‹ La femme dans l'antiquité égyptienne (volume 2)Chapitre 5 sur 5 · DANS LES PAYS QUI ONT PU CONSERVER DES ARCHIVES ÉCRITES · texte numérisé non relu

DANS LES PAYS QUI ONT PU CONSERVER DES ARCHIVES ÉCRITES

Nous terminions la précédente leçon en disant que la situation de la femme en Egypte aux époques archaïques différait de bien peu de celle de la femme actuelle.

Ajoutons maintenant qu'il en était de môme dans les vieilles civilisations contemporaines.

Nous avons déjà eu l’occasion de constater la chose pour celle au sujet de laquelle les documents sont les plus rares, c’est-à-dire pour les Khétas, d’abord ennemis puis alliés de Ramsès II Sésostris. Les Khétas ou llétécns avaient alors l’hégémonie asiatique, que possédèrent plus tard successivement les Assyriens, les Babyloniens et les Perses. Mais, comme ces derniers, ils n’écrivaient pas en cunéiformes et leurs hiéroglyphes spéciaux n’ont pas encore été lus, du moins avec certitude, malgré les efforts de Sayce et d’autres assyriologues. Au contraire, les documents abondent à

Ninive, à Babylone, à Shippara et dans les autres villes antiques de la Chaldéc. Au point de vue juridique, mon regretté frère a été l’un des premiers à les bien déchiffrer (1) et les travaux que nous avons faits en commun m’ont permis depuis longtemps de bien voir la situation de la femme en Chaldéc bien antérieurement au Chaldéen Abraham, c'est-àdire à partir du xxme siècle avant notre ère, aussi bien que sous l’Assyrien Assurbanipal, qui eut l'hégémonie de l'Orient du temps de Tahraka, aussi bien que sous le Babylonien JNabuchodonosor, qui l’eut après lui, aussi bien que sous les Perses Cyrus cl Darius, qui leur succédèrent à leur tour.

Je craindrais d’ètre trop long en leur donnant ici la même place qu’à l’Egypte. D’autant plus que les curieux peuvent consulter ce que nous avons dit à ce sujet dans nos ouvrages.

Ce que je liens surtout à bien mettre en lumière, c’est ce fait que plus on remonte dans les origines de la civilisation chaldéennc plus on voit — comme dans l’Egypte archaïque — la situation de la femme être plus considérable.

En Chaldée, plus de deux mille ans avant notre ère, la femme est honorée déjà à l’égal de l’homme pour le moins.

1. — Les textes religieux, les hymnes bilingues nous font sentir ce qu’était alors la famille, toute basée sur l’affection et non sur le pouvoir despotique du père.

(1) Pour la période des textes juridiques archaïques, il a été le pre-

mier.

Quant le pénitent qui se repcnt, invoque l’indulgence du dieu et de la déesse chargés de veiller sur lui, — comme des anges gardiens, si je puis m’exprimer ainsi — pour calmer la colère de ces divinités irritées par ses fautes, il s’écrie : « Que ton cœur s’apaise, « comme s’apaise le cœur d’une mère qui a engendré, « comme s’apaise le cœur d'un père qui a engendré. » L’indulgence du père et de la mère en Clialdée, pour les enfants qui leur devaient la vie paraissait donc presque inépuisable et ces noms de père et de mère y étaient si doux à prononcer qu’on les appliquait même aux dieux.

Les plus vieux monuments de la collection Sarzec nous montrent déjà cet emploi du titre de mère pour les déesses et nous le retrouvons extrêmement fréquent dans les bilingues religieux du palais d’Assourbani pal Dans un de ces bilingues — un hymne magnifique écrit dans la ville d’Ur-Warka (probablement celle où la Bible place la patrie d’ Abraham), — on invoque sous le nom de père, répété sans cesse, le dieu seigneur de cette ville, dieu qu’on représente comme le maître suprême du ciel et de la terre, établissant par sa parole la justice et la vérité, créateur et père de tout ce qui existe, juge plein de miséricorde en tant que père. Il faut ajouter que c’est là un de ces singuliers morceaux que l’on rencontre en certain nombre, dans ce même pays (1), où le polythéisme n’apparaît qu’à l'état de tra-

it) Comme, d'ailleurs, en Égypte sous le plus ancien empire, du temps de Ptahhotep et de plusieurs Mastabas dont nous avons traduit les textes. Là, même, le polythéisme disparait entièrement.

ces et où le souille religieux est singulièrement puissant.

11 y a beaucoup de mélanges dans les textes religieux de l’ancienne Chaldée. On y sent souvent le conflit de courants d'idées très différents qui se heurtent d’abord avant de se confondre. Un de ces courants est très instructif en ce qu’il nous prouve l'égalité que les Chaldéens établissaient dans leur esprit entre les deux sexes; c’est celui qui double tout dieu d’une déesse, son épouse formant avec lui un couple divin et possédant au fond les mêmes attributs. Souvent le même nom sert à désigner indifféremment soit le dieu, soit la déesse. Ce sont des conjoints, qui se confondent en une unité collective. Dans les vieilles inscriptions de la collection Sarrzec, la déesse, dame d’une ville, est nommée juge de cette ville, comme ailleurs on nomme juge le dieu seigneur. Les déesses, aussi bien que les dieux, fixent les destinées du ciel et de la terre. Hiles ne leur sont donc inférieures en rien.

II. — En fait de textes juridiques remontant peutêtre jusqu’aux mêmes époques, nous en possédons d’abord quelques-uns qui ont été reproduits et traduits pour la bibliothèque du palais d'AssoUrbanipal. Or la famille humaine qui apparaît dans ces textes ressemble absolument aux familles divines du polythéisme contemporain. Les devoirs du fils envers sa mère y sont tout aussi stricts que ceux du fils envers son père. S’il se montre ingrat, soit envers l’un, soit envers l’autre, il en est sévèrement puni. D’ailleurs le droit de deshériter le fils en le désavouant est donné aussi bien à la mère qu’au père dans des termes équivalents,

Si nous passons maintenant aux actes proprement dits, nous y trouvons, au xxuie siècle avant notre ère plusieurs fois appliquées, — bien qu’avec des adoucissements que nous avons étudiés déjà dans la lettre servant de préface à la thèse de M. Paturet, — les anciennes lois clialdéennes reproduites dans les bilingues d’Assourbanipal. La formule <' tu n’es plus mon père », « tu n’es plus ma mère » n’y est plus employée à titre d’injure envers les parents, mais comme corollaire à cette autre : « tu n’es plus mon fils » par laquelle les parents émancipent leur fils en l’excluant pour l’avenir de leur succession .

Parmi les trois actes de ce genre qui sont parvenus jusqu’à nous il n’en est qu’un où le père figure ; et encore est-ce conjointement, avec la mère. Dans les deux autres l’émancipation, avec exhérédation au moins apparente, est faite par la mère seule. Quant à l’objet de cette émancipation, c'est tantôt un fils et tantôt une fille.

L’acte relatif à la fille est malheureusement mutilé et fort altéré dans les copies de M. Strossmaycr. Mais on y distingue nettement les phrases essentielles : 1° celle par laqU'Clle la tille est censée dire à sa mère « lu n’es plus ma mère » ; 2° celle par laquelle la mère est censée dire à sa fille : « lu n’es plus ma fille » ; 3° la conclusion de cette rupture des biens familiaux dans ce cas ainsi exprimée : « Elle n’aura quoi que ce soit ».

Dans l’acte relatif à son fils, également émancipé par sa mère seule, l’exhérédation est répétée deux fois — exactement dans les mômes termes — après chacun

dos désaveux qui séparent ce fils de sa mère (I).

« Pour les jours à venir ceci est arrêté :

« Un tel dit à une telle, sa mère; tu n’es plus ma « mère. De la maison, du jardin et de toute sa pro- « priété, telle qu'elle sera, il est exclu. »

« Pour les jours à venir, ceci est arrêté :

« Une telle dit à un tel, son fils : tu n'es plus mon « fils. De la maison, du jardin et de toute sa propriété, « telle qu’ellcsera, ilcstexclu (2) ».

Après cela viennent les formules finales habituelles des actes de Warka indiquant que cet acte doit être observé et invoquant, pour lui donner une sanction plus forte, le nom des dieux seigneurs de la ville conjointement au nom du roi.

Quant à la troisième émancipation, faite collectivement par le père et par le mère (3), elle est renfermée

(1) Projection n° 103.

(2) Mon frère a donné un autre jour une traduction de ce paragraphe légèrement différente que voici :

« Pour les jours à venir sentence :

llaniirba a dit de la femme Suatum sa mère : « Ce n'est pas ma mère ». De terrains, jardin, hérédité quelle qu'elle soit, il sera exclu.

« Pour les jours à venir sentence :

« La femme Suatum a dit dllaniirba : « Ce n'est plus mon fils ». l)e terrains, jardins, hérédité quelle qu'elle soit, il sera exclu.»

(3) Sentence. Attendu que Sinmalsu a dit à Etelkasin son père, à Sinnaïd sa mère : « lu n'es pas mon père ; tu n'es pas ma mère ». Ils lui font donner de l'argent. Et sentence. Attendu que Etelkasin et Sinnaïd sa femme, à Sinmalsu leur Dis, ont dit : « tu n'es pas mon fils », la maison, le jardin et la cour, sa part héréditaire, il la donnera. Le nom du roi est invoqué.

A propos de ces abdications — pour nous servir du terme dont les Komains usèrent plus tard pour désigner ces genres d'actes et les interdire dans les provinces orientales, quand les habitants en devinrent

dans un acte qui primitivement contenait deux parties : d’abord une sorte d’en-tête, un exposé des laits

citoyens romains — et, d’une façon plus générale, à propos de la constitution de la famille, telle que nous la fournissent les actes du xxme siècle avant notre ère, nous croyons devoir résumer en quelques mots les conclusions auxquelles nous avait conduit leur étude, dans un travail beaucoup plus long que cette leçon ne pourrait l’être.

Au xxme siècle avant notre ère, Warka avait déjà subi plusieurs conquêtes, et l’élément sémite y avait pris le dessus sur la population autochtone, d'une tout autre race. Les vieilles lois que nous rappellent les bilingues d'Assourbanipal étaient donc les lois d’un peuple vaincu. Et pourtant elles sont appliquées, avec des en-tête qui souvent sont calqués sur leur rédaction même, dans les contrats intervenant entre les conquérants sémites. Ceux-ci ont donc eu l'intelligence de ne pas détruire, apTès leur victoire, la vieille civilisation des pays qu’ils envahissaient. Ils en ont gardé les lois écrites, comme les Wisigoths, dans le code d'Alaric, gardaient, en le résumant, le code thcodosicn. Mais quand les angles leur en semblaient par trop aigus, ils les adoucissaient par une savante jurisprudence. C’est ce qui s’est passé notamment en ce qui concerne la famille et toute l'organisation, un peu étroite, un peu exclusiviste, de l’ancienne cité accadienne.

La cité accadienne avait cela de commun avec les cités rêvées par les Grecs que chaque famille y avait reçu sa part du territoire commun par une sorte d'investiture pour l’éternité.

C’était un domaine inaliénable, comme le domaine attribué à chaque Lacédémonien sous la législation de Lycurgue. On avait admis seulement des échanges de jouissance entre les valeurs immobilières et leur équivalence exacte en une autre nature de biens.

Les Sémites conservèrent toujours l’idée féconde des échanges de jouissance. Mais ils y ajoutèrent bientôt les échanges de propriété. La vente proprement dite des biens patrimoniaux devint donc possible pour ceux qui la préféraient à l'antichrèse, à l’engagement momentané de ces biens, contre une somme d’argent. Par cela même la famille perdait beaucoup de son hiératisme. 11 ne parut plus monstrueux pour un enfant de vouloir la quitter. L émancipation put avoir lieu par un acte double, constatant l’accord de volonté entre toutes les parties. Le consentement du fils fut inscrit le premier, parce que les Sémites ne voulaient pas avoir l’air de parents injustes, mettant leurs fils hors de leur maison sans motif grave et malgré lui. La famille

de la cause, si je puis m’exprimer ainsi ; puis l’émancipation, rédigée à la façon ordinaire cl divisée elle-

n'était plus fermée, parce que la cité ne 1 était plus. Jusque dans le culte, il avait fallu faire place aux dieux étrangers, aux dieux des vainqueurs, à côté du dieu national. Les anciens partages ne pouvaient plus être que des souvenirs, quand des conquérants avaient pris ce qu'ils avaient voulu. La famille accadienne qui, nous le répétons, avait eu pour base les liens d'affection quasi-religieuse, rattachant entre eux tous ses membres, pouvait seule être intolérante au point de punir comme un sacrilège toute tentative d'indépendance de la part du fils. Quant aux sémites, c'étaient surtout des gens d’affaire, qui développèrent très vite, d'une façon remarquable, le commerce d'argent, les banques, les industries, le droit commercial dans tout son ensemble, mais qui, par nature, ne s'enfermaient ni dans la cité, ni dans la famille.

Grâce à leur respect des traditions, ils ne brisèrent cependant pas, malgré des tendances différentes, brutalement et tout d'un coup, l'ancienne unité familiale que les Accadiens avaient créée. Les actes même que nous avons cités et une multitude d’autres montrent qu'à l'époque de Rimsin et d'Hammourabi à Warka, etc., la communauté d'intérêt et la répondance réciproque entre les membres d'une famille étaient encore considérées comme la règle générale. 11 fallait qu'une mère émancipât son fils, déclarât mettre pour toujours sa propre fortune en dehors de lui, pour que cette fortune fût à l'abri des conséquences possibles dé ses actes. Quand le patrimoine restait commun, par une hérédité prévue, on croyait traiter avec la famille quand on traitait avec l'un de ses membres. Il fallait donc sortir à jamais de sa famille pour acquérir son indépendance d'action dans la vie civile ou commerciale. D'ordinaire alors quand un frère agit, c'est tant pour lui que pour son ou ses frères. La société la plus complète de toutes est celle qui résulte des liens du sang.

Très souvent les biens restent indivis entre les frères; et c'est ainsi que les indications de voisinage se font dans des termes tels que ceux-ci : « à côté le domaine des fils de Pirhoum » ou bien : « à côté le bien de Minamun et de ses frères. »

La co-propriété familiale est aussi ce qui nous fait comprendre l'intervention fréquente dans les contrats de cette époque de fils cédant, collectivement avec leur père, un bien de celui-ci. Nous venons de dire que la vente s'était établie, à côté de fantichrèse, comme un

môme en deux paragraphes commençant l’un et l'autre par les mots : « pour les jours à venir, ceci est arrêté ».

dérivé de l’antichrèse. Le Ois aurait donc, d’après la loi, pu réclamer de l'acheteur du bien de son père, après la mort de celui-ci, le bien en question, en remboursant le prix qui avait été versé et qui en formait l’équivalence, s'il n’eut pas, en personne, renoncé à ce droit, en intervenant dans l'acte de cession. Nous avons plusieurs réclamations de biens héréditaires faites à Warka, vers cette même époque, en vertu des lois accadiennes. Il est vrai que déjà la jurisprudence exigeait, pour l’exercice du retrait familial, une procédure assez longue et toute une série de formalités. Il ne suffisait plus, pour reprendre son bien de rapporter l’argent, comme du temps où fut rédigé le texte accadien relatif à cette question et reproduit dans les bilingues d’Assourbanipal. .Mais enfin, pour être à l'abri de ce retrait familial, il fallait encore prendre avec soin toutes ses précautions. La tendance qui devait faire plus tard donner le sens précis d 'acheter, dans les contrats du temps de Nabonid, au verbe samu , qui, primitivement, servant surtout pour l'antichrèse, voulait dire estimer, fixer l’équivalence entre un bien et une somme d’argent, celte tendance se manifestait, mais d'une manière progressive, dans l’œuvre lente d’une sage jurisprudence.

Ceux des sémites qui, les premiers, avaient envahi la Chaldée, n’étaient certainement pas des Arabes. Peut-être étaicnt-cc des Phéniciens, car la Phénicie se trouve désignée sous ce nom : « le pays d’arrière ».

En tout cas, il est bien certain que, dans les tablettes de Warka, on ne découvre aucun indice des mœurs arabes. On n’en voit pas davantage dans le code qu’IIammourabi promulgua vers cette époque à Babylonc et qui, en abaissant la femme, nous le verrons, donnait au père de famille un rôle dominateur se rapprochant de celui du pater familias romain. L 'abclicatio elle-même prit de nouveau un caractère d’un hiératisme particulier se rattachant à la situation de ce pater familias maitre absolu de ses biens, comme du sort des membres de sa famille. Mille ans plus tard, au contraire, sous le règne d’un roi babylonien qui lutta parfois avec avantage contre Tiglatphalasar 1er, roi d'Assyrie, sous le règne de Marduk Ahi iddin, les Arabes nous apparaissent, avec leurs mœurs bien connues, avec leur organisation en

Do même que dans les doux autres actes, la formule placée dans la bouche du fils précède celle qui est pla-

tribus, occupant de vastes territoires, tant dans les environs de Babylone qu’en Assyrie propre. Au point de vue du droit, c'était là un élément nouveau , dont les jurisconsultes durent désormais tenir compte. En effet, l’idée de tribu remplaçant celle de cité, l’organisation de la famille, comme celle de la nation, devenait différente.

Après la mort du chef de tribu, après la mort du chef de famille, son hérédité ne passait point à ses enfants, mais au plus âgé de ses frères. Le droit d’aînesse, bien plus important dans la tribu que dans la cité, y était compris comme un droit de vieillesse relative, si l'on peut se servir d'une telle expression. Le plus âgé de la famille se trouvait désigné par là pour diriger cette famille. Tel est encore le droit des familles souveraines chez lesquelles le musulmanisme a introduit les mœurs arabes.

A Babylone, il ne parait pas qu'en pratique les frères aient jamais exclus complètement les enfants mâles de l'hérédité de leur père. Mais en droit, du temps de Nabuchodonosor et de ses successeurs, ils passent les premiers dans l’énumération des héritiers du sang qui se trouve, par exemple, à la fin des jugements d’adjudication.

Ce n’est pas tout : en l'absence de fils, alors même qu'il existe non seulement une fille, mais un gendre adopté, le frère invoque encore ses droits héréditaires pour devenir le continuateur de la personne du mort, « le maître de sa part », suivant les termes mêmes de certaines tablettes.

A Babylone, on pouvait d’autant moins négliger l’élément arabe, qu'Assourbanipal, après les massacres qu’il avait faits dans cette ville, l’avait repeuplée en partie d’Arabes proprement dits, ramenés à cet effet d'au delà des déserts de l’Arabie pétrée.

Quant à Nabuchodonosor, dès les commencements de son régne, il avait effectué des transports analogues de populations pour grossir l'immense capitale qu’il reconstruisait. 11 y eut à Babylone des Juifs, des Égyptiens, des Ninivites, etc., qui formaient autant de tribus et dont l'origine était indiquée par ce nom de tribu, joint à leur nom patronymique.

Il est donc vraiment étonnant que les vieilles traditions chaldéennes, le droit savant laborieusement fondé par les jurisconsultes de l'antique Chaldée sur un corps de lois remontant à une époque immémoriale, aient pu se conserver intacts dans ce flot de nations diverses.

céc dans la bouche des parents el qui vient en guise de complément et de corollaire. Malheureusement la première partie de cette tablette, celle qui nous aurait indiqué le but et les motifs de cette sortie du fils hors de la famille, est remplie de lacunes, du moins dans la copie de M. Slrossmayer. On y entrevoit cependant encore l’intervention d’un autre individu, paraissant devoir jouer le rôle de père par rapport à ce fils qui va cesser d’être juridiquement le lils des deux époux en question. 11 y aurait donc eu dans ce cas une dation en adoption. Le fils aurait changé de famille et c'est en vue de ce changement de famille que l’émancipation aurait eu lieu.

Nous verrons bientôt que l’adoption a toujours été de coutume dans la Chaldée. Mais il est probable qu’il fallait faire intervenir les formules de l’émancipation pour que l’enfant perdit scs droits d’hérédité dans sa famille naturelle.

Dans la réalité des choses, l’émancipation et l’adoption n’étaient en effet, le plus souvent, dans la Chaldée, qu’une disposition relative aux biens et que nous nommerons volontiers quasi-testamentaire. Comme en Grèce à l’époque classique, comme en Egypte, on adoptait un fils pour lui assurer son hérédité. C’est ce que démontrent d’ailleurs avec certitude, pour la Chaldée, certaines tablettes datées des règnes de ses derniers rois nationaux dont nous aurons à parler dans la suite.

III. — Pour en revenir aux actes de Warka, nous devons faire remarquer que l’une des trois émancipations citées par nous se rattache à la série, très considérable, des papiers d’unc famille de grands banquiers

qui prospérèrent dans celte ville. Le iils mis ainsi en dehors de la famille par sa mère fut le fondateur de celte banque. Avec un très petit capital, il se lança dans les affaires en prenant quelques associés qui apportaient eux-mêmes des capitaux de peu d'importance. Sa mère l’émancipa dans la crainte de lui voir compromettre, dans des opérations peut-être hasardeuses, la fortune patrimoniale. Mais il recevait en réalité sa part en argent; car ce fut ainsi qu’il put fournir sa quote-part du capital social.

L’histoire de cette famille nous fournit d’ailleurs, un peu plus tard, la preuve de l’association des femmes aux affaires des hommes, même quand ceux-ci étaient des banquiers.

En effet le iils émancipé par sa mère, Ilaniirba, se maria bientôt. Il épousa une veuve qui avait plusieurs enfants et, après sa mort, celte veuve, qui trouvait très fructueux le placement de son argent dans la banque, voulut continuer à toucher ainsi de beaux dividendes dans celte banque, actuellement passée entre les mains de ses Iils du second lit. Comme les fils du premier lit ne se trouvaient pas intéressés dans la même banque et auraient pu exprimer des craintes au sujet de ces placements, elle leur assigna, de son vivant, par une donation entre vifs, à chacun une part dans les biens qui lui appartenaient actuellement, en spécifiant formellement qu'ils n’auraient plus rien à prétendre dans l’avenir, quels que fussent d’ailleurs les bénéfices que lui eut procuré son association aux affaires de ses Iils du second lit.

Ce n’est pas tout. Dans ce contrat nous voyons que

les sœurs germaines des banquiers plaçaient, comme leur mère, leur argent dans la banque. Les frères du premier lit renoncent à toute prétention éventuelle sur les produits de cette association de leurs sœurs, comme sur les produits de l'association de leur mère.

Les deux familles devenaient donc ainsi complètement distinctes d'intérêt pour l'avenir. En cas de mort de l’une des sœurs, comme en cas de mort de la mère, les enfants du premier mariage n’avaient rien à voir dans la succession.

Les résultats ressemblaient beaucoup pour ces enfants d’un premier père à ceux qu’eussent produits les formules de l’émancipation, si c’eût été le cas de les faire intervenir. Mais ce ne pouvait être le cas, puisque la mère s'isolait de ses enfants d’une première famille, après être entrée elle-même dans une famille autre.

Ajoutons que, relativement aux placements d’argent dans les banques pour participer aux dividendes de ces banques, un document nouveau, récemment publié par M. Strossmayer, dans ses copies de tablettes, datées du temps de Nabonid, vient commenter, en quelque sorte, le document très ancien dont nous venons de parler.

Nous savons, par d’autres tablettes que le grand banquier de Babylone Nebo ahi iddin avait contracté, à une certaine époque, une association limitée, pour un genre d’affaires déterminé, avec un nommé Ivalbai, fils de Sillai. Or, un tiers, nommé Belahi-Gassi, fils d’Etellu, sans s’associer avec Ivalbai, lui avait, de son côté, confié deux tiers de mines 4 sekels d’argent à faire valoir dans ces mêmes affaires. Ivalbai restitue la

somme avec de l’argent pris chez son associé, le banquier Nebo ahi iddin, et il y ajoute le dividende, calculé proportionnellement sur les bénéfices, le produit de la mise en œuvre de cet argent, ce que les Babyloniens nomment « le produit de la main » irbiqati, se montant au tiers à peu près du capital versé pour un temps qui paraît avoir été très court.

A supposer même d'ailleurs que ce temps eût égalé une année entière, l’intérêt commercial de la somme confiée serait encore dans ce cas, bien plus considérable que l’intérêt légal chaldéen, puisqu'il égalerait 30 au lieu de 20 pour 100. On comprend d’après cela que la veuve d’Ilaniirba ait préféré encore donner, de son vivant, à ses enfants du premier lit. tout ce à quoi ils avaient droit de prétendre sur sa succession, que renoncer à voir son argent grossir dans des proportions telles.

iv. si r association des mères avec leurs enfants fut toujours fréquente en Chaldée, celle des femmes avec leurs maris était, pour ainsi dire, de règle. Un acte du temps d’Hammourabi, publié par nous, a cela de curieux que la plupart des voisins d’un domaine vendu sont des femmes, et qu’une femme est co-vendeuse, tandis qu’une autre femme achète. Bien que ce ne soit pas dit dans l'acte, l'homme qui vend le domaine en question, conjointement avec une femme, était sans doute l’époux de cette femme, comme on le verra plus tard, dans la dernière période du droit chaldéen quand les époux babyloniens figurent à la fois comme acheteurs ou comme vendeurs de propriété.

Ce n’est pas seulement à Warka, mais à Larsham,

mais à Shippara que nous voyons la même législation très favorable à la femme en usage à celle période. En effet, beaucoup d'actes de celle triple provenance se trouvent, soit au British Muséum, soit au Musée du Louvre. Ainsi que nous l’avons dit plus haut, mon frère a le premier traduit ces documents, et a publié ces traductions de 1885 à 1889. Or, particulièrement dans les villes de Larsbam et de Shippara, très prochesdecelle de Babylone, où Hammourabi devait publier son code, il a constaté, relativement à la situation de la femme, un état de choses tout à fait comparable à celui que nous montrent nos contrats égyptiens, alors que ces contrats sont écrits. Par exemple, dans un contrat daté d’Hammourabi lui-même, étudié par lui, en 1887, dans le Recueil de la société archéologique, fondée à Londres, par mon ami Birch, c’est une femme qui cède un fond de terre à deux personnes dont une autre femme ; et ces terres voisines, d’un côté comme de l’autre, appartiennent, non point à des hommes, mais à des femmes. Dans la série des tablettes de Shippara qui ont été publiées l’année suivante aussi, par mon frère, dans les Mélanges assyro-babyloniens, on voit également une femme acquérir un immeuble d'une autre femme puis l'échanger contre un autre bien; et enfin figurer comme partie principale dans une transaction motivée par un échange. Dans tous ces actes, peu importe que la femme ait ou non son père, qu'elle soit ou non mariée, elle agit d’elle-même, sans intervention d’aucun homme jouant le rôle de tuteur et, suivant l’expression de mon frère, « avec une indépendance bien égyptienne. » Remarquons-le d’ailleurs, il y a une analogie frap-

pante, non seulement entre les coutumes, mais même entre les arts tic l’Egypte archaïque et de la Chaldée archaïque.

Tandis que l’art assyrien du temps d’Assourbanipal et l’art babylonien du temps de iNabuchodonosor diffèrent absolument de l'art contemporain de la vallée du IV il, qui leur est infiniment supérieur, tandis qu’à Ninive, par exemple, on ne comprend que l’animal et jamais l’homme, il en est tout autrement dans celle de l'antique Sirpourla que nous ont fait connaître les fouilles de M. de Sarzec. Je pourrais citer au Musée du Louvre et de cette provenance telle statuette d’homme (1) et telle statuette de femme (2) qu'on dirait appartenir à l’ancien empire égyptien.

Comment s’étonner dès lors si, antérieurement à toutes les conventions arbitraires et les abus des civilisations trop vieillies, on comprenait à peu près de même dans les deux pays la famille, le droit et la morale.

En résumé, la forme la plus archaïque de la Chaldée, à Larsham et à Shippara, par exemple, dont nous avons les premiers, feu mon frère et moi, traduit et commenté les tablettes, c’est-à-dire dans le xxme siècle avant notre ère, la femme a les mêmes droits héréditaires et civils que l’homme. Les tilles ont leurs parts comme les fils. Une fois mariées, elles ont, aussi bien que les Egyptiennes de l’époque amonienne, communauté de biens avec leurs époux qui ne peuvent agir sans elles. Célibataires ou veuves, elles contracta Projection n° 104.

tent également sans aucun tuteur. Elles peuvent figurer, à l’égal des hommes, comme témoins dans les actes, ce que nous avons constaté aussi dans les papyrus égyptiens du temps de Tahraka. Mères, elles ont par rapport à leurs enfants des droits parallèles à ceux du père droits qu’elle ne possédera plus dans le code d’Hammourabi. Il faut une abdication en règle pour les en priver, comme pour en priver le père de famille. Plusieurs de ces abdications nous sont parvenues et je les ai déjà citées. Rien ne distingue alors les femmes des hommes au point de vue du droit.

Quand elles s’unissaient à eux, quelles étaient alors les cérémonies du mariage — mariage certainement sacré à cette période archaïque? Nous l’ignorons, mais cette lacune est en partie comblée par un document d’une époque postérieure qui se réfère au môme mariage d’égalité, au même mariage sacré et dont les formules sont tout à fait parallèles à celles du contrat d’adoption de notre collection, nous l’avons prouvé en 1884 dans un travail spécial.

Cette tablette datée du 13 airu de l’an 41 de Nabuchodonosor, roi de Babylone, porte ceci :

« Nebo ahi iddin à Daliliessu parla ainsi, à savoir (1).

« La femme Manaatesaggil, ta fdle, femme noble ici présente, qu’elle soit ma femme, celle-là !

« Daliliessu l’exauça et la femme Manaatesaggil, sa fille, fille noble, en mariage, il la lui donna. »

Après cette mention des accordailles (devant être probablement suivies d'une cérémonie religieuse comme

(1) Projection n° 106.

en Egypte) viennent, dans l'acte, les règles fixées pour le cas où les époux manqueraient à leurs devoirs :

« Le jour ou Neboahiiddin délaissera la femme Manaatesaggil ou en prendra encore une seconde, il lui donnera six mines d’argent et elle ira dans un lieu de retraite et de silence.

« Le jour où Manaatesaggil sera avec un autre homme, par une épée de fer elle mourra. »

La pièce se termine par un serment solennel :

« Pour ne pas transgresser, ils invoquent l’esprit de *\ebo et de Mérodach, leurs dieux, et l’esprit de Nabuchodonosor, le roi, leur maître. Pour le scellement de ce contrat par devant un tel et un tel. »• Cinq témoins signent.

Dans l’acte d’adoption dont nous parlions tout à l’heure (I) — adoption visée aussi expressément par le code d’Hammourabi — les futurs père et mère adoptifs s’adressaient de même aux parents ou aux prêtres du temple qui avaient recueilli l’enfant, s'il s’agissait d'un enfant trouvé, et il leur disait:

... a Cet enfant, accordez-nous le et qu’il soit notre fils ».

La réponse affirmative étant faite, le texte continue :

« Aujourd’hui ils l’établissent comme fils d'un tel et d’une telle. Il est le fils émancipé d'un tel ou d'une telle ».

Le tout se termine par des adjurations solennelles aux dieux, consultés officiellement et qui rendent valable cette sorte d’adrogation. D’après le code d'Hammourabi, récemment découvert par le P. Scbeil, ce consen

(1) Projection n° 107.

tcnient des parents ou de ceux qui en tiennent lieu est indispensable. L’adoption ne peut être brisée que par une abdication analogue à celle qui était possible entre les parents et celui qui était né de leur chair.

Disons le d'ailleurs, le code d’Hammourabi nous a permis de constater la véracité d’Hérodote, dont nous doutions un peu, je l’avoue, au sujet de certaines pallacidcs vouées dans des temples — culte spécial que nous retrouvons soit en Palestine, soit, comme importation sémitique et avec le nom sémitique de Qadesh (1) dans l’Egypte des Raméssides.

Mais si la Babylonicou généralement l’Asie était bien inférieure à la véritable Egypte, sous ce rapport il faut reconnaître cependant que, généralement, la morale était garantie en Chaldée par des pénalités rigoureuses, que les nouveaux textes nous ont fait connaître et que les actes anciennement publiés et commentés par nous faisaient très suffisamment soupçonner.

On doit l’avouer cependant — et le texte même d'Hérodote comparé aux autres le prouve — les progrès de la civilisation n’avaient pas toujours été ceux de la morale. Les idées religieuses allèrent sur le tard en s'affaiblissant (2). On n’invoquait plusàtous les instants

(1) Hérodote lui même remarque que l’Egypte était de son temps, le seul pays où les temples ne fussent pas en même temps des lieux, de prostitution. Dans le temple même de Jérusalem, quand on y introduisit les cultes syriens, on y introduisit en même temps la qadesh.

(2) On peut soupçonner que le code babylonien d'Hammourabi qui restreignit les droits de la femme a peut-être aussi innové — dans la législation générale de la Chaldée — en ce qui touche la prostituée des temples. Cet usage qui convenait fort bien à la soldatesque d’un conquérant n’allai t guère avec l'ensemble très piétiste des institutions de cette époque,

les dieux dans les contrats. Le mariage lui-même se laïcisait déjà à l’époque où parlait Hérodote et, comme nous le verrons, beaucoup plus tôt en Ghaldée. Du temps de la dynastie de Nabuchodonosor, il y avait déjà à côté du contrat de mariage, ne faisant figurer l’argent, par exemple à titre d’amende, qu’au passif de l’homme et insistant seulement sur le côté des devoirs religieux réciproques, d’autres contrats de mariage où la question de l’argent, et de l’argent de la femme, dominait seule : et où la dot ( nudunnu ) apportée avec celle-ci et toujours en numéraire (au lieu de consister encore en biens meubles ou immeubles) semblait répondre à l'argent ( kaspu ) de la créance pesant sur ( ina eli) le débiteur ordinaire et constituer la seule raison d’être de l'union matrimoniale — ce que les jurisconsultes romains de l’époque impériale prétendaient pour la dot de leur temps.

On inclinait de plus en plus vers les unions plus ou moins libres — comme en Egypte, d’ailleurs, à l’époque secondaire et comme à Rome, lorsque Tunique mariage sacré par confarreatio, permettant seul la transmission des sacerdoces, eut, pour la plupart des Romains, cédé la place à d’autres unions, — comme le temple de la pudeur dite depuis patricienne à celui de la pudeur plébéienne.

Mais tout ceci, toute cette période secondaire ou classique en Egypte, en Ghaldée, en Grèce et à Rome formera l’objet de notre seconde partie.

Ge que j’ai dit aujourd’hui suffit pour prouver qu'ainsi que l’ont dit à T envi, et Cicéron et l’auteur du plus ancien livre du monde, plus on remonte dans l’anti-

quité, plus on est près de Dieu, de la morale la plus pure et de la plus saine manière de considérer la femme.

Ceci ne s’explique pas, à mon avis, par les théories modernes faisant descendre l'homme du singe et voyant dans nos premiers pères les sauvages qu’on rêve pour l’école préhistorique, sauvages qu’un savant professeur de droit comparé (1) nous peint comme n’ayant pas trace de conscience, de morale et de pudeur.

Quand on met en parallèle les premières périodes historiquement connues de nous avec certitude et celles qui ont suivi, c’est le contraire qui nous frappe, et pour expliquer ce phénomène on songerait plutôt à cette révélation primitive qui, selon la Genèse, a guidé les premiers pas de l’homme, avant que l’abus de la liberté l’entrainàt au mal.

Non! décidément l’extrême civilisation n’est pas toujours un progrès!

— Et qu’on ne croie pas que dans ce tableau de la femme antique, je néglige volontairement la femme du monde proprement classique : les mères de notre race, les femmes de la Grèce et de Rome.

Si je n’en dis rien maintenant, c’est que je réserve leur histoire pour la seconde partie de mon travail ; car, en Grèce comme à Rome, nous n’avons plus, comme en Egypte et en Chaldée, des archives vraiment antiques. Les Grecs n’ont appris à écrire que sur le tard, après avoir emprunté leurs lettres aux Phéniciens qui, eux-mêmes les avaient empruntées aux Egyptiens.

(1) Voir l'introduction de mon Précis du droit égyptien,

Quant aux Romains, dont les Grecs devinrent les maîtres d’école, ilsavaient d’abord pour l’écriture une sainte horreur. Aussi était-ce par des clous plantés dans des temples qu’ils rappelaient au souvenir les grands événements et leur premier historien fut-il pris pour un peintre « pictor ».

C’est en effet 1 image qui a tout d’abord frappé l’imagination des peuples enfants. Ce sont des statues plus ou moins informes que les historiens de Rome invoquent surtout comme monuments remontant aux rois.

El en Grèce c’est bien autre chose. Nous parlions tout à l'heure d’archives. Eh bien! les archives de l’Ionie primitive, en dehors des vers que chantaient les rhapsodes, ce sont les vases peints joints aux anciennes sculptures de l’Acropole et de Delphes qui les constituent surtout. La poésie et la peinture ne font d’ailleurs qu’un en Grèce. Ce sont les dieux des poètes, c’est aussi le cycle des héros sacrés de Thèbes et de la guerre de Troie que ces vases les plus archaïques, comme les plus modernes, aiment à représenter.

Ce qui différencie les époques, c’est surtout la manière dont ils sont traités, manière d'abord très pudibonde, puis plus ou moins leste. Dans l’IIelladc, tout autant qu'en Egypte c’est le nu ou le demi nu dont l’histoire tardive (1) est à faire. Il faut bien l’avouer, personne n'a jamais compris le nu comme les Grecs, et cette compréhension il u nu est toute différente de celle qu'ont

(1) Quand je dis tardive, le tard varie selon les civilisations. Dans les plus vieilles civilisations, en Égypte par exemple, ce tard c'est sous les Ramessides. En Grèce, c'est bien des siècles après.

eue les Égyptiens, quand parfois ils se sont décidés à le rendre.

Je vous l’ai dit souvent, pour la femme surtout, les Egyptiens en général n’admettaient le nu qu’un peu déguisé au moins par une gaze.

Quand, au contraire, les Grecsabandonnèrent, comme nous l’a raconté Thucydide, les longs vêtements que leur avait longtemps prêté l’hégémonie assyro-chaldécnnc, quand ils arrivèrent à se dévêtir par imitation des Égyptiens, ils comprirent la chose d'une façonbien autre qu’eux.

Ce qu’ils abandonnèrent ce ne lut pas seulement, tant pour les hommes que pourles femmes, les longues robes flottantes qu’on a trouvées au temple de Delphes comme dans les figures de l’ancienne Acropole d’Athènes, détruite par Xerxès et dans de nombreuses figures analogues à celles que je vais faire passer sous vos yeux (1).

Ce fut souvent toute espèce de voile.

Les déesses elles-mêmes qui — vous venez d’en voir un exemple pour Minerve — étaient autrefois trop chaudement habillées peut-être pour le climat — et cela, aussi bien Aphrodite qu’Athènê — subirent l’impulsion de la mode et se décolletèrent peut-être avec excès.

Je sens, Messieurs, que je touche cà un sujet brûlant. Dernièrement encore, 1 Intermédiaire des curieux posait, d’après M. Reinach, le problème de la déesse nue.

(1) Projections nos 108, 109 et HO.

D’où cette coutume vient-elle? L'origine en seraitelle égéenne comme l’a proposé M. Reinach ?

Nous ne le croyons pas. Quand Troie du temps de Ramsès II faisait partie, avec les Syriens, de la confédération orientale des Khetas, la déesse nue Kadesh (1) existait déjà avec son nom tout sémitique dont la Bible nous a fait connaître la signification spéciale peu convenable et elle s’était introduite en Egypte aussi bien que dans les temples palestiniens et à Jérusalem. C’était une forme d'Istar, Astaroh ou Astarté la grande déesse de la race à laquelle appartenaient aussi les Hébreux. Nous en avons au Musée égyptien des représentations que je ne crois pas devoir vous communiquer.

C’est même à cette influence étrangère qu’est due, je vous l’ai déjà dit, la mode d’un décolletage tel que ne l’avaient pas jusqu'alors connu les Egyptiens. Mais, dans la vallée du Nil, il fut une exception tandis que, dans le monde grec il devint presque la règle.

Certes, ils sont charmants les types de la Vénus sous scs différents aspects.

Chacun de vous a pu admirer au Musée du Louvre la Vénus d’Arles, la Vénus pudique, la Vénus de Milo.

Etce que je dis de Vénus, je pourrais le dire des autres déesses qui toutes prennent un costume (dois-je me servir de ce mot), permettant le jugement de Paris.

Les vases peints relatifs aux mythes de Bacchus ou d’Hercule (2) viennent au secours de la sculpture pour nous donner, non plus des figures isolées, mais des scènes complètes, comme celle où le dieu vient

(1) Projection n° 111 .

(2) Projection n° 115.

secourir la malheureuse fort peu vêtue qu’on avait abandonnée dans une ile déserte — tandis que la statuaire ne peut figurer que l'abandon (1).

Il faut noter, en effet, que ce que faisaient les déesses ou les semi-déesses, les femmes élégantes, n’habitant pas dans l’Empyrée, aimaient aussi à le faire. Gela permettait à l’admiration d’être plus complète.

Voyez, par exemple, cette jeune fille (2) dont les épaules sont peut-être encore un peu plus découvertes que celles qu’on a si souvent l’occasion de contempler dans nos salons (3) ou cette autre (4) qui, coiffée encore comme pour la nuit, vaque aux soins de sa toilette.

La toilette est plus avancée pour celte autre (5) bien qu’elle mette ses bijoux avant sa tunique — tunique qui, — les textes nous l’apprennent, — était souvent aussi transparente que celles dont les Pallacides avaient eu le privilège d'user depuis longtemps.

Certes les Egyptiens durent admirer beaucoup cette beauté triomphante des Grecques.

Eux, ils n’avaient jamais compris le nu complet de cette manière — même quand ils s’y résignèrent pour imiter les Sémites.

Le nu chez eux avait une certaine gravité qui tenait à leur caractère et à leurs aspirations religieuses d’un type différent.

(1) Projection n° 116.

(2) Projection n” 117.

(3) C’est maintenant dans les rues qu'il faut dire d'après la mode actuelle.

(4) Projection n° 118,

(5) Projection n° 119.

Je pourrais vous le montrer pour Kadesh elle-même qui semble toute gênée d'être là debout sur son lion, épiloguée par l’assistance. A plus forte raison les personnes privées conservant meilleur idéal (1).

Tout est guindé alors dans la tenue. La liberté d'allures n’est rendue aux Egyptiennes que quand elles ont, ou croient avoir, quelque chose pour mettre à l'abri une pudeur — d’ailleurs quelque peu restreinte — comme, par exemple, lorsqu'il s’agit des jeunes esclaves (2) qui, avec un simple cingulum , servent leurs maîtres et leurs maîtresses, beaucoup plus vêtus. Parfois le cingulum est remplacé par une longue robe (3) mais tellement translucide qu’on a peine à la bien distinguer.

Et ce que nous voyons dans les bas reliefs, nous le voyons aussi dans les sculptures (4).

llien de plus varié, du reste, que les scènes de nu, plus ou moins incomplet, auxquelles assistent toujours gravement les grands seigneurs et les rois. Cette gravité, le maître l’a partout, même dans les détails les plus folâtres. Il en est ainsi pour Ramsès 111 (5).

11 en est ainsi de ce haut personnage de la XIIe dynastie dont je vous ai décrit minutieusement le tombeau dans une de mes leçons de l’année dernière et qui préside, ainsi que sa femme, aux travaux les plus variés (6) et aux distractions les plus enlevées (7) des gens de sa maison.

(1) Projection, n° 120.

(2) Projection, n° 121.

(3) Projection, n° 122.

(4) Projection, n° 123.

(5) Projection, n° 124.

(6) Projection, n° 123.

(1) Projection, n° 126.

Quand on s’approche d’ailleurs du seigneur ou de la dame, la même gravité est requise (1).

11 n’en était nullement ainsi chez les Grecs.

Ce dut être une chose fort étrange que la rencontre de ces deux civilisations, si différentes, dans un même pays.

Je sais bien que, depuis Psammétique 1er, la colonie de Naucratis existait. Mais c’était une colonie, c’est-àdire quelque chose de naturellement fermé aux habitants du pays, qui, à leur tour, Hérodote nous l'a dit longuement, avaient soin de clore aussi leurs portes, en ne permettant pas même aux Grecs d’aborder, en tout autre lieu qu’en celui qui leur avait été concédé. Il n’en était plus ainsi après la conquête d’Alexandre.

Les généraux grecs commandaient les armées. Les auxiliaires grecs remplissaient les camps et les garnisons. Les marchands grecs croyaient pouvoir pénétrer partout. Partout aussi les coquettes de la Grèce s’étaient donné pour tâche de civiliser ces barbares dont les triomphes récents avaient stimulé leur curiosité.

Réussirent-elles? Moins qu'on pourrait le croire.

Certes l’influence des Grecs ne fut pas sans effet. Elle se fit sentir jusque dans l’art, qui d'Egypte était venu en Grèce, en partie à l’aide des Phéniciens, cl qui de Grèce reprit un nouvel élan dans la vallée du Nil.

Ce n’est pas à dire que ce nouvel élan n’avait pas commencé déjà.

Ce que j’ai nommé la renaissance égyptienne, s’inspirant des chefs-d’œuvre de l’ancien empire et aussi

(4) Projection, n“ 127.

de la nature pour abandonner les conventions officielles d'un véritable moyen âge, la renaissance, dis-je, avait précédé en Egypte le développement inouï que prit l'art en Grèce et lui avait servi de prototype. Mais il n’en est pas moins certain que, par un choc en retour fort explicable, la Grèce vint redonner à l’Egypte des qualités de grâce qu elle n'avait pas jusqu’alors connues. Je donnerai pour preuve les deux charmantes figures du roi Nekhthorhib (1) que je vous montrais déjà à la fin de notre dernière leçon.

llien ne peut dépasser, dans l’ail grec le plus fin, l’élégance de ces figures. Et ce que nous disons de la figure du roi, nous pouvons le dire du corps de ce jeune préfet (2) nommé Llorus que possède également le Musée du Louvre. Je vous conseille vivement d'aller la visiter; car celle photographie ne peut rendre à vos yeux la finesse du modèle, des membres, des pieds et des jambes surtout.

Il est vrai que, bien avant les Grecs, du temps dcKhunaten ou Amenophis IV, le délicieux corps de femme en marbre blanc que possédait mon ami Wilbournous montre les mêmes qualités peut-être poussées encore plus loin ou du moins avec plus de charme. Mais sans médire de l’art de cabinet, en tout temps parallèle à 1’arl officiel, et qui avait fini par le remplacer, nous pouvons dire que le voisinage des Grecs lui a donné à cette époque un caractère spécial dont je pourrais vous fournir bien des exemples.

Mais, nous voilà bien loin, ce semble, de la femme.

(1) Projections, nos 128 et 129.

(2) Projections, n° 180.

Pas autant pourtant qu’on pourrait le croire; car la femme n’est-elle pas toujours la reine de grâce et de beauté ?

On peut croire que l’Egyptienne fut prise, après la conquête et même la première occupation partielle grecque, d'une belle émulation qui entlamma ses artistes. Mais on ne doit pas douter non [tins que jusque dans ses nouveaux triomphes, elle ne perdit pas les caractères spéciaux de sa race et de scs habitudes, tant de fois séculaires. Les documents écrits et les monuments figurés nous la montrent à l’envi, toujours fidèle à elle-même, c’est-à-dire toujours fidèle à l’amour et à la religion.

Elle est devenue plus prévoyante, plus prudente, plus coquette aussi qu’aux anciennes périodes. Mais elle aime toujours son mari et ses dieux. Elle a toujours foi dans la vie future — et non point à ces mélancoliques jardins Elyséens où cette vie n’est qu’une ombre — mais à une divinisation de tout l’être qui, par ses vertus, s’est assimilé à Osiris, l'Etre bon. Sans presque s’en douter, elle est devenue missionnaire de sa religion. Les hommes d’abord furent séduits par sa tenue, puis les femmes, que l’idéal pénètre toujours plus profondément que l'homme, se firent les avocats du bien en même temps que du beau pudiquement compris.

Les dieux grecs ont conservé leurs temples, mais les fidèles se rendent également aux vieux sanctuaires et presque tous ils se font enterrer dans leurs nécropoles avec leurs rites et leurs services religieux. Eux aussi, ils adorent Osiris et lanière divine Isis ; et ils vont successivement porter ce culte en Grèce, à Rome èt

même en Gaule. Je possède des figurines funéraires égyptiennes trouvées en Provence dans des tombeaux en plein xvme siècle. Qu’adviendra-t-il donc en Egypte et dans le monde du choc amical des Grecs et des Egyptiens ? Qu'en résultera-t-il surtout pour la femme?

C’est ce que je voudrais vous dire dès aujourd'hui en exhumant pour cela les nombreux papyrus et monuments étudiés par moi. Mais tout ceci appartient à la seconde parlie de notre étude actuelle. Tout au plus puis-je vous dire, en passant, — et cela seulement au point de vue artistique — quelque chose du choc qui se produisit sous les dynasties égyptiennes révoltées contre les Perses et unissant alors leurs efforts à ceux des héros des Thermopyles et de Marathon.

Ce que nous pouvons remarquer, dès lors, c’est que l’art égyptien a pris un caractère plus doux, plus mâle, si je puis m’exprimer de la sorte, sans s’écarter pourtant des plus antiques traditions égyptiennes, soigneusement recherchées et mises en honneur.

L’art dit saïte, dès ses origines, était déjà une renaissance. Celui des successeurs de Khabash, d’Amyrtéc et de Nepheritès s’inspira en même temps des émules de Phidias.

Je vous ai déjà fait admirer notre bas-relief polychrome (d), représentant le roi Nekhthorhib adorant Apis.

Puis aussi le même roi Nekhthorhib, groupé avec Hathor (2).

M. de Rougé, mon illustre Maître, croyait qu’une autre sculpture de notre Musée dont je vais vous donner deux reproductions (1) représentait le même personnage. Ce personnage, dont la mère était Tasnekh, nom comparable à celui du célèbre roi Tafnekht, père de Bocchoris, porte les titres de Khenmes qui semble indiquer une parenté avec le roi. Il est qualifié de « chef héréditaire, chef du palais, chef des secrets du nord et du midi,/te/> supérieur de Sa Majesté, chef de toutes les dignités sacrées, chef de l’armée, chef des paroles mystérieuses dans le palais des hiérogrammates » — « en sorte qu’il paraît réunir, conclut M. de Rougé, les dignités les plus hautes elles plus variées et nous ne serions pas surpris quand il s’agirait du roi Nectaneb Ier luimême avant qu'il eut saisi la couronne ».

Le type représenté par cette statue est, en effet, très analogue à celui des bas-reliefs royaux que nous venons de reproduire. Je ne vois à cette assimilation qu’une seule objection. S’agit-il vraiment d’un jeune adolescent de quinze ou seize ans? Et, cependant notre chronique démotique, déjà citée, nous apprend que Nechthorhib occupa le trône de son père Nephcritès, jusque-là usurpé par d’autres, quand il avait seize ans.

Quoi qu'il en soit, il s’agit ici d’un fort beau monument appartenant certainement à cette période, bien que peut être un peu plus réaliste et plus hiératique comme pose, que les chefs-d’œuvre reproduits par nous d’abord .

On remarquera aussi que les extrémités sont beau-

(1) Projections, nos 133 et 134.

cou|) moins fines que dans la belle slatue du jeune préfet Horus (1), déjà citée par nous précédemment et dont le modèle est aussi parfait — aussi aristocratique devrais-je dire — - que dans les plus belles statues grecques.

A côté de la statue de Nekhthorhib (2) et tout à fait analogue comme travail, est la statue naopbore de Pefanit. Celle œuvre, un peu antérieure, appartient évidemment au même courant artistique qui avait, sans aucun doute, précédé Phidias. Elle est en effet contemporaine d’Apriès et d Amasis — ses inscriptions nous le prouvent.

Plus tardifs au contraire — sont les sarcophages de deux prêtres nommés Tachos, homonyme du roi Tachos, que précéda immédiatement Nekhtnebf ou Nektaneb II, dernier roi d’Egypte.

L’un de ces sarcophages (3), celui d'un Tachos, prêtre d’Imhotep ou Esculape,a été rapporté par Champollion. De Rougé l’appelait « le chef-d’œuvre de la gravure égyptienne à l’époque saïte. »

L’autre se referait à un Tachos (4), prêtre chargé du service funéraire du roi Psammétique, notablement plus ancien. Il était en effet de coutume d’honorcr ainsi les bons rois pendant de longs siècles. Je crois devoir donner plus en grand une partie du registre du bas (S) où nous voyons plusieurs représentations fémi-

(1) Projection, n° 13o.

(2) Projection, n* 136.

(3) Projection, n° 131.

{■i) Projection, n“ 138.

(5) Projection, n° 139.

nines; presque nues — entre autres celles d’Isis et de Nephtliys, protégeant le mort et deux femmes de sa famille. L’art en est gracieux et plein de charme .

Les traditions restent foncièrement les mêmes, mais avec un caractère plus grêle, moins étoffé, si je puis m’exprimer ainsi, à l’époque ptolémaïque.

11 faut remarquer, en effet, que le contact des Grecs n’a plus eu pour les artistes égyptiens le même avantage, depuis iiue ces Grecs sont devenus les maîtres.

On dirait qu’en enlevant la liberté aux antiques habitants, aux autochtones de la vallée du Nil, on leur a enlevé du même coup l’air et la lumière.

Il est vrai que peut-être alors on tenait à donnera la sculpture nationale, surtout religieuse, un caractère hiératique qui se distinguât de la sculpture étrangère réservée à des usages surtout civils.

Ce qui est certain c’est que l’àme manque un peu dans les bas-reliefs sacrés — ou cependant on voit figurer en appareil égyptien les reines et les rois.

Evidemment une telle mascarade était peu faite pour inspirer le génie du zoographe ou zooglyphe, pour me servir des expressions contemporaines.

Je regrette vraiment de ne pas m’être outillé suffisamment par beaucoup de photographies, pour vous bien montrer les différences qui séparent l’art ptolémaïque de l’art qu’on a pris l'habitude de nommer saïte et qui, tout en le préparant, fait suite à celui de la renaissance. Evidemment elles sont bien plus fondamentales que celles des derniers que nous venons de nommer. Je n’ai sous la main que deux copies du décret de

Canope (1) qui. sur le décret également officiel et trilingue de Rosette, a l'avantage de contenir les représentations figurées du registre supérieur.

Ce texte est du temps d’Evergète Ier, le troisième des rois Grecs, et cependant on peut déjà constater l'affaissement de la sculpture égyptienne par rapport au décret remontant au premier Lagide, le satrape Ptolémée (2), qui datait encore par les cartouches d’Alexandre II. Les figurations du dieu et de la déesse — de celle-ci surtout — ainsi que celles du roi, dont la tète est surmontée de deux cartouches vides, peut-être dans l'incertitude où était le sculpteur de la question de savoir s'il fallait y mettre les noms de Khabash dont on rééditait les actes, ceux du roi nominal Alexandre ou ceux du souverain réel Ptolémée, montrent encore une connaissance bien meilleure de la glyptique des stèles et des pures traditions saites. Pourquoi donc?

Ah, c’est que sans doute, alors que le roi grec proclamé habitait au loin et que le satrape n'était qu’un satrape, on pouvait espérer encore un retour à l’antique liberté, à l’antique énergie d'un nouveau Khabash (3) dégageant l’Egypte du joug de l’étranger et lui permettant de vivre de sa vie propre.

(1) Projections nos 140 et 14t.

(2) Projection n° 142.

(3) Notons que c’est précisément à cette époque que se rapporte la tentative d’un second roi Khabash, de la première année duquel est daté le papyrus Libbey publié, depuis que j’ai écrit ces lignes, par Spiegelberg. Le nom de notaire qui a rédigé d’autres actes sous Alexandre-le-Grand, l'écriture relativement récente, les monnaies grecques, telles que le statère tétradrachme de poids attique introduit en Égypte par Alexandre qui le fit entrer dans l’économie des mon-

Semblable éloignement du monarque avait produit pareils résultats du temps des Perses et l’art avait conservé, somme toute, plus d'envergure. D'ailleurs, en dehors de la garnison perse de Memphis, la colonie étrangère de celte nationalité s’était alors réduite à peu de chose.

11 n’en fut pas de même du temps des Grecs, déjà maîtres avant la conquête de colonies importantes

naies égyptiennes... tout nous démontre que c’est après la mort d'Alexandre que ce prince tenta d’enlever la Thébaïde au satrape Plolémée. l‘n accord eut lieu sans doute ; et la stèle du satrape Ptolémée. faisant tant d’éloges du 1er Khabtash cet ancêtre présumé de celui qui se désista alors de ses prétentions, est une des suites de cet accord. Mais pour le moment le notaire ne put trouver les seize témoins réglementaires, peutê-tre par crainte, pour ceux-ci, de se compromettre, à cause du protocole, peut-être aussi parce que, par archaïsme, on voulait appliquer un droit démodé, en copiant les clauses d'un contrat de Darius que nous avons publié dans notre second volume de cet ouvrage. Voici en effet la teneur du papyrus Libbey :

« L’an Ier, troisième mois de sha du roi Khabbash. La femme Sétmaban, fille de Petihorpra, dont la mère est Tsétum, dit au pastophore d’Amenapi de l’occident de Thèbes Teos (Djeho), fils de Paou, dont la mère est Nespchrat : tu m'as faite femme, tu m'as donné S katis d’argent, en statères 2 t/2, S katis (je le répète) encore, pour mon don nuptial ) de femme. Je t’établirai mari. Si je te méprise, si j'aime un autre homme que toi, je te donnerai en argent 2 katis 1/2, en statères, un et quart, en argent 2 katis et demi, je le répète encore, à joindre aux 5 katis d argent, en statères 2 1/2, 5 katis d’argent je le répète, que tu m’as donnés pour mon don nuptial de femme. Je t’abandonnerai le tiers de totalité de biens quelconques que je ferai être avec toi, à ton temps de bon plaisir que tu me fixeras. Reçois copie de l’écrit cidessus sur autre papyrus. Je te le ferai recevoir, je mettrai toutes les paroles ci-dessus sur l’écrit nommé, je le ferai compléter par seize témoins. Je te le donnerai. Je ne puis fixer d'autre temps pour cela (que celui que tu me fixeras) et cela sans avoir à objecter acte quelconque, parole quelconque avec toi. »

DT48 .R45 v.2

L'ancienne Egypte d'apres les papyrus et

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