‹ La folie devant les tribunauxChapitre 58 sur 62 · DISPOSITIONS TRANSITOIRES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 55. Les établissements privés actuellement existants devront, dans les six mois, à dater du jour de la présente ordonnance, se pourvoir en autorisation, dans les formes prescrites par les articles cidessus; passé ce délai, les établissements seront fermés.

Circulaire ministérielle du 14 août 1840.

Monsieur le préfet, la loi du 50 août 1858 n'a pas eu seulement pour objet d'assurer la séquestration des aliénés dangereux : elle s'est proposé un but plus large et plus généreux, celui d'assurer, autant que possible, un asile et des soins à tous les aliénés dont la position malheureuse appelle les secours publics. Ainsi le législateur n'a pas soumis les départements à la seule obligation de pourvoir à l'entretien des insensés, placés d'oftice; il a voulu que la sollicitude de la société et les bienfaits de la charité légale s'élendissent aux insensés indigents, même quand leur état mental ne compromettrait point l'ordre public ou la sûreté des personnes.

Toutefois il importait de restreindre dans de justes limites la charge nouvelle imposée aux départements et de la proportionner à leurs ressources; il importait surtout de prévenir les abus auxquels aurait donné lieu une admission trop facile aux secours. Les conseils généraux devaient être, à cet égard, les premiers juges à consulter.

C'est d'après ces divers motifs que l'article 25, paragraphe 2, de la loi du 50 juin 1858, a statué que les aliénés dont l'état mental ne

compromettrait point l'ordre public ou la sûreté des personnes seraient admis dans les établissements appartenant aux départements, ou avec lesquels les départements auraient traité, dans les formes, dans les circonstances et aux conditions qui seraient réglées par les conseils généraux, sur la proposition des préfets et sous Tapprobation du ministre de Tintérieur.

Cependant, lors de la première application de la loi, dans la plupart des départements, les dispositions de cet article ne furent pas complètement comprises : dans les uns, il ne fut arrêté aucun règlement pour l'admission, dans les asiles, des aliénés non dangereux; dans d'autres, les règlements qui furent dressés ne concordaient pas avec l'esprit de la loi, ou du moins laissaient beaucoup à désirer.

Depuis, monsieur le préfet, la circulaire du 5 août 185\> vous a donné des explications détaillées sur le sens dans lequel ces règlements devaient être conçus, et notamment sur les clauses et conditions qu'il convenait d'en écarter. Ces explications ne sont pas restées inutiles, et j'ai pu en apprécier les bons résultats. Néanmoins, au nombre des règlements concertés en 1859, entre les conseils généraux, plusieurs ne m'ont pas paru complètement satisfaisants; une correspondance étendue a été nécessaire pour y faire introduire les modifications indispensables et les amener à pouvoir recevoir mon approbation.

Cette expérience m'a déterminé à vous proposer sur cet objet un modèle d'arrêté que vous trouverez ci-joint et qui vous servira de base pour les propositions que vous aurez à faire à cet égard au conseil général, dans sa première session.

Je 'ai pas besoin de vous dire, monsieur le préfet, que mon intention n'est pas d'imposer le projet d'arrêté que je vous communique. Je n'ai pas perdu de vue que, d'après la loi, c'est à vous et au conseil général qu'appartient l'initiative des mesures à prendre, soit pour déterminer, d'après les ressources financières du département, le nombre de places ii fixer pour les aliénés non dangereux, soit pour régler les conditions d'admission; mais j'ai cru que le modèle que je vous communique faciliterait ce travail et le rendrait plus uniforme. J'examinerai avec intérêt les modifications et les additions que vous croirez utile d'y apporter; je vous recommande seulement de ne pas y insérer des conditions qui rendraient les admissions trop difficiles, ou qui, en les soumettant à de trop longs retards, leur feraient perdre leur plus grand avantage. Je vous invite à vous reporter, à cet égard, aux considérations développées dans l'instruction précitée du 5 août

Déjà, monsieur le préfet, je vous ai rappelé, par ma circulaire du 5 de ce mois, relative au concours des communes à la dépense des aliénés indigents, que les communes peuvent être appelées à suppor-

ter, dans l'entretien des aliénés non dangereux, une part plus forte que dans celui des aliénés placés d'office. Mais il importe de remarquer que ce n'est pas dans le règlement sur l'admission des aliénés non dangereux que le conseil général doit manifester son avis à cet égard. Ce règlement n'est, en effet, soumis qu'à mon approbation, tandis qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 50 juin 1858, les bases du concours à exiger des communes doivent être approuvées parle gouvernement, c'est-à-dire par ordonnance royale.

L'arrêté qui règle, dans chaque département, les formes, les circonstances et les conditions de placement, aux frais de la charité publique, des aliénés dont l'état mental ne compromet point l'ordre public ou la sûreté des personnes, n'est pris que pour une année. Si le préfet et le conseil général croient devoir, pour l'année suivante, n'apporter aucun changement aux dispositions de cet arrêté, ils peuvent demander que l'exécution en soit prorogée ; mais il faut toujours que le conseil général prenne, à cet égard, une nouvelle délibération, et qu'il intervienne une nouvelle approbation ministérielle.

Je ne pense pas avoir besoin de prévoir le cas où ce conseil refuserait à consentir l'admission, soil dans l'asile départemental, soit dans l'établissement avec lequel le département aurait traité, des aliénés non dangereux, ou bien s'abstiendrait de voter sur les circonstances, les formes et les conditions de l'admission. Un semblable refus, pas plus qu'une semblable omission, ne sauraient priver du bénéfice des dispositions du deuxième paragraphe de l'article 25 de la loi des infortunés au secours desquels le législateur a entendu venir. Vous devriez donc, le cas échéant, arrêter d'office un règlement que vous soumettriez à mon approbation.

Il me reste, monsieur le préfet, à vous présenter quelques observations au sujet des articles 9, 10 et H du modèle ci-annexé.

Il pourra arriver que, croyant avoir reconnu qu'un aliéné se trouve hors d'état de pourvoir par lui-même et par sa famille aux dépenses de son entretien, vous ayez autorisé son admission à l'une des places fondées par le conseil général, et que cependant, plus tard, vous découvriez, soit que cet aliéné possède quelques ressources, ou qu'il lui en est survenu depuis son placement, soit que quelqu'un de ceux de ses parents auxquels la loi civile impose l'obligation de lui donner des aliments, est, en effet, en position de lui en fournir: dans ces divers cas, vous ne perdrez pas de vue que, malgré l'admission par vous accordée, la dépense de l'aliéné n'en demeure pas moins, en principe, à sa charge et à celle de ses parents. Le remboursement des dépenses déjà effectuées, comme le recouvrement de celles à effectuer ultérieurement pour le traitement de l'insensé, devront, en conséquence, être immédiatement réclamées et poursuivies, conformément à l'article 27 de la loi du 50 juin 1838.

Il importe que vous fassiez rendre compte, à des intervalles assez rapprochés, de Tétat des aliénés, parce que, d'après les renseignements qui vous seront fournis, vous pourriez ordonner la remise, à leurs familles, de ceux qui vous paraîtront n'avoir plus les mêmes titres aux secours. Vous serez principalement déterminé à prescrire ces sorties lorsqu'un aliéné vous semblera pouvoir être trailé à ses frais ou aux frais de ses parents ; lorsque, ayant été soumis au traitement pendant un temps suflisant et n'offrant que peu de chances de rétablissement, la place qu'il occupe pourra être donnée plus utilement à un autre insensé, qui présentera plus de chances de guérison, etc., etc. Il est, en effet, à désirer que le plus grand nombre de malades possible soit appelé à recevoir les soins de la science, et le traitement convenable à une infirmité dont l'art triomphe souvent lorsqu'elle est attaquée dés son début.

Enfin, monsieur le préfet, vous remarquerez que les placements d'aliénés dont l'état mental ne compromet point l'ordre public ou la sûreté des personnes ne sont jamais que des placements volontaires. L'autorisation qui intervient de votre part pour l'admission de ces infortunés n'est relative qu'au payement de leur dépense, elle ne saurait faire assimiler ces placements à des placements d'office : il reste donc exclusivement soumis aux seules dispositions relatives aux placements volontaires. Par suite, les aliénés dont il s'agit cesseront d'être retenus dans les asiles aussitôt que les médecins auront déclaré leur guérison obtenue, sans que vous ayez à statuer à cet égard; il devra seulement vous en être immédiatenient donné avis.

Le Ministre secrétaire d'État de l'intérieur, Ch. Rémusat.

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