilleton de la Fronde du 24 mars 1898.

Paternité légitime et maternité naturelle. 393

pour lui infliger une paternité flétrissante qui ne sera point son fait? Prenez garde d'ouvrir la porte au chantage et à la calomnie !

D'autant plus que, s'il est facile de rechercher la paternité, il est impossible de la prouver. L'enlèvement, le viol, la séduction même, sont des événements dont l'extériorité tombe sous les sens. Mais, pour éclaircir le mystère de la conception, il faut bien s'en rapporter à la mère. Et à une condition encore : c'est qu'elle ne prodigue point ses faveurs à trop de monde; sinon « la confusion de parts », comme disent les juristes, ne serait pas facile à éclaircir pour la femme elle-même.

La paternité est donc à peu près impénétrable. On ne la prouve pas : on la suppose. Le mariage lui-même n'établit la paternité légitime que par fiction ; il la fait présumer. Hors des justes noces, il n'y a plus ni signe légal, ni signe matériel, qui permette de convaincre un homme d'un fait caché, dont la certitude échappe à toute investigation. C'est le secret de la femme. Gela étant, est-il prudent de croire toutes les filles-mères sur parole ? N'oublions pas que c'est pour couper court aux scandales et aux diffamations que suscitèrent sous l'ancien régime certaines revendications de paternité, que le Code Napoléon a interdit la recherche de la filiation naturelle. Si donc nous l'admettons à nouveau, il faudra prendre de sérieuses garanties contre les pièges, les ruses et les stratagèmes des intrigantes et des dévergondées, afin de ne point faire payer aux honnêtes gens la protection méritée par quelques intéressantes créatures. C'est pourquoi la recherche de la paternité devrait avoir pour effet, à notre sentiment, moins de procurer à l'enfant une filiation certaine, que d'assurer à la mère une créance alimentaire pour le nourrir et l'élever.

Telle est l'idée qui semble dominer aujourd'hui dans les milieux féministes. On y parle moins d'imposer au n 83

394 Émancipation maternelle de h femme,

père une reconnaissance forcée, avec tous les liens de droit et les avantages successoraux qui s'y rattachent, que d'organiser à sa charge une « responsabilité pécuniaire » comprenant les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant, ainsi que sa préparation à une profession conforme à la condition de la mère. En outre, le Congrès des œuvres et institutions féminines de 1900, qui représentait le Centre féministe, a pris, contre le chantage possible, une mesure de répression ainsi conçue : « Les actions introduites de mauvaise foi seront punies d'un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d'une amende de 50 francs à 3000 francs. »

Et pour plus de sûreté, le projet de loi soumis au Parlement n'admet la recherche de la paternité naturelle qu'à titre exceptionnel. Voici comment l'article 340 du Gode civil serait modifié : « La recherche de la paternité est interdite. Cependant, la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée : !<> dans le cas de rapt, d'enlèvement ou de viol, lorsque l'époque du rapt, de l'enlèvement ou du viol légalement constatée se rapportera à celle de la conception ; 2o dans le cas de séduction accomplie à l'aide de manœuvres dolosives, abus d'autorité, promesse de mariage ou fiançailles, à une époque contemporaine de la conception, et s'il existe un commencement de preuve par écrit susceptible de rendre admissible la preuve par témoins. » Nous admettrions même la recherche et la démonstration de la filiation adultérine, tant vis-à-vis du père que vis-à-vis de la mère, sous la seule réserve que la pension alimentaire due à l'enfant serait payée sur les biens propres de l'un ou de l'autre, sans pouvoir jamais être poursuivie sur la communauté.

Quelque projet que l'on adopte, — ou plus restreint ou plus large, — il est curieux de remarquer que la recherche de la paternité ne satisfait pas toutes les femmes. M™" Pognon est de ce nombre ; et c'est avec

Paternité légitime et maternité naturelle. 39S

une vaillance hautaine qu'elle a fait valoir ses scrupules au Congrès de la Gauche féministe. Jugeant les autres femmes d'après elle-même, elle a déclaré que, si jamais elle s'était trouvée dans le cas d'être abandonnée par un homme qu'elle aurait aimé, sa fierté l'aurait empêchée de le traîner devant un tribunal, comme aussi sa dignité aurait reculé devant la révélation publique des secrets de son cœur. Un pareil langage lui fait honneur. Mais on peut répondre que ces scrupules délicats n'empêchent point les femmes d'étaler journellement devant la justice, au cours des procès en divorce, leurs querelles de ménage et leurs secrets d'alcôve.

Plus forte est l'objection que M™« Pognon a développée contre les résultats pratiques de la recherche de la paternité naturelle. « Vous n'aurez rien fait pour la mère, quand vous aurez trouvé le père. » Il est de fait que, dans la classe ouvrière des grands centres urbains, où l'esprit du vieux mariage chrétien décline tous les jours, des femmes mariées se rencontrent souvent qui, bien que chargées de famille, ne peuvent rien obtenir du mari tenu par la loi pour le père légitime de leurs enfants. « J'en connais, disait M'"^' Pognon, qui ont passé des années à courir après leur mari, pour se faire payer la pension que le tribunal leur avait accordée. » Voyez ce qui se passe en matière de divorce : combien de fois l'époux coupable parvient-il à se dérober à la dette alimentaire qui lui incombe vis-à-vis de la femme ? Que de poursuites vaines ! Que de procédures infructueuses ! Jamais vous ne forcerez un ouvrier à nourrir et à élever un enfant qu'il ne veut pas reconnaître. Qui sait même si la condition des filles-mères n'en sera pas aggravée? Aux demandes de secours qu'elles pourront faire aux âmes charitables, combien seront tentées de leur répondre : « Cherchez le père : il paiera ! »

C'est pourquoi M™« Pognon a réclamé la création d'une <i caisse de la maternité », — la déclaration de naissance

396 Émancipation maternelle de la femme.

(levant suffire pour donner le droit à la mère, mariée ou non, de toucher chaque mois la pension de son enfant. Et après avoir émis le vœu que « la recherche de la paternité soit autorisée », le Congrès, entrant dans les vues de sa présidente, a voté, à l'unanimité, le principe de cette fondation!*).

L'idée, sans doute, procède d'uHe intention excellente. Et pourtant la forme qu'on lui a donnée nous inquiète.

Qu'il soit bon de prélever sur les ressources de la commune, du département ou de l'Etat, les fonds nécessaires pour venir au secours des familles indigentes chargées d'enfants, nul ne le contestera. Mais pourquoi créer une caisse ouverte à toutes les femmes, « quelle que soit leur situation et sans qu'aucune enquête puisse être faite à ce sujet? » Pourquoi étendre son bénéfice aux femmes riches comme aux femmes pauvres? Est-il admissible que les contribuables, qui élèvent leurs enfants, paient pour une mère qui a le moyen d'élever les siens? M"« Kergomard avait cent fois raison d'objecter que « toutes les fois qu'une femme peut nourrir son enfant par son travail, elle le doit. » Et elle le fait aujourd'hui; mais le fera-t-elle demain, si nous abolissons en son cœur le sentiment des responsabilités les plus sacrées ?

On a parlé d'assurance. Une caisse de prévoyance contre les risques et les frais de la maternité sauvegarderait pleinement, assure-t-on, la dignité de la femme. Mais combien de mères seraient dans l'impossibilité de payer régulièrement les primes? Si donc l'assistance est nécessaire, ne l'accordons qu'aux pauvres. Et que les mères ne nous fassent pas oublier les pères ! Quand la femme vient à mourir, les enfants légitimes tombent à la charge du mari. Un homme pauvre n'a pas toujours le moyen d'élever une famille : refuserez-vous

(X) Voir la Fronde des 11 et 12 septembre 1900.

Paternité légitime et maternité naturelle. 397

de le secourir? Comme on Ta proposé, la « caisse de la maternité » serait mieux appelée « caisse de Tenfance ».

Au fond, la conception de cette caisse nous semble procéder de l'esprit socialiste. Si Teûfant doit être nourri aux frais de la communauté, c'est qu'il appartient à la société autant qu'à sa famille» Gela étant, M™® Hubertine Auclerc était dans la pure logique de l'idée en préconisant « un impôt paternel, prélevé sur tous les hommes, et destiné à servir à la mère une pension suffisante pour élever son enfant. » Pourquoi même l'enfant n'appartiendrai t-il pas exclusivement à la mère? Pourquoi rechercher la paternité naturelle? Pourquoi s'inquiéter d'une loi difficile à faire, dont le texte subtil traîne depuis des années devant les Chambres? Pourquoi mettre tant d'insistance à réclamer pour le bâtard le nom paternel? « Est-ce une honte pour la mère de donner son nom à l'enfant et pour l'enfant de recevoir celui de sa mère? » C'est M™» Pognon qui parle ainsi; et son langage est conforme à la nouvelle morale féministe.

Les partis avancés ne peuvent qu'y applaudir. A quoi bon chercher le père, en efifet, si l'enfant doit être soustrait aux parents et élevé par les soins de l'État en des couveuses socialistes? A quoi bon chercher le père, si le patriarcat, déchu de ses prérogatives abusives et surannées, doit céder le pas à la tendre souveraineté du matriarcat? A quoi bon chercher le père si, enfin, le mariage devant tomber en désuétude comme toutes les superstitions du passé, l'union libre est appelée à réhabiliter, à glorifier prochainement la fille-mère, — la vraie femme des temps nouveaux, — en lui imputant à honneur et à vertu ce que l'opinion de nos contemporains tient encore pour une irréparable faute?

Et tel est bien l'esprit des doctrines révolutionnaires. Pour remédier au mal social dont nous souffrons, il n'est que de revenir à la « Maternité sacrée », c'est-à-dire au droit pour la mère de donner son nom à l'enfant, sans que

398 Émancipation rmUemelle de la femme.

mention soit faite du père putatif. L'impôt assurera des ressources à la procréation, proportionnellement au nombre des nouveau-nés. Au vœu d'une certaine école, la Commune et TÉtat sont appelés à prendre un jour la suite des obligations du père. Et cette solution est inéluctable. Là où le mariage ne régularise plus les relations entre les deux sexes, rimpossibilité de connaître le père implique naturellement rimpossibilité de fonder une famille. A qui seront attribués les enfants? A la mère ou à la communauté? Car je n'imagine pas qu'on restaure certaine pratique primitive, qui attribuait Tenfant à celui des hommes de la tribu, avec lequel il avait le plus de ressemblance. Ce serait trop simple. Seulement, le fardeau des enfants sera bien lourd pour la femme. Qu'à cela ne tienne! La société s'en chargera. A vrai dire, les écoles révolutionnaires se montrent assez indifférentes à la querelle du patriarcat et du matriarcat. Au contraire de Proudhon qui voulait ramener le mariage actuel en arrière, jusqu'à la rigide puissance du père de famille romain, on sait que les socialistes et les anarchistes réclament l'abolition pure et simple de la famille. Celle-ci a fait son temps. La famille païenne était fondée sur le mépris et l'asservissement de la femme. La famille chrétienne implique la suspicion et la subordination de l'épouse. Par bonheur, le progrès des mœurs a successivement adouci nos idées. U appartient à la démocratie révolutionnaire de poursuivre révolution commencée. Libérons l'épouse, émancipons la mère. Plus de mariage, plus de famille. Les enfants appartiendront à la communauté. Ils seront nourris, élevés et entretenus aux frais du public (•). Pas besoin . de s'inquiéter des droits du père ou de la mère, puisque la collectivité les remplacera. Est-ce que l'État ne fera pas un père de famille idéal? Cela mérite réflexion.

(1) Benoit Malon, Le Socialisme intégral^ t. I, p. 372.

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