‹ La Flotte de MisèneChapitre 148 sur 162 · Cod., De testam. milit., VI · texte numérisé non relu

Cod., De testam. milit., VI

de fonds dotal subie par un soldat ”. Mais tous peuvent se référer à des mariages antérieurs au service ; 1] n’y a pas lieu de s’y arrêter.

En somme, les arguments que nous avons fait valoir dès le début de cette discussion, l'examen des textes littéraires, juridiques et épigraphiques, nous amènent à cette conclusion que M. Mommsen, en cette circonstance comme presque toujours, a vu juste, et que le iustum matrimonium, dans l’Empire romain, a toujours été interdit à tous les soldats de toutes armes ?.

Il reste encore pourtant une grave question : Willmanns fait remarquer soigneusement le changement de rédaction des diplômes après Septime Sévère, pour les classiarii spécialement ; on ne trouve plus : ... cum uxoribus, quas tunc habuissent.…, mais : .. mulieribus quas secum concessa consuetudine uixisse probauerint. Ne serait-ce pas une preuve de la vérité de sa théorie sur l'octroi de la cohabitation ? M. Mispoulet accorde moins d’importance à la modification de la formule; selon lui, l'application générale du conubium au concubinat est beaucoup plus ancienne. L'opinion de M. Mommsen * est tout autre. En principe, les soldats ne pouvaient prendre femme pendant le service: cependant quelques-uns s'étaient mariés avant d’y entrer; pour ceux-là, le mariage pouvait se dissoudre bona gratia*. Tandis que les soldats citoyens,

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