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L'ADMINISTRATION COMMUNALE ET DÉPARTE- MENTALE

(Voir dans l'Atlas la planche de l'Administration et de la Population.)

287. £.a commune'. — La commune représente, dans la division territoriale et dans l'organisation administrative, l'unité élémentaire : elle est, au-dessus de la famille qui est d'ordre purement naturel et civil, le premier groupe, la première association d'ordre politique. C'est une portion du territoire français, comprenant soit une ville, soit un ou plusieurs villages, avec leurs habitations isolées et leurs champs. On désigne ordinairement sous le nom de communes urbaines celles qui comptent plus de 2,000 habitants agglomérés, et sous le nom de communes rurales celles qui en comptent moins de 2,000. Il y a en France environ 36,000 (1) communes. (V. Tabl. de stat., n° 67.)

La commune est administrée par le maire, les adjoints et par le conseil municipal, qui forment le corps municipal.

Le maire exerce le pouvoir exécutif. Il est nommé, d'après la loi provisoire de 1874, par le Président de la République dans les chefs-lieux de département, d'arrondissement ou de canton, par le préfet dans les autres communes.

(1) Le traité de Francfort (1871) a fait perdre à la France environ 1,500 communes. A l'époque du recensement de 1872, le nombre des communes était de 35,989.

Il est assisté d'un ou de plusieurs adjoints nommés de la même manière (le nombre est réglé d'après le chiffre de la population), qui le remplacent en cas d'absence ou d'empêchement.

Le conseil municipal exerce, dans les limites de la loi, le pouvoir délibératif, soit en décidant lui-même, soit en délibérant, soit en donnant un simple avis, sur toutes les affaires communales. Il tient, indépendamment des sessions extraordinaires (et d'ailleurs assez rares) ordonnées par le préfet ou le sous-préfet, quatre sessions ordinaires de dix jours au plus chacune par an. Il a pour président le maire. Il est composé d'un nombre variable de membres (de 10 à 36, selon le chiffre de la population), qui sont élus pour cinq ans par les habitants de la commune ayant vingt et un ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques.

Paris a en tout une administration spéciale : un conseil municipal de 80 membres (4 par arrondissement) nommant son président et ses vice-présidents; le préfet du département qui a, ainsi que le préfet de police, toujours entrée au conseil municipal, remplit les fonctions de maire, ayant sous ses ordres 20 maires (un par arrondissement, plus 3 adjoints) nommés par décret du gouvernement.

288. lie canton. — Le canton comprend généralement plusieurs communes (une dizaine en moyenne), bien qu'il y ait de grandes communes qui comprennent, au contraire, plusieurs cantons; il ne forme pas aujourd'hui un groupe administratif, à proprement parler, mais il sert de base à l'élection des membres du conseil général et du conseil d'arrondissement; au chef-lieu de canton se fait le recrutement de l'armée. Le canton est surtout une circonscription judiciaire et, dans certains cas, une circonscription de police, un commissaire cantonal étant établi dans un certain nombre de cantons. Il y a en France 2,86o cantons.

289. L'arrondissement. — V arrondissement comprend plusieurs cantons (8 en moyenne); il forme un groupe d'importance secondaire administré par un sous-préfet (à l'exception de l'arrondissement de la préfecture, qui est directement administré par le préfet ou par le secrétaire général de la préfecture), qui réside au chef-lieu d'arrondissement ou sous-prèfec-

twe. Il y a en France 362 arrondissements (1) (V. Tabl. de stat, n° 67).

Le sous-préfet, nommé par le Président de la République,, est directement subordonné au préfet, dont il est en quelque sorte l'intermédiaire, et chargé de certaines attributions qui lui sont propres, entre autres, des opérations du recrutement.

Il est assisté d'un conseil d'arrondissement, composé d'autant de membres qu'il y a de cantons dans l'arrondissement, sans \ que ce nombre puisse être au-dessous de neuf. Ce conseil, qui se réunit sur la convocation du sous-préfet, avant et après la session du conseil général, délibère sur les réclamations de? communes relativement à l'impôt, sur les travaux publics de l'arrondissement, et répartit entre les communes les contributions directes.

290. l,es colonies». — L'Algérie possède à peu près les mêmes services que la France proprement dite : les principales colonies en possèdent quelques-uns.

291. l<e «Département. — Le département comprend plusieurs arrondissements (4 en moyenne) ; il est, entre la commune, représentant l'unité élémentaire, et l'État, représentant l'unité générale ou nationale, le seul groupe très-important au point de vue administratif." La France actuelle compte 86 départements et un arrondissement, reste de notre ancien département du Haut-Rhin, qui a une administration particulière.

Le département est régi, depuis le Consulat (2), par un préfet ' nommé aujourd'hui par le Président de la République, sur la proposition du ministre de l'intérieur, et révocable. Le préfet représente le gouvernement ; il est chargé de faire exécuter les lois et les ordres des ministres, de pourvoir au maintien de Tordre public; il exerce dans les villes une surveillance de police. Il est chargé de l'instruction préalable des affaires qui intéressent le département et de l'exécution des décisions du

(1) Paris compte comme un seul arrondissement, quoique divisé en vingt arrondissements urbains, ayant chacun un maire à leur tête, et pouvant être, au point de vue judiciaire, considérés comme autant de cantons.

(2) Sous la Constituante et sous la République, l'administration départementale, comme celle des districts, était confiée à des directoiresélectifs .

conseil général et de la commission départementale dans les limites de la loi.

Le pouvoir délibératif appartient à un conseil général, électif comme le conseil d'arrondissement, composé d'autant démembres qu'il y a de cantons dans le département, sans que I nombre puisse excéder trente (\). Le conseil général délibère et vote sur toutes les affaires qui intéressent le département; il tient deux sessions ordinaires par an ; dans l'intervalle des sessions, il délègue ses pouvoirs à une commission départementale qui surveille l'administration préfectorale et exerce la tutelle des communes.

A côté de ces deux pouvoirs administratifs, il y en a un troisième au chef-lieu du département : c'est le pouvoir judiciaire administratif, exercé par le conseil de préfecture, qui prononce sur les demandes en réduction de contributions, sur les [difficultés des entrepreneurs de travaux publics avec l'administration, etc.

292. lies secours. — Les secours aux indigents et aux Halades sont des services qui incombent à la commune ; les hospices et les hôpitaux communaux sont administrés par une commission de cinq membres que nomme le préfet, et que préside le maire. Les arrondissements ont, pour la plupart, leur commission d'hygiène, leurs médecins des enfants assistés, eur commission d'inspection des pharmacies ; les cantons leur médecin cantonal. Le département est tenu d'avoir un asile des iliénés.

2e section.

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