partie lésée aux frais de la bourse publique même au défaut de
celle de l'auteur du délit. Mais alors voilà les choses justement
ramenées au point où elles eussent été, si le larcin môme au
lieu d'être fait au particulier avait été fait au public en droiture.
Celte différence par rapport au mal de premier ordre ne
s'étend pas, il est vrai, au mal de second ordre ; mais c'est
ce que l'on verra tout à l'heure à sa place. (Voyez ci-dessous,
ch.)
M Cette môme considération opère de même pour diminuer Je
Exemple 2 : Kaux mal de cctle espèce de faux (acquisition frauduleuse) aui se
en fait de mon- ^ . . i, » ^ , , i , ,
naio et autres commet sur la monnaie, et d autant plus que la valeur de la suiwi fraudu- pièce imitée est plus petite. Pour opposer à ce moyen d'extéleuse. nuation il y a, il est vrai, une considération qui forme une
raison pour augmenter la peine ; mais c'est ce que l'on verm
à sa place. (Voir Délits contre la propriété).
Quels sont donc les délits dont le mal est capable, en cers? délits dont le tains cas, de subir cette répartition ? Ce ne sont crue ceux contre
iiiiil ost cai>'il)io
de se rôpâriir la propriété. Et dans ceux-là, la distribution de ce mal, c'est-
ne »out
ceuxTonirc'la à-dirc de ccttc perte, se porte à un degré d'autant plus haut, propntio. ^^ p^j. j^^ l'effet en mal éprouve une diminution d'autant plus
3. Le mal d*un délit demi-public, ou public, qui, au lieu de se multiplier, ne fait que se répartir, sera moins grand que celui d'un délit privé de même dénomination. — Ainsi, que le trésor d'une province soit volé, le mal du premier ordre sera moins grand que celui d'un larcin égal fait à un individu. En voici la preuve. Veut-on faire cesser le mal que le particulier lésé à souffert, il n'y a qu'à lui accorder aux frais du public un dédommagement équivalent à sa perte ; mais vjoilà les choses ramenées au même point que si le vol, au lieu d'être fait à Pierre ou à Paul, avait été fait au public en droiture *.
1. Quoique dans ce cas le mal du premier ordre soit moins grand, il n'en est pas de même du mal du second ordre. Mais cette observation trouvera bientôt sa place.
Les délits contre la propriété sont les seuls susceptibles de cette répartition ; or, le mal qui en résulte est d'autant moindre qu'il se distribue sur un plus grand nombre et sur des individus plus riches.
grande, que [la somme totale des richesses des individus aux dépens desquels la bourse publique se forme est grande par rapport au nombre de ces individus, et que] le nombre des conlribuables est plus grand.
^"' 4. D'un délit dont résulte un mal conséquentiel, le mal total
dredum:ll Sera plus grand que s'il n'en résultoit point de tel mal. :-queuiiei. gj^ gjj conséquence d-un emprisonnement qu'il a subi ou d'une blessure qu'il a reçue, un homme a manqué, par exemple, une place qu'on lui deslinoit, un mariage qu'il recherchoit, ou un gain que lui préparoit son commerce, il n'est pas besoin de dire que ces pertes ajoutées à l'emprisonnement ou à la blessure font une masse de mal plus considérable que n'en feroit l'emprisonnement ou la blessure même, o. D'un délit dont résulte un mal dérivatif, le njal tolal sera plus grand que s'il n'en résultait point de tel mal :
Si, en vertu d'un tort qu'a subi (var. : reçu) un particulier» une femme ou des enfants à lui viennent à manquer du nécessaire, ou des créanciers à être frustrés de leurs dettes^ voilà encore une autre addition également incontestable. On vient de voir des exemples d*un mal conséquentiel portant sur ï individu lésé en droiture. Si, au lieu de cet individu même, on moltoit pour objet de la perte (var. : supposoit que la perte tombait sur) quelque membre de sa famille, on auroit un exemple d'un mal qui serait à la fois conséquentiel quant à sa date et dérivatif quant à son assiette.
i»'<^/ Qu'un mal conséquentiel, résultat plus ou moins tardif d'un
on^\cmai ^^lit emportant mal immédiat, soit considéré comme résultant ^"aTdifii ^® ^^ même délit ou d'un délit séparé, c'est ce qui revient peuvent au même. Si le catalogue des délits ci-dessus rapporté est medêii- complet, commc j'ai tâché de le rendre, il n'y a point de mal siits sépa- })ossible qui n y trouve, pour le caractériser, un nom correspondant de délit. S'agit-il, par exemple, d'une occasion de mariage perdue en conséquence d'un emprisonnement injurieux qu'on a subi? Cette perte, ou peut la considérer, ou comme un mal conséquentiel arrivant à la suite du mal pri-
4. Le mal total d'un délit est plus grand s*ii en résulte un mal conséquentieJ portant sur le même individu. — Si par les suites d'un emprisonnement ou d'une blessure, vous avez manqué une place, un mariage, une affaire lucrative, il est clair que ces pertes sont une addition à la masse du mal primitif.
5. Le mal total d'un délit est plus grand s'il en résulte un mal dérivatif portant sur autrui. — Si, par les suites d'un tort qu'on vous a fait, votre femme ou vos enfants viennent à manquer du nécessaire, voilà une autre addition incontestable à la masse du mal primitif.
mitif d'emprisonnement, ou comme un mal dérivant d'un délit séparé, appelé ioterception injurieuse de mariage. Cette dernière manière de parler aide la conception. Si l'autre seroit préférable dans la pratique, ce n'est que parce que, d'après la supposition, les deux maux, tout distincts qu'ils sont en euxmêmes, ne dérivent, en efiet, que d'un seul et même acte, d'un seul et même délit.
" De môme, pour avoir une idée exacte et complète du mal ^autani\u'iî^t d*un délit semi-pubUc dont le mal du premier ordre va en se •oudreen'idte multipliant (var. se multiplie dans sa course), il faudrait compSbiic**er^n "^^^^^'' P^^ résoudre ce délit complexe, autant que cela se nombre de dé- pourroit faire, en autant de délits simples qu'il se trouve d'innée au nombre dividus que le mal a enveloppés dans sa course. Cependant, si
des individus .. .. j x i i j* a*
qui peuvent ce moyen pourroit se pratiquer, dans tous les cas, la distmc- SSs'k maSf^' tion sur laquelle se fonde la classe des délits semi-publics ne seroit qu'une distinction superflue; on pourroit en déchaîner le système des délits comme d'un fardeau inutile. Mais, pour voir que cette analyse ne seroit pas constamment ni même généralement praticable, on n'a qu'à jetter un regard sur les exemples présentés sous le chef de cette classe. A chaque pas nous verrons que non seulement la quantité du mal échappera . à toute recherche praticable, mais aussi, le catalogue des individus qui y ont pris part.
X" Pourquoi ces distinctions? C'est (jue j'ai toujours en vue les
'^^unctions^'em- prétendues subtilités, mieux appelées les sottises, par les-
man^uer^a^u Quelles les juristes anglais, en chicanant, tantôt sur l'identité
Surs remèdes ^^ ^^^^^' ^^^^^ ^^^ ^^ ^^^ indevinabic de leur composition jAT des subti- qu'ils exigent qu'on lui donne (var. : trouve), se donnent tant de fois (var. : continuellement) le plaisir d'accorder au crime l'impunité, et de renvoyer sans remède l'innocence lésée, en violant dans une partie de leur droit les engagements pris dans une autre. (Voir ci-bas, cli. Moyens d* exemption. Voir aussi Civile ch. Sûreté. Procédure.)
XIU
ibaque mal mentaire la eur doit se surersurles lire dimen- Ds de la var pour tout 1 et bien.
La masse totale (var. complexe) du mal ainsi résolue dans ses maux élémentaires (var. : particuliers ; autre var. : constituants), les maux simples qui les composent, pour faire Testimation de ces portions élémentaires, il ne reste que de la mesurer d'après les quatre dimensions de valeur qu'on a remarquées comme appartenant à tout mal comme à tout bien. (Voir Civil. Introd. : intensité, durée, certitude, proximité.)
si{& et du- D'une injure simple corporelle, d'une blessure, par exemple, le mal sera cœteris paribus plus grand que celui d'une autre injure pareille dont la souffrance sera moins aiguë ou moins prolongée. D'une blessure qui laisse dans une partie importante et exposée une cicatrice indélible (sic), le mal sera plus grand que celui d'une blessure pareille qui, à d'autres égards, ne diffère pas de la précédente. En fait de commination injurieuse la puissance de l'auteur du (sic) menace ou la multitude des auteurs ajouteront à la valeur du mal menacé en paraissant ajouter à sa certitude. Parmi les délits contre la propriété, un délit entraînant perte future ou manque de gain futur, le mal vaudra moins que celui d'un acte de dégât, par exemple, qui aura amené mal immédiat au même montant nominal. Une seule et même circonstance peut augmenter la valeur du mal appréhendé dans plusieurs de ses dimensions. L'incognito gardé par l'auteur d'une menace ajoutera de deux manières à l'intensité de la crainte en ajoutant et à l'intensité apparente du mal appréhendé, et à sa certitude, par la raison que dans tout genre, l'indéterminé, l'infini, produit sur l'imagination une impression plus forte que le déterminé, le fini.
yens génés d'aggravatiuD.
Pour les moyens d'aggravation qui opèrent par l'augmentation qu'ils apportent au mal du premier ordre, ils peuvent se réduire aux sept chefs suivants :
L — Le mal du délit augmenté par l'addition d'un autre mal de la nature de celui qui appartient à quelque autre
Outre ces règles, qui servent dans tous les cas à évaluer le mal du premier ordre, il faut tenir compte des aggravations, c'est-à-dire [des circonstances particulières qui augmentent ce mal. On en verra une table complète. Voici les principales.
délit qui a un nom qui lui est propre. Complication de délits (a),
II. — Le mal du délit augmenté par une circonstance qui fait que le mal, même celui du premier ordre, se multiplie en se répandant dans la société. Semi-publicité multiplicative.
III. — Le mal du délit augmenté par une portion de douleur physique extraordinaire qui n'est pas de l'essence du délit. Surcroit de douleur physique.
IV. — Le mal du délit augmenté par une circonstance qui au mal essentiel ajoute l'accessoire de la terreur. Surcroit de terreur.
V. — Le mal essentiel du délit augmenté par une dose extraordinaire de déshonneur, de honte. Honte aggravée.
VI. — Le mal du délit augmenté par Tirréparabilité du dommage. Dommage irréparable.