BECCARIA
Beccaria reprenait, pour l'appliquer aux choses deTâme, la métaphore newtonienne. « Telle est, écrivait-il, la malheureuse condition de l'esprit humain, qu'il connaît avec exactitude les révolutions des corps célestes, tout éloignés qu'ils sont de lui, tandis que les notions bien plus rapprochées et bien plus importantes de la morale restent ensevelies dans les ténèbres de l'incertitude, et que, flottantes au gré du tourbillon des passions, elles sont à la fois établies par l'ignorance et admises par Terreur ». Mais c'est que l'éloignement même des corps célestes en simplifie les apparences : « les principes moraux perdent de leur clarté pour être trop à notre portée » **. Cependant, « semblable à la gravitation des corps, une force secrète nous fait toujours tendre vers notre bien-être, et ne s'affaiblit qu'en raison des obstacles qu'on lui oppose. Toutes les actions des hommes sont des suites de cette tendance, et les châtiments, que je nommerai obstacles politiques^ empêchent les funestes effets de leur choc, mais sans en détruire la cause, inséparable de l'humanité. Tel qu'un architecte habile, le législateur s'occupe en même temps de diminuer les forces destructives de la pesanteur et de rassembler toutes celles qui peuvent contribuer à la solidité de l'édifice ». « Le plaisir et la douleur, écrit Beccaria, reprenant une formule d'Helvétius, sont les grands moteurs des êtres sensibles », et « parmi les moyens qui gouvernent les hommes, lé divin Législateur a chmsi les peines et les récompenses comme les plus puissants**». C'est, en conséquence, sur les deux prin-
cipes de la nouvelle philosophie : le principe de l'utilité et le principe de Tassociation des idées, que Beccaria fonde sa théorie des peines. « Le but des peines n'est ni de tourmenter ou d'affliger un être sensible, ni d'empêcher qu'un crime déjà commis ne le soit effectivement... le but des châtiments n'est autre que d'empêcher le coupable de nuire encore à la société, et de détourner ses concitoyens de tenter des crimes semblables'^ ». Or, la peine remplit cet office, en raison du principe de l'association des idées : t il est démontré que l'union des idées est le ciment qui lie tout l'édifice de l'entendement humain, et que, sans elle, le plaisir et la douleur seraient des sentiments isolés et de nul effet** ». Les lois se proposent d'unir, dans l'esprit des hommes, inséparablement, les deux idées de crime et de châtiment, en sorte qu'ils en viennent insensiblement à considérer la punition comme un effet certain du délit.
En quoi consiste donc l'originalité de Bentham, par rapport à Beccaria? Elle consiste dans cette faculté supérieure de l'arrangement logique, destinée un jour, après bien des vicissitudes, à l'ériger en chef d'école. Beccaria pose un principe, ébauche un système; mais, ni dans la définition rigoureuse du principe, ni dans le développement systématique des conséquences, Beccaria n'approche de Bentham.
Le fondement de la peine, selon Beccaria, c'est le principe de l'utilité. Cependant, il lui arrive, tantôt de faire intervenir dans son exposition le principe indéterminé, et dont on n'aperçoit pas en tous cas la relation
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avec le principe de l'utilité, des rapports immuables des choses *% tantôt, et plus souvent de confondre, au moins en apparence, le principe utilitaire avec le principe contractuel. N'est-ce pas en se fondant à la fois sur le principe du contrat social et sur le principe de l'utilité, considérés dès lors comme deux principes distincts, et cependant également légitimes, qu'il condamne la peine de mort? L'infliction de la peine de mort constitue, nous dit-il, une violation du contrat social : car, les lois représentant la volonté générale et n'étant que la somme totale des petites portions de liberté déposées par chacun, comment supposer que, dans le sacrifice que chacun a fait de la plus pelite portion de liberté qu'il a pu aliéner, il ait compris celui de la vie elle-même? et, d'autre part, l'infliction de la peine de mort n'est, selon lui, ni nécessaire ni utile : car les peines effraient moins par leur rigueur momentanée que par leur durée**. Il en est de même de Blackstone. S'inspiret-il de Beccaria, s'inspire-t-il de Hutcheson *% lorsqu'il nous dit avec beaucoup de précision, que la fin des peines, ce n'est pas d'expier le crime déjà commis, mais de prévenir des délits futurs du même genre **^ ? Mais, après avoir montré dans l'utilité la fin des peines, il revient, dans sa définition du droit de punir, à la théorie du contrat social : c'est en vertu de ce contrat que le droit de punir tant les crimes contre la loi de nature (mcda in se) que les crimes contre les lois sociales (mala prohibita) est délégué au pouvoir souverain ^^. Or, conçoit-on une philosophie cohérente qui repose sur
deux notions irréductibles l'une à l'autre? ou bien, si, de ces deux principes, l'un doit être conçu comme dérivé par rapport à l'autre, le principe de l'utilité ne doit-il pas être tenu pour premier, le droit n'étant, selon l'expression de Beccaria, que la manifestation de la force la plus utile au grand nombre? Il appartenait à Bentham, meilleur logicien, de faire la séparation des deux principes, de toujours ramener, sans détour, sans fiction, la question de droit à la question de fiii, ou d'utilité. 11 lui appartenait surtout, une fois le principe posé, d'en tirer non pas, comme Beccaria, la matière de quelques observations détachées, mais un essai de théorie scientifique et systématique du droit pénal. Nous avons vu que Bentham considère la science de la morale fondée sur le principe de l'utilité comme étant à la fois une science de classification et une science mathématique. Il applique sa méthode à la matière du droit pénal : il veut fonder une classification naturelle des délits et des peines, il veut définir, mathématiquement, la proportionnalité des peines aux délits.
Bentham considère l'œuvre de classification naturelle des délits comme restant tout entière à faire, car Beccaria, après avoir constaté que, s'il fallait examiner et distinguer les différentes espèces de crimes et la manière de les punir , « leur nature varie tellement, selon les temps et les lieux, que le détail en serait aussi immense que fatigant », se borne, indiquant ce qu'il appelle « les principes généraux », à distinguer, hâtivement, entre les crimes qui tendent directement à
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la destruction de la société ou de celui qui la représente (crimes de lèse-majesté), ceux qui nuisent à la sûreté particulière des citoyens en attaquant leur vie, leurs biens ou leur honneur (il les appelle encore : délits contraires à la sûreté de chaque citoyen, et : attentats contre la liberté et la sûreté des citoyens), enfin les actions contraires à ce que la loi prescrit ou défend en vue du bien public *®. Classification extrêmement vague, qui n'est pas fondée sur le principe d'utilité, puisqu'on vertu de ce dernier principe la troisième catégorie comprendrait tous les délits sans exception. Mais ce qui est vrai de la classification proposée par Beccaria est vrai, à plus forte raison, de toutes lés autres classifications qui s'enseignent dans les écoles. Tantôt les classifications sont telles qu'aucun caractère commun ne corresponde à chacune des classes distinguées : c'est le cas, selon Bentham, pour les distinctions opérées par le droit romain entre delicta privata et publica^ publica ordinarxa et publica extraor dinar ia ^^ Or, dans quel état se trouverait une science quelconque, la botanique, par exemple, si les classes y étaient distinguées de telle sorte qu'on ne pût trouver de caractères communs qui leur correspondent ? Tantôt les distinctions établies par les procédés de classification en cours sont des distinctions vagues, où les séparations entre classes ne correspondent k aucune réalité définie. La division établie par le droit romain entre culpa lata^ leviSf levissima est une distinction qui réside non dans l'objet même de la classification, mais dans le sentiment
qu'un individu quelconque, et notamment un juge, est disposé à éprouver relativement à l'objet en question " : dans laquelle de ces trois classes un cas donné devra être rangé, cela est livré entièrement à l'appréciation arbitraire du juge. D une manière générale, toutes les classifications techniques ont ce vice commun de se fonder non sur la nature du délit, mais sur la nature des peines : la définition, en droit pénal anglais, des felonieSy est typique à cet égard : les félonies sont les délits qui sont frappés de la peine de mort, par opposition aux misdemeanorSy aux trespasses, qui sont frappés d'une peine inférieure. Mais alors comment espérer que, sur cette classification des délits, on fondera une théo-
rie des peines, puisque la classification suppose connu le système de peines établi, dont précisément on se propose l'examen critique ? La langue du droit pénal réclame une révolution, difficile en raison des intérêts de classe que favorise une terminologie technique, mais nécessaire : comme la botanique a eu son Linné, comme la chimie a eu^son Lavoisier *^, il lui faut un homme qui lui donne une nomenclature.
Le procédé de classification auquel Bentham essaie de se conformer, c'est le procédé dichotomique**, ce que Bentham appelle la « méthode exhaustive » : cette méthode consiste, en partant de la définition du domaine logique dont on se propose l'étude, à le partager en deux parties, puis chacune de ces deux parties en deux parties à son tour, et ainsi de suite jusqu'à épuisement, ou exhaustion du domaine. Bentham admet, d'ailleurs, qu'il