‹ La Gaule romaineChapitre 11 sur 40 · II · texte numérisé non relu

II

commune a été prise, esse Gallise commune concilium. Ce sont là des réunions qui n'ont pas les caractères d'une institution régulière et avouée : « Elles se tenaient la nuit, dans des lieux écartés, au fond des forêts*. » La réunion des guerriers qui se hut, l'an 52, dans le pays des Garnutes, et dont les membres prêtèrent un serment sacré sur les insignes militaires % n'est pas présentée par César comme un conseil commun de la nation, et l'on ne voit jamais que Vercingétorix agisse au nom d'une assemblée.

L'institution d'un conseil fédéral n'est jamais mentionnée par César, et l'on sent assez que, si ce conseil avait existé, il apparaîtrait vingt fois, par des actes ou des protestations, dans cette histoire de la conquête.

Dira-t-on que c'était César qui l'empêchait de se réunir? Mais dans le passage de son livre où il déciil en historien les institutions de la Gaule, il n'aurait pas pu oublier celle-là, qui eût été la plus importanle de toutes à ses yeux. Strabon et Diodore en auraient fait mention; on la verrait se montrer avant la conquêlc, à l'occasion de l'affaire des Helvètes, par exemple. Aucun écrivain ne parle de cette assemblée, aucun événement ne nous la fait apercevoir ^

Les peuples de la Gaule se faisaient la guerre ou concluaient des alliances, entre eux et même avec l'étranger, comme font les États souverains. 11 n'y a pas

» VII, l.[Gf. lanote4delap. 6.]

2 [Cf. plus bas, [). 31, n. 2.]

' M. d'Arbuis de Jubainvillo croit à une fête religieuse pour toiilo la Gaule, la fête du dieu Lug. Cycle myllioloiiique irlandais, p. 5, 158, 139; cl Revue de Droit, 1881, p. 195. — M. Glasson prétend, p. '295, que (( les assemblées générales des peuples do la Gaule étaient populaires, comme nous l'uppiend César lui-uième ». Mais César ne dit pas un mot de cela.

d'exemple que, dans leurs entreprises, ils aient, dû consulter une assemblée centrale ou recevoir d'elle des instructions. Aucun pouvoir supérieur ne s'occupait de régler leurs querelles ou de mettre la paix entre eux. Quelquefois le clergé druidique se posait en médiateur, ainsi que fit plus tard l'Eglise chrétienne à l'égard des souverains du moyen âge*. Mais il paraît bien que son action était peu efficace, car les guerres étaient continuelles. Le résultat le plus fréquent de ces luttes qui ensanglantaient chaque année le pays* était que les peuples faibles étaient assujettis par les peuples forts^ Il pouvait arriver quelquefois qu'une série de guerres heureuses plaçât un de ces peuples au-dessus de tous les autres; mais cette sorte de suprématie instable, qui n'était qu'un effet de la fortune des armes et qui se déplaçait avec elle, Reconstituait jamais une unité nationale.

La première chose à constater est que César ne fait aucune mention de tribus ni de clans. Un ne rencontre dans son livre ni ces deux mots, ni aucun terme qui

* Strabon, IV, 4, § 4, édit. Didot, p. 164.

« César, VI, ib : Aide Cœsaris adventiim, aliquod bellutn fere (jiiolannis accidere solebat.

3 De là les peuples clients d'autres peuples, César, I, 31 : AMuos eorumque clientes. — IV, 6 : Condritsi, qui sunt Treverorum clientes. ■ V, 39 : Eburones, Nervii alque lionim cUenles. — Vil, 75 : Eleuleli, Cadurci, Gabali, Vellavi, qui sub imperio Arvernoriun esse consuerunt — V, 39 : Ceitiwnes, Grudios, Levacos-, Pleumoxios, Geidumnos, qtii omnes sub Nerviorum imjjeiio erunt.

en ait le sens, ni aucune description qui en donne l'idée. On peut faire la même remarque sur ce que Diodore et Strabon disent des Gaulois.

Le vrai groupe politique chez les Gaulois, à l'époque qui précède la conquête romaine, était ce que César appelle du nom de civitas. Ce mot, qui revient plus de cent fois dans son livre, ne signifiait pas une ville. Il désignait, non une agglomération matérielle, mais un être moral. L'idée qui s'y attachait, dans la langue que parlait César, était celle que nous rendons aujourd'hui par le mot État. Il signifiait un corps politique, un peuple organisé, et c'est en ce sens qu'il le faut prendre lorsque cet écrivain l'applique aux Gaulois'.

On pouvait compter environ 90 États dans la contrée qui s'étendait entre les Pyrénées et le Rhin*. Chacun

* Sur ce sens de civitas, les exemples sont nombreux dans César luimême. V, 54 : Senones, quse est civitas macjnse auctoritatis. — V, 3 : Ireveri, hœc civitas equitalu valet. — Vil, 4 : Celtillus ab civitate erat interfectus. — I, 4 : Cum civitas armis jus suum exsequi conareiur. — I, 19 : Injussu civitatis. — V, 27 : Non voluntate sua, sed coactu civitatis. — VI, 3 : Parisii confines erant Senonibus civitatemque patrum memoria conjunxerant. — V, 53 : Omnes civitates de hello consultabant. — VI, 120 : Quse civitates commodius suam rem publicam

administrare existimantur, habent lecjibus sanctum si — Vil, 13:

Avarico recepto, civitatem Biturigum se in potestatem redacturum confidcbat. — IV, 12 : In civilate sua reg?ium obtinuerat. — La différence entre urbs et civitas est jjien marquée ici : Avaricum urbem quse prsesidio et ornamento sil civitati (Biturigum), VII, 15.

^ Il est impossible de donner avec certitude le nombre des peuples avant César. César ne s'attache [)as à en donner une liste complète. Ce nombre même pouvait varier suivant que tel petit peuple était considéré comme indépendant ou comme subordonné. On compte ordinairement 50 peuples dans la partie dt la Gaule qui avait été conquise entre les années 125 et 121 et qui foiinait la Provincia. Dans la Gaule restée indépendante, comprenant l'Aquitaine, la Cclti(iue et la Belgique, on peut compter 60 peuples ou civitates, dont voici les noms. [Nous écartons, bien entendu, toutes les questions relatives à leur orthographe, pour lesquelles nous renvoyons au; monographies spéciales; nous ne prétendons pas non plus arrêter une nomenclature définitive.] 1° En Aquilaine, Convense, Bigerrionenses, Benarnenses, Ituronenses, Tarbelli, Alu-

de ces Etats ou peuples formait un groupe assez nomljj'eiix. Beaucoup d'entre eux pouvaient mettre sur pied 10000 soldats, plusieurs 25 000, quelques-uns 50000'. Les Bellovaques pouvaient armer jusqu'à 100000 hommes, ou,, en ne prenant que l'élite, 60000*. On peut admettre que la population d'un État variait entre 50000 et 400000 âmes. Un peuple gaulois était, en général, une collection plus grande qu'une ancienne cité de la Grèce ou de l'Italie.

La civitas occupait un territoire étendu. Il était ordinairement partagé en plusieurs circonscriptions, auxquelles César donne le nom latin de pagi'\ Dans ce territoire on trouvait, le plus souvent, une ville capitale*,

renses, Elusotes, Ausci, Lactoralenses, Biluriges Vivisci, Vasates, Nitiohroges, Cadurci, Ruteni, Gahali, Helvii, Vellavi, Arverni, Lemovices, Peirocorii , Sanlones , Pictones , Biluriges Cubi; 2° dans la Celtique : Turones, Andecavi, Namnetes, Vcneti, Osismi, Ciiriosolilœ, Rcdones, Ambivariti ou Abrincatui, Uxelli, Viducasses, Lexovii, Aulerci Eburoviccs, Aulerci Cenumani, Aulerci Diablintes, Cumules, Parisii, Senones, JEdui, Liiujones, Sequani, Segiisiavi, Helvetii; 3° dans la Belgique : Caletcs, Veliocasses, Ambiant, Bellovaci, Atrebates, Morini, Menapii, Nervii, Viromandui, Suessiones, Rémi, Eburones, Treveri, Leuci, Mediomatrici. — Nous ne plaçons pas dans celte liste quelques peuples subordonnés, counne les Meldi, qui se rattachaient aux Parisii, les Mandubii, que quelques-uns rattachent aux JEdui.

1 César, II, 4. On voit dans ce passage que les Suessions promettaient de fournir 50 000 soldats, les Nerviens pareil nombre, les Anibiens 10 000, les Morins 25 000, les Aduatuques 19000.

* César, 11, 4 : Hos passe conficere armala millia cenlum, "poUicilos ex co numéro elecla sexaginta. — Ailleurs, VII, 75, César fournit d'autres chiffres ; mais il laul faire attention que ce sont les chiffres d'une seconde levée ; les Eduens donnent encore 55 000 hommes, les Arvernes un même nombre, les Biturigiîs 12 000.

' César, I, ii'.Pagus Tigurinus pars civilaiis Helvetise. Oninis civitas Helvelia in (jualtuor pagos divisa est. — IV, 2'2 : Pagi Morinorum. — VI, 11 : In onitiihus ciiitaiibus atq%ie in omnibus pagis partibusque. — VU, 64 : Pagos Arvernorum.

* César, VII, 15 : Avaricum piilclicrriniam urbem. — Quelquefois César désigne cette capitale pai' le mot oppidum ; Bibracte, Gergovie, sont appelées par lui oppidu (1, 25; VII, 4 et 54).

plusieurs petites villes*, un assez grand nombre de places fortes*; car il y avait longtemps que chaque peuple avait pris l'habitude de se fortifier, non contre l'étranger, mais contre le peuple voisin^ Lans le territoire on trouvait encore une multitude de villages, vici^, et de fermes isolées, sedificia^.

• César, VU, 15 : Viginti urbes Biturigiim. — VU, 23 : Ad defensionem urhium.

- César, I, H : Oppida Md%iorum expugnari. — I, 28 : Oppida Helveiiorum. — II, 4 : Suessiotntm oppida duodecim. — II, 29 : Cxinctis oppidis Aduatucorum. — II, 6 : Oppidum Remorum, nomine Bibrax. — 111,. 12 : Oppida Venetorum. — VI, 4 : Jubet in oppida multitudinem convenire. — III, 14 : Compluribus expugnatis oppidis. — M. Glasson (page 95) représente ces oppida comme de « simples enceintes fortifiées, lieux de refuge en temps de guerre, inhabitées en temps de paix ». César ne représente pas de cette façon les oppida gaulois. Dans son récit un oppidum est un lieu d'habitation, souvent une petite ville, quelquefois même une grande ville. Exemples : Vesimlio, oppidum maximum Sequanorum (1, 58) ; Noviodunum, oppidum JEduormn ad ripas Ligeris (VII, 55); Luletia, oppidum Parisiorum (VU, 57); Bibrade, quod est oppidum apud Mduosmaximee auclorilatis (S\\, 55); Alesia, oppidum Mandubiorum {\'\l, (Î8)\ Vellaunodunum, oppidum Senouum (VU, 11). — Remarquez que César appelle Gergovie à la fois oppidum et ui'bs (comparer VU, 4 et VU, 56); de même Alesia est qualifiée oppidum et urbs dans le même chapitre (Vil, 68) ; Avaricum, qui est un oppidum (VU, 15), est en même temps une urbs pulcherrima (VU, 15). — Dans les oppida vivait une population de marchands; ainsi V oppidum Genabum (VIU, 5) était un centre commercial (VU, 3) ; dans Voppidum Cabillonum il y avait des hommes qui habitaient negoliandi causa (VU, 42) ; il y en avait dans beaucoup d'autres, mercalures in oppidis vulgus circumsistit (IV, 5). César mentionne plusieurs fois une population urbaine qu'il appelle oppidani (II, 33; VU, 15; VII, 58; Vlll, 27 ; VUI, 32).

^ Sur les murailles et les fossés de ces oppida, voir César, II, 12 ; II, 52; [et surtout] VU, 25. — César mentionne plusieurs fois des castella : Cunctis oppidis castellisque (II, 29); caslellis compluribus (111, 1). U appelle Aduatuca un caslellum (VI, 52).

* Les vici sont plusieurs fois menUonnés par César : I, 5; I, 11 ; I, 28 ; VI, 43; VII, 17 ; VUI, 5. — U ne les décrit pas. C'étaient visiblement des agglomérations de paysans; VU, 17 : Pécore ex vicis adaclo. \je vicus Oclodurus était visiblement un très gros bourg, [)uisqu'il put y loger huit cohortes (III, 1).

' César appelle sedificia les habitations rurales : Vici alque sedi/icia

Il importe, au début de nos études, de faire attention à cette répartition du sol. gaulois. Les siècles suivants n'y ont apporté que de lentes et légères modifications. Les trois quarts de nos villes de France sont d'anciennes villes gauloises. Plus que cela, lés civitates elles-mêmes ont conservé, jusqu'à une époque assez voisine de nous, leurs anciennes limites. Les pagi ou pays subsistent encore; les souvenirs et les affections du peuple des campagnes y restent obstinément attachés. Ni les Romains, ni les Germains, ni la féodalité n'ont détruit ces unités vivaces, dont les noms mêmes ont traversé les âges jusqu'à nous.

La forme du gouvernement n'était pas partout la même*. Chaque peuple, étant souverain, avait les institutions qu'il voulait avoir. Ces institutions différaient aussi suivant le-s temps ; car la Gaule avait déjà traversé plus d'une révolution et se trouvait dans une époque d'instabilité.

La monarchie n'y était pas inconnue. César signale des rois chez les Suessions, chez les Atrébates% chez les Eburons% chez les Carnutes, chez les Sénons, chez les Nitiobroges*, chez les Arvernes. D'ailleurs, il ne définit pas avec précision cette royauté et ne dit pas quelle était l'étendue de ses pouvoirs. Plusieurs régimes très divers

(III, 29 ; VI, 6 ; VI, 43 ; VU, 14) ; c'étaient des constructions légères, dont Césnr ne parle guère que pour dire qu'il y faut mettre le feu. Quelquefois pourtant Vœdificium était la vaste demeure d'un chef : Ambiorix, sedificio ciicumdato silva, ul sunl fere domicilia Gallorum qui vitandi œstus causa plerumquesilvarum atque fluminumpetwit propiiiquitates (VI, 30).

• César, I, 1 : Hi omnes... itistilutis... iiiter se diff'erunt. 2 César, II, 4; IV, 21.

^ César, V, 24 : Eburones, qui sub imperio Ambiorigis et Catuvolci erant. — V, 38 : Ambiorix in Adualucos qui eranl ejus regno finilumi proficiscilur. — VI, 51 : Catuvolcus, rex dimidiœ partis Eburonum.

♦ César, V, 25; V, 54; Vil, 31.

peuvent porter le nom de royauté. Les rois dont il parle paraissent avoir été électifs. Au moins ne parvenaientils ail pouvoir qu'avec l'assentiment du plus grand nombre. Il ne semble pas non plus que cette royauté fut omnipotente. Peut-être n'était-elle pas autre chose qu'une forme de la démocratie. L'un de ces rois dit un Jour à César « que la multitude avait autant de pouvoir sur lui que lui sur la multitude^ ». En général, cette royauté apparaît, non comme une institution traditionnelle qui reposerait sur de vieilles habitudes ou sur des principes de droit public, mais plutôt comme un pouvoir révolutionnaire qui surgit dans les troubles publics et qu'un parti crée pour vaincre l'autre parti*. Ainsi Vercingétorix, au début de sa carrière, chassé de sa cité « par les grands », y est ramené par un parti populaire et y est proclamé roi par ce même parti ^

Chez la plupart des peuples, la forme républicaine prévalait, et avec elle l'aristocratie *. La direction des affaires appartenait à un corps que César appelle du nom de sénat^. Par malheur il ne nous apprend pas

* César, V, 27 : Ambiorix {clixît).... non voluntate sua fecisse, sed conclu civitatis, suaque esse ejusmodi imperia ut non minus haberet juris in se multiiudo quam ipse in multitudinem. [Cf. p. 43.]

* Ainsi, après la mort d'indutioinare, Cingelorigi principatus atque imperium est traditum (VI, 8).

5 César, VII, 4 : Vercingétorix... prohibetur a principibus... expellilur ex oppido Gergovia... Coacta manu egentium ac perditorum... rex ah suis appellatur.

* Strahon, IV, 4, 3 : 'Ap'.aTo-/.paTi/a\ r^aav aï irXsi'ouç tc5v TioXtTstâiv.

* César, VII, 55 : Magnam parlem senatus (chez les Éduens). — I, 51 : Omnem nobilitatem, omnem senatum, omnem equitatum amisisse (iiK'ine peuple). — II, 5 : Omnem senatum ad se convenire jussit, principumque liberos ad se adduci (chez les Reines). — Il signale ailleurs un sénat chez les Sénons, V, 54; chez les Vénètes, III, 16; chez les Éburovices et les Lexovii, III, 17; chez les JNerviens, II, 28; chez les Bellovaques, VIII, 21.

comment ce sénat était composé. Nous ignorons si l'on y entrait par droit de naissance, par élection, par cooptation, ou de quelque autre manière*.

Le pouvoir était confié, là où il n'existait pas de rois, à des chefs annuels. César les appelle du nom romain de magistrats*. Ils étaient élus; mais nous ne connaissons pas assez les règles et les procédés de l'élection pour pouvoir dire si la magistrature avait une source populaire ou aristocratique. Il semble qu'il n'y ait eu, dans beaucoup d'Etats, qu'un seul magistrat suprême % et que ce magistrat ait exercé un pouvoir absolu jusqu'à être armé du droit de vie et de mort*. Nul doute, quoique César n'en parle pas, qu'il n'y eût au-dessous de lui quelques magistrats inférieurs^.

On serait désireux de savoir si ces constitutions politiques des divers peuples étaient mises en écrit, ou si elles se conservaient seulement à l'étal de coutume. Il est certain que les Gaulois se servaient de l'écriture, er particulier « pour les choses du gouvernement* ». Ils

* Quelques mots donnent à penser qu'en général il identifie le sénat avec la nobilitas. Par exemple, 1, 31, lorsqu'il dit omnem nobilitotem, omnem senatum JEduos amisisse, il parait employer les deux termes comme à peu près synonymes.

* César, VI, 20 : Ad magisiratum. — Vli, 55 : Convictolitavim magistratum.

5 César, Vil, 52 : Cum singuli magistratus antiquitus creari consuessent. — I, 16 : Liscus, qui sinnmo magistralui prxernt.

■* César, I, 16 : Magistralui... quem vergobretum appellant Mdui, qui creatur annuus et vilœ necisque in suos habet poteslatem. — VII, 5'i : Cum singuli magistratus regiam poteslatem annuam oblinere consuessent. — Mais notons toujours que ce que César dit des Éduens n'était peut-être pas vrai des autres peuples, ni surtout de tous.

s Cela résulte des mots qui summo magistralui prœerat, I, 16, et aussi du pluriel intermissis magistralibus, Vil, 33.

^ César, VI, 14 : In publicis rationibiis, grœcis litteris utuntur. — Dans ce passage l'écrivain latin note que les druides ne se servent pas de l'écriture, mais il ajoute aussitôt que les Gaulois savent écrire. — Ils se

DU REGIME POLiTlULE DES GAULOIS. Ift

avaient des registres publics. Ils savaient mettre en écrit le recensement de leur population, et l'état nominatif des habitants et des soldats*. Ils pouvaient donc avoir aussi des lois écrites ^ Nous ignorons si César s'est fait lire ces textes ou s'est fait rendre compte de ces coutumes. Deux ou trois traits, qu'il rapporte en passant, donnent à penser que ces constitutions étaient rédigées avec un détail assez minutieux, comme il convenait à des peuples déjà avancés. Par exemple, la constitution des Eduens fixait avec soin le mode d'élection du magistrat, le lieu, le jour'; elle établissait que des prêtres y devaient être présents*; la présidence de l'assemblée électorale appartenait au magistral on charge, et c'était lui qui proclamait l'élu ^ César ajoute ce trait qui l'a frappé : la loi ne permettait pas à deux

servaient aussi de l'écriture pour les actes privés, în privatis rationîbus (ibidem). Strabon ajoute que les Gaulois connaissaient l'usafic des contrats écrits, IV, 1, 5, édit. Didot, p. 150 : "Qcjte xà au(j.6oXata iXkmi'^û ypâoîtv. Mais par le mot IXArjvta-i Strabon entend-il dire qu'ils éciivaient en langue grecque ou avec l'alphabet grec ?

1 César, I, 29 : In castris Helvetioriim tabulse repertse sunt litteris grsecis confeclse, quihiis in Inhulis nominatim ratio confecta erat qui mtmerus domo exisset eorum,qui arma ferre passent, et item separatim pueri, senes miilieresque.

- Et César le donne à entendre dans ce passage : Civitates.,. habent legibtis sanctum, si qiiis... (VI, 20). Le mot leges désigne d'ordinaire un texte écrit. — Il emploie le même terme encore ailleurs, VII, 55, en parlant de la constitution des Éduens ; Vil, 76, en parlant de celle des Atrébates ; II, 5, en parlant de celle des Suessions.

3 César, VU, 55. II note comme une violation des lois que Cotus ait été élu alio loco, alio tempore atque oportuerit.

* César, VII, 55 : Qui per sacerdotes more civitatis esset creatus. Notons toutefois que ce passage prèle à une double interprétation, suivant la manière dont on comprend les deux mots intermissis magistralibus. II se pourrait qu'il s'agît ici d'une élection faite sous la direction des prêtres h défaut des magistrats.

6 Cela ressort des mots : Fratrem a fratre renunliatum (ibidem). En effet, Colus était le frère de Valetiacus, vergobret de l'année préccdeate (VU, 52).

frères d'être magistrats du vivant l'un de l'autre ; elle ne permettait même pas que deux frères siégeassent ensemble au sénat*. Ces prescriptions semblent l'indice de la jalousie mutuelle des grandes familles, attentives à ne laisser aucune d'elles l'emporter sur les autres.

Une autre règle digne d'attention était que plusieurs de ces peuples, les Eduens par exemple, séparaient nettement la magistrature suprême du commandement de ^armée^ Enfin, César rapporte ailleurs une particularité qui nous paraît significative. « Ceux des Etats qui savent le mieux se gouverner ont établi dans leurs lois que, si un homme a appris des étrangers quelque chose qui intéresse le bien public, il doit le faire savoir au magistrat, mais n'en donner connaissance à aucune autre personne. Les magistrats cachent les faits ou les exposent au public suivant ce qu'ils jugent utile. Il n'esl permis de parler des affaires publiques qu'en conseiP. »

La lecture du livre de César montre assez que ces règles si précises et si bien conçues n'étaient guère

1 César, VII, 53 : Cum leges duo ex una familia, vivo utroque, non soliim mngistratus creari vetarent, sed etiam iîi senatu esse prohiberenl.

- (ielle règle nous paraît résulter de ce que dit César, VU, 35 : Quod, legibus JEduorum, iis qui summum uuujistratum obtinerent. excedere ex finibus non liceret. Aussi remarquons-nous un peu plus loin, au chapitre 37, que, Conviclolitavis étant vergobret, ce n'est pas lui qui commande l'armée : Litavicus exercitui prseficitur. — Sirabon, IV, 4, 5, confirme ce que dit César : "Evx r)Yc[jLOva fjpouvxo Et; èvtauTÔv, œ; o' auTco; eÎ; r.6Xz\i.ov £?; dsjîeBst'xvjTo (iTpaTï)fd;. Il ajoute ce détail, que le chef militaire était élu ûr.o xoû uXj^Oou;.

^ César, VI, 20 : Quse civiiates commodius suam rempublicam adminislrare exisliincuitur, habenl legibus sanctum, si quis quid de repuhlica a finitimis acceperil, uli ad magistratum déferai, neve cum quo alio communicet... Magislratus quse visa sunl occullanl, quxque esse ex usu judicuverunt multitudini produnt. De republica nisi per concilium loqui non conceditur.

observées. Mais nous devions les citer pour montrer que les Gaulois, même en matière de gouvernement, n'étaient plus une société primitive.

Ils connaissaient les impôts publics. César ne les définit pas. Il laisse voir seulement qu'ils étaient de deux sortes. Il y avait des impôts directs ; il les appelle tributa^ et donne à penser qu'ils étaient déjà excessifs*; tous les hommes libres y étaient soumis, à l'exception des druides ^ Il y avait en môme temps des impôts indirects; César les appelle portoria et vectigalia^, et il n'est pas douteux qu'il n'entende par ces mots des droits de douane ou des droits sur les transports. Ces impôts étaient affermés à des particuliers qui, moyennant une somme convenue qu'ils payaient à l'Etat, les percevaient à leur profit et s'enrichissaient*. Le système des fermes, qui a duré à travers tous les régimes jusqu'en 1789, était déjà pratiqué chez les Gaulois.

Le service militaire était dû à l'Etat par tous les hommes libres. Suivant César, les druides seuls en

* César, VI, 15 : Plerique magnitudine tributorum premuntur.

- César, VI, 14 : Druides... neque tributa una cum reliquis pendunt. — M. Glasson, p. 105, pense que les nobles aussi étaient exempts; mais aucun texte ne le dit. De ce que César parle du poids des impôts sur la plebs (VI, 13), il ne suit pas que les nobles n'en payassent pas.

5 César, I, 18 : Portoria reliquaque Mduoruin vecligalia. — Portoria se dit le plus souvent des péages au passage des rivières, aux ponts, ou sur les routes, Vectiyalia pourrait avoir un sens plus étendu et s'appli- (|uei', par exemple, aux revenus de terres publiques ou de terres des [I Miples sujets, ou à des impôts payés par ces peuples. — Un autre passage de Cés:ir, relatif aux Vénètes, III, 8, permet de croire qu'il y avait des douanes à l'entrée des ports.

* César, I, 18 : Dumnorigem, complures annos, portoria reliquaque omnia Mduorum vectigalia parvo prelio redempta habere. — Redimere est en latin l'expression consacrée pour indiquer la prise en ferme d'un impôt ou d'un revenu public (Gicéron, Drulus, 22; Digeste, XIX, 2, 29; L, 5, 8, § 1).

FusTEL DE CouLANOEs. — La (iaulo romaine. 3

étaient exempts*. Le jour où le magistrat suprême ordonnait la levée en masse, c'est-à-dire « la réunion générale en armes* », tous les hommes en âge de combattre devaient se rendre au lieu indiqué. Le dernier arrivé était ou pouvait être mis à mort'.

L'État exerçait-il un droit de justice sur ses membres? On en a douté. D'une part, on ne peut nier que l'Etat n'eût le droit de punir les crimes commis contre luimême. Ainsi, Orgétorix ayant voulu changer la constitution pour se faire roi, nous voyons l'État helvète se constituer en tribunal et se préparer à frapper de mort, par le supplice du feu, l'accusé*. De même, un chef des Trévires prononce une sentence de confiscation

* César, VI, 14 : Druides a bello abesse consuerunt..., mililise vacatiotiejii habent. Le devoir de guerre pesait surtout sur les chevaliers; VI, 15 : Omnes in bello versanhir. La plèbe y était visiblement sujette, mais peut-être n'élait-ce que dans les cas de concilium armatum dont nous allons parler [notes 2 et 3].

* César, V, 56 : Indutiomnrus... armatum concilium indicit; hoc, more GaUorum, est initium belli ; quo, lege communi, omnes pubères arniati convenire consuerunt.

^ Ibidem : Qui ex iis novissiinus convenit, in conspectu muUitudinis omnibus cruciatibus affectus necatur. — Rien n'indique que ces concilia armata fussent des assemblées délibérantes; concilium ic'\ n'a pas d'autre sens que celui de réunion. Quand Strabon décrit certaines assemblées où il était défendu d'interrompre l'orateur sous peine d'avoir l'habit coupé en deux par le glaive de l'appariteur public, il ne parle pas de ces réunions militaires, mais des auvsopia (Strabon, IV, 4, 3).

* César, I, 4 : Orgetorigem ex vinclis causam diccre coegeruni. Damnatum pœnam sequi oportebat, ut igni cremaretur. Die constiluta, Orgétorix ad judicium.... — On se trompe quand on se figure ici un tril)unyl populaire ; de ce que l'auteur dit Helvetii, et plus loin civilas, il ne suit pas que le judicium soit composé de tout le peuple helvète. La preuve qu'il n'en était pas ainsi, c'est qu'il suffit qu'Orgétorix se présentât avec sa familia pour que le tribunal le laissât échapper, ce qui n'eût pas été possible si ce tribunal avait été le peuple entier. Puis nous voyons l'Etat helvète, par ses mogistratus, convoquer à la hâte une grande multitude qu'il faut aller chercher dans la campagne, ex agris.

conire un personnage qui s'est allié aux Romains '. Mais dans ces deux cas il s'agit visiblement de crimes conire l'Etat : l'Etat poursuit et condamne. Le point difficile est de savoir si, dans les crimes qui n'atteignaient que des particuliers, ou dans les procès civils que ceux-ci avaient entre eux, l'Etat se présentait comme juge, ainsi que cela a lieu dans les sociétés modernes. Ce problème est difficile à résoudre. César dit, en effet, dans le passage où il parle des druides, qu'ils jugeaient les procès et même les crimes entre particuliers \ On a conclu de là qu'il n'existait pas d'autres tribunaux que ceux des druides. Mais si l'on examine de près le passage de César, on y remarque deux choses. En premier lieu César écrit le mot « presque », /ère, qui n'est pas à négliger: «Ils jugent, dit-il, presque tous les débats. » En second lieu, il ne dit pas que cette juridiction des druides fût obligatoire, et la manière dont il s'exprime fait plutôt penser que c'était volontairement que la plupart des hommes se présentaient devant eux^ Un détail qui n'a pas été assez remarqué est que les

* César, V, 56 : Cingetorigem, Csesaris secutum fidem, hostemjudicat, bonaque ejus publicat.

* César, VI, 13 : Druides niagno sunt apud eos honore. Nam fere de omnibus controversiis publicis privatisque constituunt ; et si quod est admissiim facinus, si csedes fada est, si de hereditate, si de finibus controversia est, iidem decernunt; prœmia pœnasque constituunt. — Strabon répète ce qu'a dit César (IV, 4, 3).

' Il faut en effet tenir compte de la phrase qui précède : Magno hi sunt apud eos honore. C'est après avoir signalé ce grand respect des Gaulois pour les druides que César énonce que les druides jugent presque tous les procès des Gaulois, — Cette association d'idées est encore plus visible chez Strabon : « Les druides sont réputé:^ très justes, et à cause de cela la confiance des hommes leur porte les procès », 8txat6xaTot vo(x{ÇovTa'. )ca\ Stà touto Tuaretioviai Taç IStwTtxà; xpi'aetç xa\ ta; xoivâç. Pour la même raison, on leur confiait aussi le jugement des poursuites en matière de meurtre, xiç fovixàt ôixaç Toâroit IneTétparexo SwdÇetv (Strabon, IV, 4, § 4).

20 U GAULE ROMAllNE.

druides n'avaient pas le droit de coercition, et ne citaient pas à comparaître devant eux ; c'étaient les justiciables qui d'eux-mêmes allaient à eux \ César remarque même, comme une preuve du grand respect des hommes, que « tous obéissaient à leurs jugements' ». Ce n'est pas ainsi qu'on a l'habitude de parler d'une juridiction obligatoire. Ajoutons enfin que, si quelqu'un refusait de se soumettre à leur sentence, ils n'avaient pas le droit de le saisir et de lui imposer la peine, et ne pouvaient que lui interdire les actes religieux '.

Tl y a d'ailleurs dans le même chapitre de César un mot auquel il faut faire attention : « Si un homme, après s'être présenté à leur tribunal, refuse de s'en tenir à leur arrêt, ils le frappent de l'interdit; et dès lors, si cet homme demande justice, justice lui est refusée*. » Ces derniers mots ont une grande importance; ils ne signifient certainement pas que l'homme se présente devant les druides, puisqu'il vient de repousser leur arrêt; c'est visiblement à un autre tribunal qu'il s'adresse cette fois; mais « la puissance de l'interdit religieux, dit César, est si grande, que cette justice

* César, VI, 13 : Druides considunt in loco consecrato. Hue omnes undique qui controversias hahetil conveniunt.

* Ibidem : Eorumque judiciis parent.

3 Ibidem : Sacrificiis interdiciuil. M. Glasson pense qu'ils avaient le droit de prononcer unf peine: h liannissemont, la mutilation, la mort (Glasson, p. 126j; l'auteur cite à l'appui (!ésar, Y, 55, 54 et 56 ; mais, si l'on se reporte aux textes cités, on voit qu'il s'agit de jugements prononcés par des magistrats ou par les États, et non pas par les druides. Quant aux supplices des hommes in furto aut lalrocinio comprchensi, dont parle Oésar, VI, 16, on voit bien que, ces criminels étant voués aux dieux, il appartenait aux druides de procéder à leur exécution; mais on ne voit pas si c'étaient eux qui avaient prononcé la peine.

* César, VI, 13 : Quibus est interdiclum, his omnes decedunt, aditum ef'ugiunt, neque his petentibus jus redditur neque honos ullus commuuicatur.

même lui est fermée' ». César fait donc au moins allusion à un autre tribunal que celui des druides; il y faisait déjà allusion par le mot : « Ils jugent presque tous les procès ».

C'est donc aller trop loin que d'affirmer, comme on a fait*, qu'il n'existait chez les Gaulois aucune justice publique pour vider les procès et punir les crimes. Il faut se borner à dire que la nature de ces tribunaux et leur procédure nous sont inconnues, César n'ayant jamais eu l'occasion d'en parler. Ce qu'on peut ajouter, c'est que les hommes préféraient ordinairement la juridiction des druides à celle de l'État. Apparemment, la justice publique était mal organisée; durement ou partialement rendue, elle laissait opprimer le faible par le fort, « le plébéien par le puissant' ». Elle inspirait peu de confiance. Cela expliquerait à la fois la grande puissance des druides et le développement des institutions de patronage et de clientèle que nous verrons plus loin*.

* La suite des idées de César dans la phrase est visiblement que nul ne veut avoir de cont;ict avec un tel homme et que c'est pour cela que tout tribunal se ferme devant lui, comme les maisons privées, comme les comices même.

* D'Arbois de Jubainville, Des attributions judiciaires de l'autorité publique chez les Celtes, dans la Revue celtique, t. VU, tirage à pai-t, pages 2-5.

' César, VI, 13 : Injuria potentiorum premuntur,

* [C. 4, p. 35 et suiv.

22 LA GAULE IlOJlAlNE.

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