La garantie décennale des constructeurs [microforme]
Règle générale l'exécution d’une obligation libère l’exécutant. C’est un principe de droit commun que sanctionne le code civil au chapitre de l'extinction des obligations, lesquelles prennent fin “par l'exécution de toute chose à laquelle les parties sont respectivement obligées”. (1139, c. c.) La réception de l'ouvrage et son acceptation par le propriétaire devraient mettre un terme aux engagements assumés par les constructeurs. Le contrat parait terminé. L’une des parties s’était engagée à construire un édifice. Les travaux ont été achevés. Le propriétaire s’en est déclaré satisfait et il en a payé le coût; il est en possession de Pobjet même du contrat et il s’est acquitté de la considération qui en était l’enjeu : le prix de l’ouvrage fait.
Il en est bien ainsi lorsqu'il s’agit de meubles. L’ouvrier est libéré par l’exécution de son travail, la remise de la chose et son acceptation par le maître. Celui-ci ne pourrait plus réclamer, sauf si l’ouvrage était tel qu’il n’a pas été possible, quand la livraison en a été faite, de se rendre compte de ses défauts cachés. (2) Peu importe que ce meuble soit incorporé par la suite à un immeuble et devienne ce que le code appelle un immeuble par destination. (3)
(1) Notre but est d'exposer aussi clairement que possible la responsabilité décennale sans entrer dans des discussion théoriques que le cadre même de cet article ne nous permet pas de soutenir. Nous avons cependant groupé quelques-unes des objections que l’on a fait valoir contre Île principe de cette garantie. Nous renvoyons à l'excellent Traité théorique et pratique de ln responsabilité des architectes et des entrepreneurs de L. E. Pélissier, C.R., pour tout ce qui touche à l’ensemble des obligations des constructeurs dont nous définirons les plus importantes dans des articles subséquents. L'ouvrage de M. Pélissier a paru en 1891; depuis, une jurisprudence additionnelle a été élaborée et l’article 2259 de notre code a été complètement remanié (7 Ed. VII, ch. 55, article 1;—1907.)
(2) P.B. Mignault: Droit civil canadien, VII, 406.
(3) Fuzier-Herman, Code civil, IV, 427: “Il faut décider que la responsabilité des architectes ou entrepreneurs n° survit pas à la réception des travaux lorsque le résultat de leur activité eat un meuble, alors même d'ailleurs que, par son incorporation, ce meuble est devenu un immeuble par destination”.—F. Langelier, Cours de 1roit civil, II, 104: “Comme le mot l’indique, un immeuble par destination c’est une chose mobilière
En matière de construction, de travaux immobiliers, la loi s'écarte du principe général ci-dessus. Elle prolonge en quelque sorte les obligations qui résultent du contrat exécuté par les cornstructeurs. La livraison des ouvrages faits ne les délivre pas totalement: ils répondent des vices de construction et sont garants de leurs oeuvres pendant une période de dix années. C'est l'article 168 du code civil: “Si l'édifice périt en tout ou en partie dans les dix ans par le vice de la construction ou même par le vice du sol, l’arc!itecte qui surveille l’ouvrage et l’entrepreneur sont responsables de la perte conjointement et solidairement.” Lourle responsabilité, que daucuns jugent exorbihante, et dont il importe de préciser la nature et l’étendue.
Les discussions qui ont précédé l'adoption de l'article 1792 Qn eoûe Nanoléon, d'où notre article 1688 fut tiré avec quelques moilifications, nous éclairent sur l'intention des codificateurs : (1) on a voulu protéger à la fois le propriétaire et le publie.
Le propriétaire recoit un ouvrage qui lui parait parfait. Aucune défectuosité apparente ne peut être constatée. I] fant cependant que le temps fasse son oeuvre: plus tard, on pourra vraiment se rendre compte de la qualité et de la résistance de l’édifice. Mais comme on ne peut pas soumettre les constructeurs à une responsabilité indéfinio. on détermine un délai de dix années, après quoi, si aucun vice re s'est révélé en entraînant la perte totale ou partielle de l'édifice, 1a libération définitive a lieu. De plus il a paru essentiel, pour le bien et la sécurité du public, de prendre une telle mesure qui oblige les
destinée à ne former qu'une seule et même chose avec un immeuble :"” par exemple les objets mobiliers que le propriétaire a placés sur son fonds à perpétnelle demeure (à fer et à clous). les pressoirs, chaudières, alambies, cuves et tonnes (articles 379 et 388, ce.) — Voir Frémy- Ligneville, Traité dc la législation des bâtiments, 1, 89. — Répertoire Dalloz 30-137.
(1) On trouvera le procès-verbal de la séance où l'article 1792 fut discuté et définitivement accepté dans le premier volume du Manuel des lois du bâtiment, pages 88 et suiv. — L'antiquité n'avait pas édicté de disposition légale anaiogue à celle que contient notre code, A Rome. le célèbre Vitruve s'en plaignait. De fait certaines maisons y étaient construites “d'une facon pitoyable... et on ne pouvait faire dix pas dans une rie sans trouver une maison étayée” (Ménard et Sauvageot, Le trarait dans l'Antiquité, volume Architecture, p. 133). Au IVe siècle après J, C., une loi de l'empereur Zénon fixa le délai de la responsabilité des constructeurs à quinze années après l'achèvement de la construction, “afin que si quelque faute ou fraude se decouvre,... le dommage puisse être réparé aux dépens de leurs biens ou patrimoines (sauf cependant ce qui serait l'effet d'un accident)”. Cette garantie de quinze ans se retrouve plus tard en France pour certains ouvrages; mais au moment où fut discuté le code Napoléon, le principe de la garantie décennale était admis et enseigné.— Voir: AHanuel des lois du bâtiment, I. p. 59.
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constructeurs à surveiller leurs travaux de très près et à en proportionner l'exactitude et la solidité à l'étendue de la responsabilité qui ieur incombe. La disposition de l’article 1688 est donc d'ordre pubiic. Toute stipulation à l’effet de s'y dérober est absolument nulle: le constructeur ne peut en sucune façon se dégager (1). Ily a plus. L'architecte ou l'entrepreneur ne pourraient pas justifier leur conduite en faisant valoir qu'ils ont agi sur les ordres mêmes Qu provriétaire, avec son autorisation ou sous sa surveillance immédiate (2). 1ls sont tenus également de bien examiner les travaux qui ont été faits avant eux par d’autres constructeurs et sur lesque!s ils élèvent à leur tour un ouvrage ou qu'ils utilisent pour appuyer leurs propres constructions. Leur rôle est de ne rien négliger pour assurer la solidité des travaux. Si donc les ouvrages antérieurement faits ne sont pas tels qu'ils puissent supporter les améliorations ou additions qu’ils entreprennent, les constructeurs doivent en averti: ie propriétaire et, au besoin, refuser d’exécuter leur contrat: d’ailleurs le tribunal sur la preuve de faits semblables, les libérera des obligations qu'ils auraient contractées (3). S'ils en agissent autrement : sils acceptent, par exemple, de construire sur les fondations élevées sous la surveillance d’un autre architecte, ils sont présumés les avoir vérifiées: ces fondations viennent-elles à céder, ils sont responsables de la perte de l'édifice. (4) Les constructeurs ne pourraient pas non plus arguer de la réception des travaux par le maître pour se décharger de la responsabilité décennale. La réception ne comporte aucune renonciation de la part du propriétaire au droit de garantie que la loi lui accorde et elle ne restreint pas les obligations des constructeurs: elle marque simplement le point initial du délai pendant lequ::l l’action en responsabilité peut être exercée. Ce principe, consacré par
(1) Pélissier, op. cit. p, 107. — P. B. Mignault, IV. 407.
(2) Juge Routhier: Roberge vs Talbot (1893) R. J, Q. 4, C. S., 451 Syndics de la paroisse de St-Pie de Guire ve Compagnie de construction de Shawinigan. R. J. Q. 32 C.S. 212 (1907). La Corporation du Village de Warwick rs Gagnon, Cour d'appel 22 B.R. 280 (1913). Le jurisprudence parait bien arrêtée sur ce point: les ordres du propriétaire ne dégagent pas le constructeur. Cependant un propriétaire pourrait peut-être prendre à sa charge les défectuosités qui ne constituent pas une menace pour le publie et renoncer à son droit de garantie quant à ces défectuosités. On peut entendre ainsi un arrêt de la Cour supérieure: Beaucage vx IHarpin et al, R, J. Q. 36 C. S. 219 (J. Bruneau) 1909.
(3) Juve Mathieu: Cowan vs Erans. — 21 Revue légale, 285; Cour d'appel, même cause, R. J. Q. 3 B.R. 59,
(4) Wardie ts Bethune: Censeil privé (1888). Ce jugrment est accompagné de commentaires sur les origines de nos art. 1688 et 1689; on en trourera le texte durs le rrem'er volume de ]n Jurisprudence du Conseil privé, recueil de M. J. J. Beauchamp, à la page 135.
la Cour d’appel et la Cour suprême, est dans la logique même de notre article et rien n’y peut suppléer, ni le paiement des travaux, ni l'addition au contrat d’une clause si savamment rédigée qu’elle soit à l'effet de libérer l'architecte et l'entrepreneur de toute réclamation ultérieure de la part de celui qui ordonne le travail ou de ses ayants droit. (1)
Nous disons: l'architecte et l'entrepreneur. De fait l’article 1688 ne mentionne qu'eux; mais il faut y joindre l'ingénieur qui est un constructeur. Il dresse des plans et devis et dirige des travaux comme fait l’architecte ; il arrive même qu’il exécute l’ouvrage, devenant de ce chef un entrepreneur. La jurisprudence a, depuis longtemps, confondu par analogie l'architecte et l'ingénieur en ce qui concerne la garantie décennale et nous verrons que les constructions plus spécialement réservées au génie sont du nombre des ouvrages qui engendrent cette garantie. D'ailleurs, la définition suivante que donne Dalloz de l’architecte contient les principales caractéristiques de la fonction de l'ingénieur: “Celui qui fait profession de donner des plans et devis pour les constructions et de diriger les travaux.” (2)
Quant à l’entrepreneur proprement dit, celui qui exécute d’après les plans et sous la direction de l'architecte ou de l'ingénieur, sa responsabilité découle du contrat aui le lie au propriétaire. Il ya lieu de distinguer entre l'entreprise générale et particulière. Celui qui s’est chargé de tout l’ouvrage répond de son exécution totale ; celui, au contraire, qui n’a contracté que pour une partie des travaux à faire, suivant sa spécialité propre, n'est garant nue de la bonne exécution de ces travaux sans plus. (3) C’est en ce sens que l’on
(1) Larocque rs Demers (1901), 8 Revue de Jurisprudence, p. 406, Syndics de la paroisse de St Pie de Guire rs Cie de construction de Shawinigan (1907) R. J. Q. 32 C. S. 212. — MecGuire ve Fraser (1908) ; jugement confirmé en Cour d'appel (17 B.R. 449), le juge Cross dissident : et par la Cour suprême (C. suprême, 40, 577), le juge Davies dubitante — Audet vs Guérard et Guérin (1912) RJ.Q. 42, CS. 14.
(2) David de Penanrum: Leg Architectes et leurs ‘xpports avec les propriétaires, les entreprencure ct les tiers dans les travaux particuliers et publics. Ajoutons cette définition, citée par le même auteur et tirée de l'ouvrage de M. Eurène Houha, Code belge à l'usage des ingénieurs : “L'architecte est l’homme de science qui connaît l'art d'’édifier. C’est l'artiste tandis que l'entrereneur est l'homme pratique qui sait construire”. iien n'empêche, ainsi que nous lavons dit, que l'architecte ne se fasse ertrepreneur en se chargeant de la mise en exécution des travaux dont il a concu le plan: il cesse alors d’être un artiste dirigeant pour devenir un commercant. Cette distinction a une certaine importance: au point de vue de la preuve, par exemple, de la capacité de contracter ou de la cession de biens.
(3) Cowan vs Evans (1887) 16 Revue légale, 43; et Cour d’appel, R.J.Q. 3 B.R. 59 — Fuzier-Herman, Supplément II p. 2127.
LYSPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS 5
doit entendre l’article 1696 du code civil: “Les maçons, charpentiers *i autres ouvriers qui se chargent de quelque ouvrage par marché pour un prix fixe sont soumis aux règles contenues dans cette section. Ils sont considérés comme entrepreneurs relativement à ces ouvrages.” Quant aux sous-entrepreneurs, ouvriers, manoeuvres, journaliers, etc., qui ne contractent pas directement avec le maître, ils ne sont pas sujets à la garantie décennale. Pour les ouvriers et manoeuvres cela ne souffre pas de doute; mais les auteurs ne s’accordent pas au sujet des sous-cntrepreneurs. M. Frémy-Ligneville (1) admet bien qu'ils ne sont pas responsable vis-à-vis du maître ; mais il ajoute qu’ils sont tenus pendant 10 ans vis-à-vis de l’entrepreneur général de la garantie des travaux qu’ils ont exécutés. C’est étendre trop le champ d’application de l’article du code. La garantie décennale n’a lieu qu’à l'égard du propriétaire; et le sous-entrepreneur n’est garant que de sa propre faute suivant le droit commun. (2) Déjà notre jurisprudence avait distingué entre l’entrepreneur principal et le sous-entrepreneur à propos du privilège accor1é aux architectes et constructeurs par l’article 1695 du code civil. (3) Depuis les tribunaux ont gardé la même attitude en ce qui touche particulièrement à la garantie décennale. Dans une cause récente, on a appliqué le droit commun à un sous-entrepreneur qui, après avoir refusé de faire l’ouvrage à cause du mauvais état des murs, avait dû finalement obéir aux ordres formels de l'entrepreneur principal. L'ouvrage n’ayant pas duré, ainsi que l’avait prévu le sous-entrepreneur, la cour exonéra ce dernier. (4)
Pour déterminer l'étendue de la responsabilité des architectes et ingénieurs, plusieurs points sont à considérer; car une multitude de cas peuvent se présenter suivant la nature des fonctions assumées par ces personnes, L’architecte peut dresser les plans et devis et sur veiller l’exécution des travaux, ou encore surveiller simplement l’exé-
(1) Traité de la législation des bâtiments, tome 1, pp. 458-459. (2) En ce sens: Pélissier 113, 114; P. B. Mignault IV. 410.
(3) Moisan vs Thériault M.L.R. 3 C.S. 73, arrêt cité et commenté par M. Pélissier, loc. cit.
(4) Quinlan vs Morrisson (1913) 23 B.R. 481. Cour d'appel (1912) Stüllreil, Bierce ct Smith.Yale Co. r8 Petcr Lnall ct al: 3 Dominion law reports, 369.—Audet rs Guérard ct Guérin, R.J.Q. 42 C.S. 14 (1912). La Cour de revision, dans le cas d’un accident survenu au cours du travail de construction, a distingué entre le sous-entrepreneur et l’entrepreneur
et tenu ce dernier responsable: Masson vs Canada Foundry Co. 46 CR. 230 (1913).
cution de travaux accomplis d’après les plans fournis par un autre architecte; il F ut exécuter les travaux dont il a donné les plans, auquel cas il est clair qu’il cumule les responsabilités ; ou bien, enfin, il peut se contenter de dresser un plan sans autrement contribuer à la construction. Comment distinguer entre tous ces cas ? Les articles 1688 et 1689, lequel apporte un tempérament er ce qui concerne l'architecte chargé uniquement du plan, nous donnent une division logique, deux titres principaux où grouper les diverses séries de faits: a) l’architecte dresse les plans et surveille l'exécution; b) l’architecte ne fait que donner les plans.
1.—L'architecte dresse les plans et dirige les travaux: il est tenu responsable de la perte totale ou partielle de l'édifice survenue dans les dix ans de la construction, et ce en solidarité avec l’entrepreneur.
Le code dit: “si l'édifice périt”; quel est d’abord le sens exact de ces mots ? Par édifice, on doit entendre généralement une construction de nature immobilière, Il ne s’agit done pas uniquement de bâtiments, maisons et dépendances; le mot édifice signifie aussi bien un barrage sur une rivière. une simple cabane, une route, un canal, un pont, un puits, un aqueduc, une prise d’eau, l'installation d'une machine hydraulique (1). 1] signifie encore tous les gros ouvrages dont dépend la solidité d’une construction. Pour élargir ainsi le sens du mot édifice, on s’appuie en France sur l'article 2270 du code Napoléon, que lon ranproche de l’article 1792 pour en compléter ï'interprétation. Nos codificateurs avaient à peu près textuellement reproduit ret article 2,70: “Après dix ans les architectes et entrepreneurs sont déchargés de la garantie des ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés”. (C'était l'ancien article 2239 de notre code, lequel a été remplacé par un autre où il n’est plus question d'ouvrages. Faudrait-il en c nclure que le sens du mot édifice est Par là mème restreint ? Evidemment non: d'autant plus que notre Jurisprudence a sanctionné l'interprétation que les auteurs ont donnée du mot édifice, lequel comprend non seulement les constructions nonvelles, mais aussi les réparations, additions et améliorations qui sont de nature à avoir une influence quelconque sur l'ensemble de la
(1) D'après les arrêts cités par Fuzier-Herman, IV, 428 — Cf. Frémy-Ligneville, I, 96. — Beaudry-Lacantinerie, ITT, 735. — Roberge ts Talbot R.J.Q. 4 C.S. 451. — Le Corporation du village te Warwick: ve Gagnon (1912.) 22 B.R. 280: jugement particulièrement intéressant pour les architectes et entrepreneurs. Au point de vue qui nous occupe, le prineipe suivant y est affirmé: “Le mot édifice dans l’article 1688 c.c. comprend tous les gros ouvrages de quelone nature qu'ils soient.” — ce ani est en parfait accord avec Ja jurisprudence et la doctrine francaises. Nous ne pouvons pas dans un article aussi sommaire préciser davantage fa nature des travaux qui entraînent la garantie décennale.
construction. Ce principe a été reconnu par la Cour suprême, en 1908. 11 s’agissait, dans l’espèce, de l'installation d’un arrosoir à plomb fusible, d’un extincteur automatique. L’entrepreneur utilisa une vieille conduite d’eau à laquelle le système avait été amorcé et qui céda sous la pression. Il fut tenu responsable, “l’article 1688 s'appliquant aux additions faites à un édifice après sa construction (1)”. Cet arrêt précise également le sens où il faut entendre le mot “périt”. Le co e établit l'hypothèse d’une perte totale ou partielle; mais il n’est pas nécessaire, Pour que la garantie ait lieu, que l’édifice s'écroule en tout ou en partie. Dans le cas cité plus haut, la rupture avait entraîné la perte des marchandises qui étaient emmagasinées dans l’édifice et provoqué ainsi des dommages dont la réparation fut accordée, Dans un arrêt récent, la Cour supérieure de Québec a donné une interprétation qui parait décisive de la première partie de l’article 1688 : “Qu’entend-on par perte de l'édifice en fout ou en partie ? Par ces mots la loi ne comprend pas seulement ln démolition ou perte totale de l'édifice, mais elle comprend, comme dans le cas actuel, (réfection d’un mur de fondation ou solage), les défectuosités, le manque de solidité des travaux et les vices de construction” (2). Ces défectuosités doivent donc être assez graves et constituer un vice caché dont le propriétaire n’a pas pu se rendre compte au moment de l’acceptation. Car l’architecte et l'entrepreneur ne répondent pas des malfacons apparentes, dont ils sont libérés par la réception des travaux et le paiement du prix convenu; non plus que des défectuosités de peu d’importance qui n’empêchent pas d’employer l'édifice à l’usage auquel il était destiné ou qui ne nuisent pas sérieusement à sa solidité.
L’article 1688 ne mentionne que le “vice de la construction ou le vice du sol”. Pour bien reconnaître toute la portée de cet article, il faut réfléchir que seul, avec les articles 1689, 1696 et 2259, il traite de cette importante question de la responsabilité des constructeurs Pris dans sa lettre il est insuffisant. Les articles que nous ver.ons d’énumérer rencontrent l’infinité des cas particuliers qui peuvent surgir, aujourd’hui que le travail de construction s’est répandu, élargi et compliqué. Il a fallu nécessairement interpréter la pensée des codificateurs, y suppléer souvent, tout en restant dans les limites qu’eux-mêmes ont paru vouloir tracer. Ainsi, les mots “vice de la
(1) McGuire vs Fraser ( 1908) Cour suprême, 40, 577. — voyez les articles 1683 et 1696 du code civil.
(2) Anudet vs Guérard et Guérin (1912) R.J.Q. 42 C.S. 14; l'arrêt s'appuie sur l'opinion de Guillouard (2 Contrat de louage, 846).
construction” et “vice du sol” ne sont que des points de repère en quelque sorte; ils sont une indication, un résumé; ils ne limitent pas à leur seule signification l'étendue de la responsabilité décennale. Ajoutons que, d’après les codificateurs qui s’en sont expliqués nettement, l’architecte et l'entrepreneur sont supposés connaître leur art ou leur métier; tandis que le propriétaire est supposé ne rien connaître des travaux qu'il ordonne; il s’en remet absolument au savoir et à l’autcrité de ceux qu’il emploie. “Il n’y a aucun inconvénient à être sévère à l'égard de l'architecte, disait M. Theilhard lors de la discussion de l’article 1792 du code Napoléon, car le propriétaire ne connaît pas les règles de la construction; c’est à l’architecte de l’en instruire et à ne pas s’en écarter par une complaisance condamnable”. (i)
Quelles sont donc, au point de vue de la construction, les obligations de l’architecte? Pothier les résume ainsi: &) faire l’ouvrage; b) livrer l’ouvrage sans retard; c) faire bien l’ouvrage. (2) On entend par faire bien l'ouvrage construire solidement, suivant les règles de l’art et les lois et règlements spéciaux applicables au bâtiment. Par cela même, et en tenant compte des quelques précisions que nous venons de faire, l'architecte et l'ingénieur seront responsables a) des vices du plan; b) des vices du sol ; C) des vices des matériaux; d) des vices de construction; et, en plus, de l’inobservance des dispositions de la loi relatives au mode de certaines constructions, à la distance, au droit de vue etc. Nous tenons les éléments essentiels sur lesquels portera la garantie décennale.
L'architecte est évidemment responsable des vices du plan, dont lP’importance est capitale. L’avant-projet, le projet lui-même, les devis, etc., contiennent tout l'édifice, lequel est déjà oâti sur le papier: les résistances ont été calculées, les dimensions établies; dans la construction métallique, les rivets sont comptés et les plans portent indication des trous à perforer. Nou: avons ainsi d’avance la mathémathique d’un sky scraper, d’un pont, d’un barrage. On peut penser à quelle catastrophe une erreur grossière pourrait conduire si elle se produisait dans le calcul même où les forces ont été balancées et vérifiées. Sur ce point, il existe peu de divergence, d’autant plus que notre article 1689, que nous analyserons plus loin, est formel. Mais
(1) Manuel des lois du dâtiment, 1,93—“Tous les auteurs, sauf Duranton, soutiennent que l'entrepreneur est responsable pour le motif que c’est lui qui connaît les règles de l’art et non le propriétaire.” —J, Routhier, Roberge vs Talbot, 4 C.S. 451.
(2) Oeuvres : IV (Contrat de louage), p. 143 et 8.; et II (Obligations) p. 78 ets.
Pentrepreneur sera-t-il, lui aussi, tenu responsable du plan qu'il réalise? D’un côté, il doit exécuter soigneusement l’>uvrage qu’on lui confie et obéir aux ordres de l'architecte; de l’autre, il ne doit pas laisser passer une erreur qui pourrait entraîner plus tard la perte de l’édifice. Comment résoudre cette double difficulté ? (1) En fait l'entrepreneur se trouve ainsi responsable du plan: il le connaît, il létudie, il le met en oeuvre; il l’approuve en totalité et tant que dure lexécution. Il doit donc suivre le plan et ne pas s’en écarter. Une omission, une modification pourraient lui être préjudiciables. Mais nous 2e croyons pas qu’il soit tenu d’accomplir aveuglement ce qu’on lui ordonne de faire. Bien au contraire, s’il se rend compte — at la jurisprudence présume qu’il en est capable, — d’une erreur, d’une difficulté, ou d’une impossibilité qui se serait glissée dans le plan, il doit en avertir l’architecte et le propriétaire, les mettre en garde, provoquer une étude du point soulevé et, au besoin, refuser de construire. Telle est la doctrine qui fut formulée en 1854, au Canada, par la Cour d’appel: “Le constructeur est responsable des vices du sol, nonobstant qu'il se soit engagé à suivre certains plans et devis sous la direction d’un architecte employé par le propriétaire” (2). Ce jugement a fait souche. Il fut rendu avec quelque solennité. Le juge Aylwin, dans ses notes, insistait sur son importance pratique: “Il est à espérer, disait-il, que ce jugement sera rendu notoire, surtout en ce temps où grand nombre de constructions se font chaque jour; et si des gens font des marchés qui entraînent la responsabilité que nous déclarons aujourd’hui, ils le feront en connaissance de cause (3)
Cet arrêt tranche également la question de la responsabilité des constructeurs en matière de vices du sol: il l’admet pleinemnet. L’architecte en dressant les plans et devis ne peut pas ignorer le sol où il élèvera l'édifice projeté; l’ingénieur ne doit pas non plus appuyer ses travaux sur un sol meuble, sans résistance, qui finirait par céder sous la pression trop forte. Il faut parfois creuser à des profondeurs extraordinaires Pour asseoir avec des chances de solidité
(1) E. Guillot: De la responsabilité décennale des constructeurs. pp. 47 et suiv.
(2) Brown ve Laurie, Cour d'appel, Montréal, 1854. Cf. de Lorimier Code civil. Vol. 13, p. 479.
(3) “L'’entrepreneur ne peut exciper ni des omissions, ni de la mauvaise composition des plans et devis”. Syndics de la paroisse de St-Pie vs la Cie de Construction de Shawinigan, 32 CS. 212 (1907). — Cour de révision, The Royal Electric Co. vs Wand. RJ.Q., 9 C.S. 117: l'entrepreneur doit s’en tenir au plan qu'il met à exécution: il serait responsable s’il s’en écartait et si la perte de l'édifice provenait précisément de cette faute; s’il est embarrassé, il consultera l'architecte ou l'ingénieur. — Voir McDonald vs David, 14 L.C.R. 31.
les fondations de certaines constructions. De son côté, l’entrepreneur, en exécutant les excavations, rencontre le sol ; il le découvre, il en observe les qualités. Pourrait-il Passer outre à quelque inconvénient qu’il aurait constaté et risquer ainsi de provoquer plus tard la perte de Pédifice? Le constructeur “ne peut exciper de la nature du sol, de sa porosité etc.” (1) ; encore ici, il doit, si le sol est défectueux “avertir le propriétaire afin que ce dernier prenne des dispositions en conséquence”. Il y aurait lieu de faire exception pour les cas, très spéciaux, où les sondages n’ont pas permis — tout en ayant été faits suivant les règles de l’art — de se rendre compte d’une défectuosité qui proviendrait par exemple d’une cause lointaine, ignorée et que rien ne ‘"ait faire soupçonner. (2)
Les mêmes rguments tiennent en ce qui concerne la responsabilité des constructeurs pour vices des matériaux. L'architecte et l’entrepreneur sont obligés à la même garantie vis-à-vis le propriétaire. Pour l’erchitecte et l'ingénieur cela peut paraître outré. C’est lui demander d’être chaque jour sur les lieux pour vérifier, quasi un à un, avec précision, les éléments multiples qui entrent dans la construction. C’est bien ainsi cependant: l’architecte a assumé la direction de l’ouvrage, et son contrôle, qui s’étend sur l’ensemble de l’édi. fice à construire, ne saurait être divisé, non plus que la responsabilité qui en découle. La question a été résolue dans une affaire récente où il s’agissait de la charpente d’un édifice dont le bois, contaminé et rongé pour la “pourriture sèche” (dry-rot), avait dû être remplacé: l’architecte et l'entrepreneur furent condamnés solidairement (3). Les défendeurs ont fait appel. Un des points à déterminer parait être la possibilité où se trouvait l'architecte de se rendre compte, même par une inspection sérieuse, de la résistance du bois ainsi atteint d’un vice caché. Car il ne faut pas pousser trop loin en exigeant d’un architecte ou d’un ingénieur plus qu’ils re peuvent faire raisonnablement. En France, dans une affaire semblable, Parchitecte a été libéré parce qu’il ne fut pas “établi que le vice fut un vice apparent au moment de l'emploi des bois contaminés.” (4). On peut ainsi entendre un arrêt de la cour Supérieure dont nous
(1) Audet vs Guérard et Guérin, 42 CS. 14. Le même arrêt précise davantage: “la Joi fait une obligation à l'entrepreneur de dénoncer les vices du sol au propriétaire et elle le rend responsable des vices du sol”.
(2) Frémy-Lignevilie, I, PP. 119 et suiv.
(3) Canadian Spool & Cotton Co. vs Lyall et al. jugement du juge Panneton non encore rapporté. Voir la Gazette äu ler mai 1914. Voir également McDonald vs David, 14. L.C.R. 31.
(4) Arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 3 juillet 1908, cité par E. Guillot: De la responsabilité décennale des constructeurs, PP. 59 et suiv.
RESPONSABILITÉ LES CONSTRUUTEURSCZ 11
avons déjà cité quelques dispositions et qui déclare que “la responsabilité relative à la bonne qualité des matériaux pèse uniquement sur l’entrepreneur vu qu’il est, à leur égard, un vendeur qui, suivant l’article 1522. c. c. est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue, la rendant impropre à l’usage auquel on la destine.” (1) D'ailleurs, la responsabilité de l'entrepreneur existe, même si les travaux sont exécutés d’après ses propres devis, sans le concours d’un architecte, et peu importe que le propriétaire ait fourni les matériaux et qu’il ait été au courant de leurs défectuosités ; l’entrepreneur, dans ce cas, étant dans l'obligation de les refuser. Un arrêt de la Cour d’appel a, sur ces diverses questions, remis les choses au point avec beaucoup de précision (2).
Employer de mauvais matériaux, c’est construire mal; mais il peut arriver que les matériaux soient bons et que, soit mauvaise disrosition, soit erreur dans la construction elle-même, l’édifice vienne à périr ou à ne pas répondre aux usages que l’on veut en tirer. Ces cas de vices de construction sont fréquents et les constructeurs en sont garants aussi bien que de tous les autres défauts graves. (3) Ainsi l'insuffisance d’épaisseur d’un mur, le manque de résistance d’une charpente, des poutres et des solives etc., peuvent entraîner des conséquences sérieuses et vicier la solidité d’une construction (4). T'en va de même lorsque l’architecte entreprend de faire d’importantes réparations ou des additions à un édifice. Il doit soigneusement vérifier son point d’appui, car il en est responsable comme du sol. Si d’ailleurs ces modifications ultérieures entraînaient la perte de l'édifice, le premier architecte serait dégagé. (5)
Les codificateurs, en reproduisant l’article 1792 du code Naroléon, ont ajouté les mots “conjointement et solidairement”. Ils
(1) Sundics de St-Pie de Quire vs Compagnie de construction de Shawinigan (1907) R.J.Q. 32 C.S. 42.
(2) La Corporation «nu village de Warwick re Gagnon 22 B.R. 280 (1913). Cet arrêt a été rendu par Sir Horace Archambault, président de la Cour d'appel.
(3) Il faudrait citer de nouveau la plupart des arrêts que nous avons déjà mentionnés. M. le juge Loranger Gans l'affaire Martel vs les Sundics de St-Georges d'Henriville (11 Legal Neks, 82) établit cette distinction entre les vices de matériaux et les vices de la construction.
(4) Kt-Louis rs Shaw. C.B.R. (1880) 2 Décisions de la Cour d'appel, p. 374: “L’entreprenenr, qui construit un édifice pendant l'hiver, est resnonsable des dommages provenant de la construction dans cette saison de l'année, quoique avant de commencer les travaux, il aît protesté le propriétaire que cet ouvrage ne devrait pas être fait en hiver.”
(5) Martel vs Syndics de St-Georges d'Henriville. 11 Legal News, 82: St-Louàs rs Shan. £, D.C.A., 374. — McDonald vs David, 11, L.C.R. 31.— Frémy-Ligneville, I. 95. Dalloz, 30, Répertoire, 573.
donnaient ainsi force de loi à l’arrêt de la Cour d’appel rendu en 1854, dans l’affaire Brown et Laurie, arrêt dont le Conseil privé devait plus tard confirmer le Principe (1). La solidarité oblige l'architecte et l'entrepreneur à répondre chacun pour le tout. Le Propriétaire peut demander réparation à l’un ou à l’autre, ou les assigner tous les deux. Si plusieurs entrepreneurs ont contribué à la construction d’un édifice, seront-ils responsables solidairement de sa perte totale ou partielle? Nous Avons vu que ces entrepreneur:, lorsqu'ils se sont engagés personnellement vis-à-vis du propriétaire, ne sont soumis à l’article 1688 que pour les ouvrages qu’ils exécutent. En effet, l’objet de leur contrat n’est pas de livrer une construction achevée mais bien d’en livrer une partie, dont ils sont garants. Cependant, si un de ces entrepreneurs appuie ses travaux sur des ouvrages déjà faits et dont il devait connaître la solidité, il en est responsable par corrélation. Ajoutons que les constructeurs, tout en étant obligés solidairement envers le propriétaire, n’en conservent pas moins un droit de recours l’un contre l’autre. L’architecte, par exemple, qui aurait été tenu de réparer la totalité des pertes peut réclamer de l'entrepreneur sa part de responsabilité en établissant que les défectuosités sont dues à sa négligence fautive. (2)
point établi, les constructeurs sont responsables: ils ont manqué à leur obligation de garantie. Autrement, il serait trop commode à un propriétaire de réclamer des dommages quand, Par sa propre favte Ou par son imprévoyance grossière, il aurait été cause de la dégradation et des pertes. (3) Les constructeurs ne répondent pas non plus de la force majeure et du cas fortuit: si Pédifice est détruit par la foudre, ou périt par suite d’un tremblement de terre ou de quelque cause brusque et qu’il est impossible de prévoir et d’enrayer.
2. L'architecte ne fait que donner les plans. L'architecte qui dirige sdulement les travaux et en surveille l’exécution, d’après les plans d’un autre, est responsable tout aussi bien, et dans la même étendue, que celui qui donne le plan et dirige tout à la fois; mais quelle garantie est-on en droit d'exiger de l'architecte qui ne fait
(1) Wardle ve Bethune. C.P. 1888.
(2) Le conseil privé (Wardle ve Béthune) semble admettre indirectement cette doctrine.—£La Corporation de tillage de Warwick vs Gagnon, 22 B.R., 280.
(3) Contant ve Gosselin. 8 Revue de Jurisprudence, 107: action renvoyée faute de preuve, — Parent vs Durocher M.L.R. 3. C.S. 352.
qu’imaginer et dresser le plan ? L'article 1689, que les codificateurs ont arrêté en entier et qui n’est Pas au code Napoléon déclare que “si l'architecte ne surveille pas l’ouvrage, il n’est responsable que de la perte occasionnée par les défauts ou erreurs du plan qu’il a fourni.” Il n’est donc garant que du plan et des conséquences que son exécution entraîne: il répond des vices du sol, des vices de construction et de matériaux si les défectuosités, qu’on relève après la perte de l'édifice, proviennent d’une erreur dans les plans et devis. Il ne peut pas dresser un plan sans connaître le sol où s’asseoira l'édifice; il ne peut pas prévoir tel mode de coustruction sans en avoir éprouvé la solidité; il ne peut pas indiquer l’emploi de tels matériaux sans en avoir une connaissance suffisante. Toutes les responsabilités que nous avons énumérées renaissent donc, à la condition qu’elles aient Pour origine le vice du plan, le défaut de conception initial. Et comme l’entrepreneur ne peut pas exécuter un plan vicieux sans cngager sa propre responsabilité, il s’en suit qu’il y a faute commune et que l’architecte et l'entrepreneur sont, encore ici, tenus solidairement (1).
Dans les deux cas que nous venons d’étudier (1688 et 1689 c.c.) la durée de la gsrantie est de dix ans. Il reste pourtant un dernier point à élucider: la Prescription de l’action en responsabilité. Le propriétaire doit-il assigner les constructeurs aussitôt qu’il trouve le vice caché, dès qu’il s’est assuré que l’ouvrage a été mal fait ou que l'édifice est en danger? Ou bien a-t-il un certain délai pour exercer son droit ? La question, longuement discutée, donna lieu à l’élaboration de plusieurs systèmes. En 1902, la Cour d’appel admit le principe de la prescription de trente ans. Ainsi les constructeurs restaient sous le coup de poursuites judiciaires pendant quarante ans: la perte avait-elle lieu à la fin de la neuvième année, le propriétaire avait trente ans pour instituter des procédures et porter devant les tribunaux sa demande en garantie (2). Cet arrêt de la Cour d’appel était basé sur notre ancien article 2259. En 1907, sur les instances des architectes, cet article fut remanié. Il se lit aujourd’hui comme suit: “L'action en indemnité, en vertu de l’article 1688, doit être introduiie dans les dix années de la perte. Si cependant le vice en est un qui se manifeste graduellement, la prescription commence à courir à l’expiration des dix années mentionnées dans Particle 1688.” Le délai de prescription est done maintenant de dix années et compte
(1) P.B. Mignault, VII, 412.
(2) Archambault vs Les curés et Mmarguillers de l'oeuvre et fabrique de la paroisse de St-Charles de Lachenat.e R.J.Q. 12. B.R. 349.
!t REVUE TRIMESTRIELLE CANADIENNE à partir de la perte de l’édifice, ment, auquel cas Ja Prescription décennale, limite de la garantie
sauf si le vice se manifeste graduellene court que de la fin de la période des constructeurs.
Sir Joseph Napier, en rendant jugement au nom du Conscil privé dans l'affaire Wardle vs Bethune, justifiait en ces termes la rigueur de la doctrine que nous avons sommairement exposée: “the importance of £uarding life and Property makes this rule of law such as not to go beyond the strict bounds of reason.” Et le lord anglais concluait : ‘“‘“whatever the hardship of the case may be, it is not within the province of their lordships to relieve”. C'était reconnaître implicitement toute la sévérité de la loi à l'égard des constructeurs. Ceux-ci ne Peuvent pas échapper à cette responsabilité, (1) ni réduire au moyen de l’assurance, le poids des risques qu’elle comporte. Les compagnies françaises se refusent absolument, sous le régime de notre article 1688, à couvrir les Pertes que les constructeurs Canaliens peuvent encourir: cela, à canse de la solidarité de garantie. Cette solidarité, qu'un jugement devenu loi a imposé aux constructeurs, n’existe pas sons la loi française, (C’est par là d’ailleurs que notre texte est unique. Les lois de la Belgique, de l’Italie, du Portusal, de l'Espagne, de la Prusse, de la Suisse ont bien des disposi. tions plus on moins analogues à celles que contient notre code, mais aucune n’impose la solidarité, et beaucoup sont moins rigides.
L'architecte et l'ingénieur retirent d’une entreprise un bénéfice que l’on peut évaluer, déduction faite des dépenses, à deux Pour cent du prix total des travaux; l’entrepreneur au contraire, qui fournit les matériaux, embauche et dirige la main d’oeuvre. réalise un profit plus considérable et qu’il n’est pas exagéré d’estimer à neuf ou ix Pour cent, Est-il juste que ces deux constructeurs supportent l’ensemhle des frais de réfection, l’ensemble des dommages que la perte des édifices impose ? L’ingénieur qui serait condimné solidairement avec l’entrepreneur aura bien un recours contre ce dernier, mais à Ja
(1) Pourrait-on éviter la garantie dé Compagnie à fonds social dont la responsabilité est limitée? Cette com- Pagnie ne serait P2S antorisée à exercer le génie civil; le ferait-elle d'ailleurs que l'ingénieur à qui elle confierait la surveillance et la direction des travaux resterait Personnellement responsable de ses actes et serait Soumis à la garantie décennale. Au contraire, les entrepreneurs peuvent constituer des sociétés Par actions et restreindre leur responsabilité au capital social, Distinction importante qui met encore en lumière Ja
différence des situations faites à l'architecte et à Fentrepreneur en matière de construction.
cennale en constituant une
condition que cet entrepreneur soit solvable, qu’il ne soit pas en liquidation (1), qu’il ne soit pas disparu. On peut en dire autant de l’entrepreneur, pour qui il peut être tout aussi injuste de supporter seul les ennuis graves que l'ignorance, l'erreur et la négligence d’un autre auraient engendrés.
Les pays anglo-saxons n’ont rien de tel; et pourtant on y conduit d'importants travaux. Bien plus, les ingénieurs américains considèrent qu’il serait contraire à l’honneur et à létiquette professionels qu'un des leurs se permit de garantir, par des obligations, l'évaluation du coût de la construction et la construction elle-même, (2) C’est une impossibilité, disent-ils, Un capitaine de navire, un avocat, un médecin, ne répondent pas sur leurs biens propres des conséquences normales des actes qu’ils posent, Ils agissent au meilleur de leur connaissance, avec probité, suivant la science qu’ils possèdent: on ne leur demande pas davantage. Certes, ils demeurent responsables des erreurs fatales qu’ils commettent, par imprévoyance et par faute, mais c’est tout.
On croit généralement que l'ingénieur peut calculer mathématiquement la résistance de ses travaux: c’est méconnaître un des éléments du calcul, la nature (3). Cet élément qui pourrait l’analyser en toute sureté? qui pourrait en prévoir les caprices ? Autrefois, pour éviter les pertes, on construisait avec un coefficient beaucoup trop élevé. L'ouvrage résistait pendant des années; mais, somme toute, il coûtait assez peu, malgré ses dimensions. Aujourd’hui que le coût de la construction a augmenté de plus d’un tiers, on demande à l’ingénieur de construire solidement et à bon marché. C’est un double problème difficile à résoudre, sans parler d’ailleurs des complications que les ouvrages modernes peuvent susciter et multiplier. Doit-on, en outre, imposer au constructeur une responsabilité à laquelle il ne peut pas se dérober, fut-ce en démontrant sa bonne foi, ses aptitudes, sa conscience et son savoir? Ne suffit-il pas d’exiger de lui qu’il construise suivant l5s règles de l’art sans lui jeter par surcroît sur les épaules tout le poids des erreurs d’autrui ?
“C’est une lugubre destinée, disait le célèbre Charles Garnier, que de s’endormir chaque soir en se demandant avec effroi qui, dans la journée, a fait une sottise que l’on doit endosser”, (4) On peut, Sur Ce point, épiloguer longuement sans diminuer d'ailleurs de besncoup de valeur le vieil argument tiré de la nécessité où se trouve le lé-
(1) Dans le cas où une compagnie entreprendrait les travaux. (2) Enginecring news. Livraison du 5 juin 1913. (3) Engineering news. Livraison des 26 mars, 9 et 30 avril 1914.
(4) E. Guillot. La responsabilité décennale des constructeurs, p. 2
gislateur de protéger la vie des citoyns par une police sévère. I] n’en est pas moins vrai que les articles du code qui touchent à l’ensemble du contrat de travail sont insuffisants, peu clairs, trop peu nombreux et qu’ils sont d’un siècle en arrière, d’une époque antérieure au formidable progrès matériel moderne. Entre eux et la vie intense d’aujourd’hui tiennent cent années où le génie de l’homme s’est exercé à dompter les forces de la nature pour les plier à ses volontés. La loi pourrait sans doute être modifiée, adaptée aux conditons nouvelles où s’exerce l’art de l'ingénieur. Sans nuire à la sécurité du public, il faudrait créer, comme Je pense un architecte français, “un organisme nouveau, répondant bien à la fonction, distinguant avec soin le rôle de l'architecte dans ses diverses manifestations, de celui de l'entrepreneur et ne permettant plus, comme aujourd’hui, la confusion de l’un avec l’autre”. (1)
Edouard MONTPETIT,
Professeur à l'Université Laval.
(1) E. Guillot, Op. cit. p. 4.
ns
a La Cie d’Imp. GODIN-MENARD Ltée, 4i, Bonsecours.