‹ La formation du radicalisme philosophique (volume 2)Chapitre 30 sur 186 · DROIT CIVIL · texte numérisé non relu

DROIT CIVIL

Le droit civil a pour objet la définition des droits. Mais les droits entraînent toujours des obligations. Si j'obtiens un droit aux services d'un autre homme, une obligation est, du même coup, imposée à cet homme de me rendre les services en question. Si un droit m'est conféré à l'usage et à la libre disposition d'un cheval, les autres hommes subissent, par là même, l'obligation de s'abstenir de l'employer. Or, l'obligation peut être conçue de deux manières différentes, selon qu'on se place aÔ point de vue professionnel, où se place le membre de la corporation judiciaire, ou au point de vue « naturel », où se place le philosophe de l'utilité.

Au premier point de vue, qui est le point de vue formaliste , ou « technique » , l'essence de l'obligation , c'est le respect de la formalité juridique. J'ai prêté serment, selon les rites prescrits, d'agir, de telle manière

déterminée, à tel instant déterminé de l'avenir. Donc, je dois agir de cette manière-là. Pourquoi ? Parce qu'il est de l'essence du serment d'être tenu, parce que la formalité juridique doit être observée. A ce point de vue, la notion d'obligation est une notion première et irréductible ; et robligaiion est un 6/en, puisque obligation, c'est, par définition, conformité à l'ordre légal.

Le point de vue de l'utilité est inverse. En créant des obligations, la loi retranche nécessairement, dans la même proportion, de la liberté : il est impossible de créer des droits, de protéger la personne, la propriété, et la liberté elle-même, si ce n'est aux dépens de la liberté. Mais toute restriction imposée à la liberté est suivie d'un sentiment naturel de peine plus ou moins grand. Donc imposer une obligation, c'est infliger une douleur ou priver d'un plaisir. Or la douleur est un mal, le plaisir est un bien. Donc toute obligation est un mal. Si une obligation quelconque doit être justifiée, elle ne saurait contenir en soi, comme le veut la pseudopliilosophie des juristes professionnels, le principe de sa propre justification ; elle ne peut être justifiée qu'à titre de mal nécessaire, par son utilité relative.

Toute obligation qui m'est imposée devra donc, au point de vue où Ton se place maintenant, se traduire par un service que je rends à un autre : c'est le service qui justifie et, en même temps, limite l'obligation. — Observons, d'ailleurs, que, si l'obligation suppose le service, le service, réciproquement, ne suppose pas l'obligation. On peut rendre des services sans y être obligé.

OBLIGATIONS ET SERVICES Cl

Dans rhistoire, ils ont existé avant rétablissement des lois, ils ont été le seul lien social entre les hommes avant qu'il y eût des gouvernements : les parents ont nourri leurs enfants, avant que les lois leur en fissent un devoir. Aujourd'hui encore, il y a un grand nombre de services de bienveillance, de bienséance, d'intérêt mutuel, qui se rendent librement ; et, quelque nombre d*obligations nouvelles que la loi puisse créer, sur bien des points la sociabilité devra toujours suppléer à l'impuissance de la loi. La notion des services est donc antérieure à celle des obligations; et, en matière de droit civil, la notion première, pour qui se place au point de vue de l'utilité générale, ce n'est pas la notion d'obligation, c'est la notion de service*.

D'où une révolution dans la terminologie juridique, révolution dont les conséquences dernières ne semblent pas avoir été tirées encore dans les c Traités de Législation ». Bentham y distingue entre les droits sur les choses (Robinson Crusoé vécut bien des années sans exercer de puissance sur aucune personne, il ne l'aurait pu sans en exercer sur les choses) et les droits sur les services, c'est-à-dire sur les diverses manières dont l'homme peut être utile à l'homme, soit en lui procurant quelque bien, soit en le préservant de quelque mal. Mais n'en est-il pas de cette distinction verbale comme de la distinction, classique en droit romain, et retenue par Blackstone,- entre les jura personarum et les jura rerum? Jura rerum signifie « droits sur les choses», et c'en est assez pour faire tomber toute la classification :

irl LK RADICALISME PHILOSOPHIQUE.

car, sous le chef des « droits des personnes », il est question de droits sur les choses à peu près autant que de droits sur les personnes : droits de Tépoux sur les biens de ré|)Ouse, droits du fils sur les biens du ptTe, et ainsi de suite'". Ne faudra-t-il donc })as aller jusqu'à dire, comme fera plus Uird James MilP, disciple de B(înthain, que les droits sont des pouvoirs, plus ou moins étendus, que le Gouvernement garantit à un individu de faire servir une personne ou une chose à la satisfaction de ses désirs. Mais satisfaire le désir d'un individu, c'est lui rendre un service : le terme de service ne peut-il donc s'appliquer également aux personnes et aux choses. ? Il a été employé par les juristes, tant roinaius qu'anglais, dans un sens restreint : ne conviendrait-il pas de IVnïployer maintenant à désigner la totalité des moyens propres à la satisfaction de nos désirs, cjue nous sommes autorisés, en vertu de droits, à tinu' soit des |)ersonnos, soit des choses ? Or la révolution est une révolution dans les choses, et non pas seulemiMit dans les mi»ts. L'examen de la classification des obligations chez Hentham ixirmet de voir l'opposition profonde des deux théories : ce que nous avons appelé la théorie professionnelle ou «x technique », et la théorie « naturelle ».

On peut, nous dit lientham *, rapporter à trois chefs les moyens d'acquérir les droits sur les services, en d'autres termes, les causes qui déterminent le législateur à créer des obligations. La première de ces causes, c'est Texistence d'un 6esom supérieur, c'est-à-dire d'un « besoin

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de recevoir le service supérieur, à rinconvénicnt de le rendre ». Les devoirs du père envers ses enfants peuvent être onéreux pour lui, mais ce mal n'est rien à côté de celui qui résulterait de leur abandon. Le devoir de défendre l'Ktat est peut-être encore plus onéreux ; mais, si l'État n'est pas détendu, il ne peut plus exister. — La seconde de ces causes, c'est l'existence d'un service antérieur, c'est-à-dire d'un tt service rendu, en considération duquel on exige», de celui qui en a retiré le bénéfice, un dédommagement, un équivalent en faveur de celui qui en a supporté le fardeau ». C'est ce qui fonde les droits des pères sur les enfants, lorsque, dans Tordre de la nature, la force de l'âge mûr succède à l'inlirmité de Tenfance ; c'est ce qui fonde encore le droit des femmes à la durée de l'union, lorsque l'ûge a effacé leur beauté, premier mobile de l'attachement. Ou enlin, pour prendre des exemples plus particuliers, un chirurgi(»n a donné des secours à un malade qui avait perdu le sentiment et qui était hors d'état de les réclamer ; un dépositaire a employé son travail, ou a fait des sacrifices pécuniaires pour la conservation du dépôt sans en être requis : dans l'un et l'autre cas, le malade est légalement l'obligé du chirurgien, le déposant du dépositaire. La récompense pour les services passés est h? moyen de créer des services futurs. — Reste la troisième cause ; et c'est l'existence d'un pacte, d'une convention, d*un contrat, c'est-à-dire d'une « passation de promesse entre deux ou plusieurs personnes, en donnant à

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savoir qu'on le regarde comme légalement obligatoire». Or, il est aisé de voir que Tordre dans lequel viennent d'être énumérées ces trois sources de l'obligation est exactement inverse de celui où elles devraient l'être si nous adoptions la conception professionnelle ou tech* nique de l'obligation.

A ce dernier point de vue, en effet, la forme typique, parfaite, de l'obligation, c'est celle qui naît du contrat. De toutes les formes de l'obligation, celle-ci est, en effet, la plus formaliste: les .deux parties ont été mises en présence et ont convenu, dans un acte en forme, de toutes les conditions auxquelles elles acceptent de se plier à l'avenir. Puisque les formalités ont été remplies à l'origine, l'engagement doit être respecté. — Mais que dire alors du cas où l'obligation se fonde sur un « service antérieur»? Le juriste qui conçoit l'existence d'un contrat préalable comme la source vraiment l^itime de l'obligation s'en tirera par une Gction, dira qu'il y a là une obligation quasi ex coniractu^ que tout s'est passé conmie s'il y avait eu contrat. En d'autres termes, là où le langage de l'utilité est simple et direct, la philosophie traditionnelle du droit est obligée de recourir à des fictions et à des détours d'expression. — Enfin tous les systèmes juridiques, quels qu'ils soient, sont contraints d'admettre certains cas où l'obligation est fondée, purement et simplement, sur un « besoin supérieur». Môme les juristes qui considèrent le pacte comme faisant loi par lui-même, le contrat commesacré en tant que contrat, sont amenés à reconnaître qu'un

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