QUESTIONS DIVERSES
1. Le droit des gens est-il dépourvu de sanction? — 2. Déclarations de guerre. — 3. Jusqu'où il est permis de pousser la résistance. — 4. De l'interruption du commerce. — 5. Si les sujets d«8 puissances ennemies sont ennemis, — 6. Des alliances.
La critique des opérations militaires n'épuise pas tout ce que nous aurions à dire à propos des formes de la guerre. Il est encore une foule de questions, résultant du fait de ^erre, que la jurisprudence des auteurs a, si j'ose ainsi dire, sabrées, et qui toutes doivent se résoudre d'après lesmêmes principes et de la même manière. Nous y consacrerons quelques pages. * '
« Le droit des gens, dit un écrivain contemporain, est de création toute moderne (1). "
Ce que nous avons dit de la guerre, taht dans ce livre que dans le précédent, montre dans quelle mesure et en quel sens cette proposition avantageuse doit être prise.
(1) Ch. Vbroé, Introduction au Précis du droit de» gent, do Mftrtens.
En fait, les anciens eurent l'intelligence du droit des gens, nous voulons dire ici du droit de la guerre, à un degré fort supérieur aux modernes; et la raison^ nous l'avons dite, c'est que les anciens prenaient au sérieux le droit de la force. Mais, bien que les anciens eussent du droit des gens une idée plus juste que la nôtre, ils ne paraissent pas en avoir laissé de théorie, et c'est seulement depuis environ deux siècles que les modernes ont essa^^é de suppléer à ce silence.
Les dates et monuments principaux de cette constitution théorique du droit des gens sont les suivants :
Publication du livre de Grotius, De Jure belli ac pacis, 1625; Publication du livre de Hobbes, De Cive^ 1647 ; Traité de Westphaliè, 1648 ; Jus naturae et gentium^ de Pufendorf, 1672; Codex juris gentium diplomaticus^ de Leibnitz, 1693 ; Traité d*Utrecht, 1713; Jus gentium, de Wolf, 1749; Le Droit des gens^ de Vattel, 1758;
Tableau des révolutions du système politique en Europe ^ par Ancillon. 1803- 1805; Traités de Vienne, 1814-1815; Traité de Paris, 1856.
Je passe sous silence la multitude d'écrits dont l'éditeur français de Martens donne la liste, et qu'il est parfaite- ^ment inutile de consulter, puisqu'ils ne font tous que répé- %ôf les maîtres, que par conséquent il n'j a rien à en apprendre.
Qkelle vérité positive résulte de cette tradition savante de deux cent trente-cinq ans?
Aucune. DôpaÎÉhquôla violation ou l'abrogation des traités de Vienne, qui avaiôût posé en dernier lieu les bases de la paix en Europe, a été, pour ainsi dire, mise à Tordre du jour des gouvernements et des peuples, les incertitudes qui planent sur le droit des gens, auparavant renfermées
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dans les livres, se sont divulguées, et les nations apprennent aujourd'hui à leurs dépens que toute idée fausse dans Tordre moral et politique finit par se traduire en calamité dans la vie sociale.
Or, Terreur radicale des publicistes, celle qui engendre toutes les autres, et qui fait de leur théorie du droit de la guerre et du droit des gens un tissu de non-sens et de contradictions, c'est que, ne reconnaissant pas Texistence et la légitimité d'un droit de la force, ils sont forcés de regarder le droit de la guerre comme le produit d'une fiction, par suite de nier à son tour le droit des gens qui, parla négation du droit de la guerre, se trouve dépourvu de sanction.
C'est ce qui résulte du témoignage formel de tous les écrivains, et sur quoi il est inutile que nous revenions une dernière fois.
1. Le droit des gens est-il dépourvu de sanction ? — Que le lecteur veuille bien ici nous faire grâce de quelques re-
En principe, la justice, comme la vérité, n'a et ne peut avoir d'autre sanction qu'elle-même : c'est le bien qui résulte de son accomplissement, le mal qui suit sa violation. Au point de vue politique et gouvernemental, dans le sens administratif et pratique du naot, la sanction de la justi^er est dans l'omnipotence du souverain, c'est-à-dire daa» la force.
Ainsi, dans le droit civil, les circonstances sont nombreuses où la force publique se manifeste à Tappui de la justice : les sommations et assignations ^ \a saisie y Y expropriation forcée, Vapposition des scellés, la plantation des iornes, la contrainte par corps, la garnison, la vente à V encan, etc. — Dans le droit pénal, il y a les mandats de cornparution, d'arrêt, d'amener, de dépôt; la prison, la chaîne,
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V exposition^ le travail forcé t le bannissement, la transport tationt la guillotine.
D'après cette analogie, on demande quelle est la sanc* tion pratique du droit des gens; et comme les nations ne reconnaissent pas de souverain, qu'elles ne relèvent d'aucune autorité ni d'aucune force ^ on est conduit à dire que le droit qui régit leurs rapports, valable au for intérieur, est dépourvu, au for extérieur, de sanction. — H y a la guerre, direz-vous. — Mais, répliquent les juristes, la force par elle-même ne prouve rien; il faut qu'elle soit autorisée, commandée par une puissance supérieure, organe elle-même et représentant de la justice. Cette autorité n'existant pas, le droit des gens n'a de garantie que la rai- , son et la moralité des gouvernements, c'est-à-dire qu'en réalité le droit des gens repose sur le vide.
Qu'est-ce donc que la guerre, si elle n'est pas la sanction du droit des gens?
La guerre, répondent les auteurs, est la contrainte exercée par une nation qui se prétend lésée vis-à-vis d'une autre nation que celle-là accuse de faire grief à son droit et à ses intérêts. Mais il est évident que, par le fait de la déclaration de guerre, l'agresseur se pose à la fois comme juge et partie, ce qui, en bonne procédure, ne se peut admettre, alors surtout qu'il s'agit de recourir à la force. Il ^^uit de là que la guerre par elle-même ne prouve absolunî^nt rien; que la victoire ne fait pas le droit; mais, coBûlpe il faut que les guerres finissent, que les litiges internationaux reçoivent une solution bonne ou mauvaise» on est tacitement convenu , afin d'arrêter l'effusion du sang et pour éviter de plus grands malheurs, de reconnaître le droit du vainqueur, dé quelque côté que se porte la victoire : c'est ce que l'on appelle droit des gens volontaire. Pour que la guerre fût tout à fait morale et légitime, il faudrait qu'elle eût lieu en vertu d'un jugement émané
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d*une autorité supérieure, devant laquelle seraient portés les litiges internationaux, avec pouvoir de les juger et de donner exécution à ses arrêts. Mais c'est ce qui ne saurait avoir lieu, et c'est pourquoi, disent les auteurs, le droit des gens, comme le droit de la guerre, se réduit à une action.
En deux mots, la théorie des publicistes modernes, fondée sur une analogie, aboutit à l'hypothèse d'une monarchie, république ou confédération universelle, précisément ce contre quoi les nations protestent avec le plus d'énergie, et dont la seule prétention a causé dans tous les temps les guerres les plus terribles. Hors de cette omniarchie, le droit des gens, selon eux, reste un desideratum de la science, un vain mot. Les nations, les unes à l'égard des autres, sont à Vétat de nature,
« S'il est vrai que les souverains et les États^ en leur «• qualité de personnes morales, soient justiciables de la « même loi qui sert à déterminer les rapports des indivi- « dus, chacun d'eux a sa sphère d'activité qui est limitée « par celle des autres ; là où la liberté de l'un finit, celle « de l'autre commence, et leurs propriétés respectives sont «également sacrées; il n'y a pas deux règles de justice
* différentes , Tune pour les particuliers , l'autre pour «les Etats... Ce droit existe, maïs il manque d'une con- / « trainte extérieure ; il n*y a point de pouvoir coactif qui' «puisse forcer les différents États à ne pas dévier, dfns
[«leurs relations, de la ligne du juste... Les souverains « tont encore dans Vétat de nature, puisqu'ils n'ont pas en-
* core créé cette garantie commune de leur existence et de «leurs droits, et que chacun d'eui est seul juge et seul « défenseur de ce qui lui appartient exclusivement, et que «les autres doivent respecter (1), »
(1) Ancillon, Tableau des révolutions du système politique^ t. l"^ p. 2.
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J'ai cité précédemment M. Oudot, concluant de cet état de nature des souverains, dénoncé par Ancillon, et de cette absence de sanction du droit des gens, à une centralisation de toutes les puissances de la terre. Je renvoie le lecteur à cette citation, 1. 1®', p. 134.
Mais une semblable exagération du principe d'autorité serait la plus impraticable des utopies, et il est surprenant qu'elle n'ait pas suffi pour avertir les honorables légistes qu'ils faisaient fausse route. L'idée d'une souveraineté universelle, rêvée au moyen âge et formulée dans le pacte de Charlemagne, est la négation de l'indépendance et de l'autonomie des États, la négation de toute liberté humaine, chose à laquelle États et nations seront éternellement d'accord de se refuser. De plus, ce serait l'immobilisme de l'humanité, absolument comme le despotisme dans un État, ou le communisme dans une tribu, est l'immobilisation de cet État et de cette tribu. La civilisation ne marche que -par l'influence que les groupes politiques exercent les uns sur les autres^ dans la plénitude de leur souveraineté et de leur indépendance; établissez sur eux tous une puisciance supérieure, qui les juge et qui les contraigne, le grand organisme s'arrête; il n'y a plus ni vie ni idée.
^ Non, il n'esfpas possible que le droit des gens soit dé- * ^pourvu de sanction, comme le disent ses prétendus inventeurs les modernes jurisconsultes. Le droit des gens a pour sanction naturelle, légitime, efficace, la guerre, faite selon les r^^jles qui se déduisent logiquement du droit de la force. — Non, il n'est pas vrai que la guerre, ou l'emploi de la force comme instrum^t de justice entre les nations, doive être assimilée, ainsi que le font les mêmes jurisconsultes, aux moyens de contrainte usitée dans la procédure civile et criminelle, et que par conséquent elle requière, pour sa propre légitimation, Vexaquatwr d'une autre souveraineté.
C'est méconnaître la nature et l'objet de la guerre que de la ramener à de pareils termes; c'est ne rien comprendre à la marche de l'esprit humain, aux lois de la civilisation et de l'histoire. La guerre, ainsi que nous l'avons démontré par la théorie du droit de la force et de son application, est précisément le cas, et c'est Tunique, dans lequel le droit se démontre par l'exhibition de la force. La guerre est, pour cette raison même, de tous les tribunaux le moins sujet à errer et le plus prompt à revenir de ses erreurs; et c'est ce qui fait que, comme le droit des gens domine toute espèce de droit, la guerre, qui l'affirme et le garantit, est la plus puissante de toutes les sanctions.
De cette erreyr des publicistes sur la nature de la guerre et la sanction du droit des gens, dérivent toutes les absurdités qui pullulent dans leurs écrits, et par suite toutes les calamités et les crimes que la guerre traîne à sa suite ; c'est ce dont sera convaincu tout homme de bon sens qui voudra se rendre compte de la pensée qui dirige les armées et leurs opérations.
Les questions suivantes, prises au hasard dans les livres des docteurs, compléteront notre critique.
2. Déclarations de guerre. — La justice, selon Vattel, exigé que la guerre, soit déclarée avant que les hostilités commencent. — Pourquoi cela? demande Pinheïro-Fer- /^'^ reira, si la guerre n'est que la revendication par la fo^oé de ce qui est dû; si, d'autre part, les moyens de contrainte doivent avoir pour but de détruire ou de paralys&r les forces de l'ennemi? Il suffit que la nation lésée ait notifié sa réclamation : le refus exprimé, elle est libre d'agir.
Avertir Tennemi, par une déclaration de guerre, qu'il ait à se tenir sur ses gardes, est absurde.
Il n'y a rien à répondre à cette observation de Pinheïro,
et Vattel lui-même, après avoir posé le principe de la déclaration de guerre, le retire en ces termes :
« Le droit des gens n'impose point l'obligation de décla- •< rer la guerre pour laisser à l'ennemi le temps de se pré- « parer à une juste défensive. Il est donc permis de faire « sa déclaration seulement lorsqu'on est arrfvé sur la fron- « tière avec une armée, et même auprès que l'on est entré « sur les terres de Tennemi... »
C'est le guet-apens que Vattel autorise, en vertu de sa fictioi;! du droit des gens volontaire. Aussi qu'arrive-t-il? Autrefois, les peuples s'envoyaient des héiauts chargés de faire longtemps d'avance ces déclarations; du temps de Vattel, on se bornait à les afficher dans les capitales; maintenant on renvoie les ambassadeurs, la veille et quel* quefois le lendemain du jour où les hostilités commencent. Et il n*y a rien à redire, si la guerre est telle que les jurisconsultes modernes la définissent.
C'est autre chose si la guerre est, comme nous le soutenons, la revendication légale du droit de la force ; si de plus, comme nous venons de l'établir, elle est la sanction du droit des gens. Alors il est de toute évidence qu'elle doit procéder exactement comme si elle était ordonnée par "^^ine autorité supérieure, c'est-à-dire être déclarée à l'ayfci|ce, et cela précisément afin que la nation attaquée se mette en défense : sans quoi la victoire de l'agresseur se* rait de mauvais aloi; il y aurait surprise, non pas démonstration de la force. Ainsi le veut le sentiment commun des nations, et jusqu'à fces derniers temps leurpratique y a été conforme.
3. Jusqu'oii, il est permis de pomser la résistance. — Vattel avoue que la résistance devient punissable qu^nd
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elle est manifestement inutile. « Alors, dit-il, c'est opiniâ- « tretéy non valeur. »
Mais, dans le système de Vattel, qui n'admet la guerre juste des deux côtés qu'au moyeu de la fiction du droit des gens volontaire, et qui refuse toute qualité juridique à la force, cette proposition est de sa part une inconséquence.
Il se peut que le plus fort soit un agresseur injuste ; comment blâmer un homme qui, assailli par quatre brigands, se défend jusqu'au dernier soupir plutôt que de livrer ou sa fille, ou sa femme, ou sa fortune, le pain de ses enfants? Dans le cas même le plus favorable, celui d'une guerre de conquête ou de siyple prééminence, comment blâmer un peuple qui préfère la mort A la domination? De ce prétexte d'inutilité de la défense résultera la vengeance du vainqueur, je le sais bien; c'est ainsi que, dans un siège, les habitants qui résistent à l'assaut s'exposent à être passés au fil de l'épée. Mais la vengeance de l'ennemi ne fait pas que la résistance soit injuste: Vattel devait d'autant mieux le comprendre qu'il nie le droit de la force*
Pour moij qui affirme la réalité du droit de la guerre et qui fais de ce droit la sanction du droit des gens, mais qui en même temps ne puis oublier que la guerre peut avoir pour but Textinction d'une nationalité, je ne me prononce , qu'avec réserve. Si la guerre est, comme je le dis, la sanc»^ tion du droit des gens, nous devons tous en reconnaîtrr la loi, qni est celle de la force, d'autant mieux que cédera la force n'implique pas de honte. Mais s'il s'agit d'incorporation ou d'émancipation politique, alors il me semble que les deux puissances belligérantes sont seules Juges du prix qu'elles attachent respectivement à leur extension ou à leur liberté, et conséquemment du degré de leur résistance. Car se défendre à outrance peut devenir en certains cas un acte d'héroïsme, respectable au vainqueur Ini-
même. Les circonstances seules me paraissent devoir décider de la résolution à prendre, dont chacun au surplus reste maître.
4. De Vinterruption du commerce, -^ Suivant Pinheïro- Ferreira, l'état de guerre n*est pas une raison suffisante d'interrompre les relations commerciales entre deux pays. C'est sans doute le blocus continental qui a suggéré à Pinheïro-Ferreira cette opinion d*une haute philanthropie, et il faut avouer qu'avec un tel principe Napoléon P' eût été réduit de bonne heure. Bien plus, il faut reconnaître que les opérations commerciales, si elles devaient être respectées et maintenues, rendraient le plus souvent les opérations militaires inexécutables. Profondément convaincu de l'absurdité du droit de la force et de l'immoralité de la guerre, Pinheïro-Ferreira ne marchande point, comme les autres, avec le préjugé. Il s'attache à entourer la guerre de toutes les conditions qui peuvent l'abréger, la restreindre, la rendre impraticable et impossible. Tel est le caractère général des écrits de ce philosophe.
Malheureusement les choses ne se prêtent point ainsi à l'arbitraire de l'opinion, et, parce qu'il nous plaît de les définir à notre guise, elles n'en suivent pas moins leur indomptable nature. La guerre est, entre deux nations, la utte des forces. Et qu'eSt-ceque le commerce? un échange a«u£orces. Que la guerre soit aussi courte que possible, je le VQux; mais, au moment du combat, c'est-à-dire tant que durent les hostilités, toute relation de commerce, c'est-àdire tout échange de forces entre les puissances belligérantes, doit cesser. Sans cela la guerre deviendrait un jeu; ce serait une partie d'escrime, non un jugement ni une sanction.