‹ La guerre et la paixChapitre 9 sur 41 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

QUESTIONS DIYEBSBS

7. Des neutres. — 8. Des mercenaires. — 9. Des otages. — 10. Des armistices. — 11. Des prisonniers. — 12. De la course. — 13. Si l'accroissement d*un État est pour les autres une cause suffîsante de guerre. — 14. Des traités de paix.

"7. Des neutres, — Sur cette question comme sur la précédente, on ne trouve dans les auteurs que des divagations. La loi qui préside aux révolutions des États, et qui n'est autre que la manifestation, le développement, la fhsion ou l'équilibre de forces collectives, cette loi leur échappant, ils se perdent dans des détails oiseux ou des arguties. Vattel et Pinheïro, par exemple, s'appliquent à déterminer quels sont les neutres, quels sont leurs droits, quels actes rompent la neutralité, c« que c'est qu'un traité de neutralité, etc. Martens ne contient rien de mieux. Seulement, après avoir lu tous ces commérages, on est un peu moins surpris de cette politique de non-intervention qui consiste à intervenir sans cesse, et qui fait la gloire

des hommes d'État d'Angleterre. Point de doctrine dans Técole, point de règle dans la conscience des nations, point de bonne foi dans les gouvernements.

Pour moi^ considérant que le mouvement de la civilisation n'est autre chose que l'évolution des puissances politiques et la guerre leur conflit ; considérant en outre que toutes ces puissances, bien que souveraines et indépendantes, sont cependant du plus au moins solidaires, je commence par poser en principe que, lorsque la guerre éclate entre deux nations, toutes les autres y sont plus ou moins intéressées, qu'en conséquence il n'y a ni ne saurait y avoir de véritables neutres.

Mais attendu, d'une part, que la guerre est légitime par nature, puisqu'il s'agit de savoir si tel État arrivera à l'existence ou sera refoulé dans le néant; si tel autre prendra un nouvel accroissement ou subira une diminution; si celui-ci sera absorbé dans celui-là; attendu, d'un autre côté, que la guerre doit être autant que possible circonscrite et restreinte à son objet, on convient de considérer comme neutres tous les États qui se déclarent étrangers et indifférents au changement.

Ainsi, lors de la séparation de la Hollande et de la Belgique, les puissances signataires des traités de Vienne consentirent, à la demande de la France et de l'Angleterre, à ;:'ester neutres. Elles considérèrent, peut-être à tort, que la division du royaume des Pays-Bas, constitué par le Congrès, ne pouvait nuire à l'équilibre général, objet spécial des traités, pourvu qu'il fût réservé que la Belgique, TÉtat nouveau-né, ne pourrait dans aucun cas faire retour ni à la France, ni à l'Autriche, qui l'avaient possédée jadis : c'est cette réserve des grandes puissances qui constitue la neutralité belge. La même abstention a été observée pendant la dernière guerre d'Italie. Que les diplomates le sachent ou l'ignorent, peu importe : le principe de cette

abstention, imposée du reste par la force des choses^ a été que ritalie, en se constituant comme État unitaire, loin de rompre Téquilibre, le consoliderait, puisqu'elle formerait une grande puissance entre l'empire autrichien et l'empire français.

La question de neutralité ^ ou de non -intervention, en soulève une autre, celle de savoir s'il est permis à une puissance neutre de fournir à l'une des puissances belligérantes des armes et des munitions. La réponse des juristes est incroyable. Ils disent que la continuation du commerce ne rompt pas la neutralité, mais qu'il en serait autrement si, à la place de marchandises, la puissance qui se prétend neutre envoyait des armes et munitions de guerre.

Je dis que ce serait plutôt l'inverse qui devrait avoirlieu. Si la guerre n'est, comme le pensent les légistes, qu'un moyen de contrainte vis-à-vis d'un débiteur de mauvaise foi, il est clair que les neutre's doivent s'abstenir de "lui fournir des armes; dans le doute même si c'est l'agresseur ou le défendeur qui a raison , ils doivent s'abstenir encore, puisque autrement ils préjugeraient la question, se constitueraient juges du débat, et sortiraient de leur rôle. Tout au plus leur est-il permis d'entretenir des relations qui ne peuvent influer sur l'issue de la guerre.

Mais si la guerre est, comme je le soutiens, la lutte des forces, ayant pour objet de déterminer la création, l'ab-^ sorption ou l'équilibre de deux États, si elle est la san(;^on du droit des gens, il est évident que, comme une semblable lutte exige une déclaration préalable, elle suppose le droit de s'armer et implique par conséquent, de la part des neutres, le droit de fournir à celle des parties qui en manque des munitions de guerre et dqs armes. La seule chose dont ils dussent s'abstenir, ce serait de faire des subventions gratuites, ou à ei long terme qu'elles pourraient être considérées comme gratuites. La richesse est un élément de

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force; par conséquent, la guerre étant la lutte des forces, chaque puissance belligérante doit combattr'e avec ses propres forces, non avec les forces de l'étranger . Toute prestation de force implique alliance et cessation de la neutralité; c'est un cas de guerre.

8. Des mercenaires. — Pinheïro-Ferreira regarde remploi des mercenaires comme contraire au droit des gens. Le soldat mercenaire, dit ce publiciste, est censé avoir dit au gouvernement qui le paye : ** Pourvu que vous me serviez ma solde, je vous obéirai, quelle que puisse être la justice ou l'injustice de l'emploi que vous ferez de ma coopération. Dès ce moment, elle vous est acquise sans restriction. »» Pinheïro voudrait en conséquence que les mercenaires fussent passibles de la peine infligée aux pirates.

La guerre est la lutte des forces : elle n'implique par elle-même, de la part d'aucune des puissances en conflit, d'injustice. L'opinion de Pinheïro-Ferreira ne serait pas douteuse, si le mercenaire se mettait au service d'un pirate; ou si, dans une guerre légitime, les citoyens capables de porter les armes pouvaient être considérés comme l'unique forces des États. Mais la richesse aussi est une force, et de même qu'il est permis à un entrepreneur de prendre des travailleurs à loyer, des domestiques à gages, Vn ne voit pas pourquoi il serait défendu à une communatMiê d'entrepreneurs, de marchands, de laboureîars, en guenre avec une autre communauté, de louer aussi des soldats. C'est leur capital, transformé en armée, en vaisseaux, en canons, qui se bat. Le jugement de la guerre n'en sera pas faussé. L'assimilation du mercenariat militaire à un louage d'ouvrage me semble d'autant plus plausible que parmi ceux qui le réprouvent il en est qui n'admettent pas que le service militaire doive être réputé d'obligation pour tout citoyen. La profession des armes,

disent-ils, exige, comme tout métier, une vocation particulière. Si c'est un métier, pourquoi ne serait-il pas permis d'en faire commerce? Donc, à moins de faire un crime à Fouvrier de défendre son patron, je ne vois pas qu'il y ait rien à reprocher à des troupes mercenaires.

9. Des prisonniers. — « En cas de nécessité, dit Vattel, par exemple, quand on a affaire à une nation féroce, perfide, formidable; quand on ne peut pas garder de prisonniers; quand, etc., il est permis de faire mourir les prisonniers de guerre. Mais, ajoute le casuiste, il faut être bien sûr que notre salut exige un pareil sacrifice. >» — C'est ce qui eut lieu après la bataille d'Azincourt et pendant Texpédion d'Egypte, sous le commandement du général Bonaparte.

« Peut-on aussi réduire en esclavage les prisonniers de guerre? — Oui, répond encore Vattel, mais dans le cas seulement où Ton serait en droit de les tuer. — Oui, reprend un commentateur, mais seulement à titre d'indemnité de guerre.

Il est clair que Vattel et ceux qui sont venus après lui parlent au hasard sur des choses dont ils ne savent seulement pas le premier mot. Ici les juristes sont à bout de raison; le droit des gens volontaire ne leur sert absolument de rien. Si du moins il était possible de soutenir, d'abord que la guerre est toujours la répression d'un crime, en second lieu que le vaincu est toujours et nécessairement le vrai coupable, comme on le supposait pour Tordalie ou jugement de Dieu, la question n'offrirait aucune, difficulté. Le prisonnier serait votre à la mort par le fait même de sa défaite, et si le vainqueur, pressé par la nécessité, ne pouvait le réserver pour la servitude ou pour l'échange, l'infortuné n'aurait pas à se plaindre. Mais une semblable hypothèse est par trop absurde ; la théorie des

juristes eux-mêmes, qui nient la validité des jugements de la force, s'y oppose.

Quel principe donc allons-nous invoquer pour régler le sort du prisonnier? Alléguer le droit des gens volontaire, c'est prononcer la condamnation du droit des gens volontaire. Qu'est-ce qu'un droit qui conclut au massacre de braves gens, purs de tout crime, et qui en combattant ont accompli un devoir sacré?

Chose admirable, et sur laquelle j'appelle de toute l'énergie de ma conscience l'attention du lecteur, ce droit de la force, tant honni, est plus raisonnable que toute la science des jurisconsultes, plus humain que toute leur philanthropie. La guerre est la lutte des forces : celui qui, blessé dans le combat ou accablé par le nombre, rend ses armesi ne compte plus pour la guerre ; à parlerrigoureusement, il n'est pas prisonnier, il est retranché; tant que dure la guerre, de la liste de ses concitoyens. Déchu de ses droits militaires (1), il lui est interdit de servir pendant toute la

(1) Chez les Romains, l'bomme qui avait eu le malheur de se laisser prendre par l'ennemi était censé mort civilement; déchu par le fait de sa captivité du droit de porter les armes, il l'était aussi de ses droits politiques. C'est ce qui semble résulter de ces vers d'Horace sur Régulas, prisonnier des Carthaginois, et envoyé à Rome, sur sa parole, pour négocier la paix :

Fertur padicas conjugis osculum Parvosque natos, ut capitis minor,

A se removisse, et virilem Torvus humi posuisse vultum.

Régtilus ne veut point de la paix avec Carthage. Il ne veut pas en conséquence qu'on rachète les prisonniers; il le veut d'autant moins qtfil les a vus, lui leur général, refuser de se battre, se laisser lier les mains dë^tière le dos, et préférer à la mort la servitude de la patrie. Et ce mâle conseil donné au dénait| ce dernier acte de la justice consulaire exercé sur des soldats infidèles, R«gulus, sachant bien quel sort l'attend à son retour à Carthage, ne parle plus à aucun de ses amis ; il repousse l'embrassement de sa femme et de ses enfants, et se tient, immobile et sombre, les yeux fixés à terre, comme un homme déchu du droit de famille et du droit de cité.

guerre, et c'est afin de s'assurer que ce devoir sera rempli que le vainqueur le met sous garde. Le soldat qui se rend sur le champ de bataille promet implicitement de ne plus combattre. S'il était prouvé que sa soumission n'est qu'une feinte, on le tuerait comme traître et aspassin, et ce serait justice. Mais la guerre terminée, le litige réglé, les prisonniers sont rendus de part et d'autre; chacun rentre parmi les siens : voilà le droit, tout le droit, rien que le droit. 11 n'y a pas autre chose.

Dans les deux dernières guerres, de Crimée et d'Italje, les puissances belligérantes, la France, la Russie, TAutritriche, se sont signalées à l'envi par la douceur avec laquelle elles ont traité leurs prisonniers réciproques : c'est un des traits- qui prouvent le mieux combien la conscience des nations est au-dessus des théories de Técoie, et de quelles améliorations la guerre, si on le voulait, serait encore susceptible. Mais des prisonniers massacrés, condamnés au service des bagnes, engloutis dans des pontons, transportés au fond des déserts à deux mille lieues de leur patrie : voilà ce que rien n'excuse, ce qui sort de toute loi et de tout droit, ce qui ne fait pas çaoins honte aux généraux et aux hommes d'État qui l'ordonnent qu'aux légistes qui, par leurs absurdes consultations, l'autorisent.

10. Des otages, — Autrefois, on avait la coutume de re^ cevoir et de donner des otages pour servir de garantie^aux conventions internationales et à l'observation des lois de la guerre. Je ne comprends pas pourquoi cette coutume a été abandonnée. On dit qu'il était inhumain de rendre des innocents responsables de la mauvaise foi de leurs concitoyens : en sorte que, les conseils de l'humanité prévalant, la garantie devenait nulle.

Mais ce n'est comprendre ni l'obligation imposée à l'otage, nile sens des lois de la guerre. La guerre, qu'elle

doive être poussée à outrance ou restreinte à un objet particulier, intéresse directement la souveraineté de l'État, c'est-à-dire ce que le citoyen a de plus précieux, sa liberté et sa nationalité. Lors donc qu'il y a, entre deux puissances belligérantes, traité de paix, trêve ou armistice, sous la caution d'otages, cela veut dire que ceux-ci s'engagent, en cas de violation de la part de leurs concitoyens, à user de toute leur influence pour les ramener, au besoin et en cas de refus de la part des leurs, à faire leur soumission à l'ennemi et à servir sa cause, sinon à être poursuivis euxmêmes comme complices de la forfaiture. En quoi je répète que ce n'est toujours que justice ; c'est aux otages à réfléchir à leur position, et à la puissance qui les reçoit à ne prendre pour garants que des hommes influents et capables de répondre de leurs actes. Ici, plus que nulle part ailleurs, éclate la caractère sanctionnateur de la guerre.

11. Des armistices et des trêves. — L'armistice est limité ou illimité. Dans le premier cas, les hostilités recommencent de plein droit à l'expiration de l'armistice; dans le second cas, on convient de se prévenir tant de jours d'avance. '

Quelquefois des négociations sont entamées pendant l'armistice; alors, quand même il écherrait à jour fixe, on se prévient encore, ce qui veut dire que les négociations n'ont pas abouti.

Telle est la règle, et il n'y a rien à redire. Elle est aussi correcte que si la jurisprudence de la force Tavait ellemême formulée. Ce n'est pas de ce côté que portera notre critique. Mais les auteurs demandent s'il est d'une guerre loyale de proposer, sous prétexte de négociation, un armistice, lorsqu'on n'a pas d'autre intention que de l'employer à l'augmentation de ses forces et à la continuation de la guerre, et comme ils n'y voient pas plus loin que leurs be-

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sicles, eux qui permettent d'employer à la guerre la tromperie se prononcent ici pour la négative.

Après les batailles de Lutzen et Bautzen, Napoléon consentit à un armistice de quarante jours, en apparence pour traiter de la paix avec le» puissances alliées, en réalité, dit son historien M. Thiers, avec le dessein de réorganiser ses armées et de commencer une nouvelle campagne avec des chances supérieures. Parmi les historiens, les uns blâment les alliés de s*étre ainsi laissé duper et d'avoir accordé au conquérant à moitié abattu un répit précieux ; M. Thiers, au contraire, dans son Histoire du Consulat et de rFmpirëy reproche à Napoléon d'avoir fait un faux calcul, attendu que, pendant que Napoléon augmentait ses armées de 100,000 hommes, les alliés augmentaient les leurs du double.

Il y a dans toutes ces critiques de narrateurs et de diplomates un mépris de la bonne foi, une admiration de l'astuce et un amour de la force brutale, qui font peine. Je ne sais quelle fut la pensée secrète de l'empereur et de la coalition : ce qui est sûr, c'est qu'ils se comportèrent l'un et l'autre selon les principes de la plus exacte justice. Laf guerre est la lutte des forces, dirai-je toujours. Napoléon combattait pour conserver à la France la suprématie sur TEurope, suprématie momentanément obtenue par le débordement de l'idée révolutionnaire; les puissances coalisées combattaient pour leur indépendance et leur autonomie. La question était celle-ci : La civilisation du dix-neu- Tième siècle se poursuivra-t-elle sous le protectorat de la France, ou bien par le développement parallèle d'États équilibrés? Seule la force des armes pouvait décider une pareille question. 11 fallait donc que les deux partis réunissent toutes leurs forces, sans quoi la victoire eût toujours été douteuse. Or, c'est à quoi servit l'armistice du 3 juin 1813. Je conclus en conséquence que, comme la guerre

suppose déclaration et cgournement, de même, s'il arrive qu'après les hostilités commencées Tune des puissances ou toutes deux aient besoin d'un armistice, elles ont le droit de L'obtenir. Toute la question est dans le délai.

12. D$ la course. — Les puissances signataires de la paix de Paris, en 1856, ont arrêté les quatre principes sui* vants :

1® La course est abolie;

2° Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie ;

3^ La marchandise neutre, excepté la contrebande de guerre, n^est pas saisissable, même sous pavillon ennemi;

4^ Les blocus ne sont obligatoires qu'autant qu'ils sont effectifs.

Ces quatre articles sont irréprochables. Ils indiquent dans les puissances qui les ont adoptés un sentiment élevé du droit de la guerre et du droit international, et l'on doit des éloges aux diplomates qui les ont fait entrer dans la morale publique des peuples. La seule chose que je regrette, c'est que le Congrès n'ait pas vu de quel principe émanaient ses résolutions, et qu'en conséquence il n'ai); pas suivi ce principe jusqu'au bout. La vérité de ces articles, en effet, ne vient pas, comme plusieurs l'ont "cru, de ce qu'ils dérivent des notions admises par les jurisconsultes, mais de ce qu'ils sont une application aux litiges internationaux du droit de la force.

L'usage de la course, en temps de guerre, est venu du principe, très-mal compris et très-abusivement appliqué, que, dans les luttes politiques, les sujets sont solidaires des gouvernements et en suivent la fortune. On en a conclu que. tandis que les gouvernements se font la guerre, les particuliers ont le droit d'armer les uns contre les autres, et, attendu que tout butin fait sur Tennemi est de bonne prise, de se livrer à la piraterie. M. Hautbpsuillb, dans

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gon Traité des Droits et des Devoirs des nations neutres, a mis toute son éloquence à justifier cette coutume.

Il est fastidieux, en réfutant des adversaires, de rebattre sans cesse la même vérité; mais il l'est bien davantage de voir des esprits sérieux débiter toujours les mêmes niaiseries.

Les nations politiquement constituées sont des organismes, des forces vivantes, dont la loi est de rayonner et de se développer indéfiniment, absorbant et s'incorporant tout ce qui tombe dans leur sphère d'action. Aussitôt que deux puissances viennent à se rencontrer, Tantagonisme se déclare entre elles, en raison même de leur force acquise. Tantôt il y a lutte, d'autres fois, et tel est le caractère de Tétat de guerre à notre époque, elles se font seulement contre-poids et se tiennent en équilibre. Il suit de Igk que la guerre, ou la lutte des groupes politiques, a pour principe et pour objet la souveraineté, qu'elle est de sa nature juste des deux parts, et que ses jugements, rendus nécessaires par la marche générale des choses, sont justes et légitimes. Parcourez la liste des guerres qui ont éprouvé depuis trois mille ans l'humanité, vous n'en trouverez pas une sur vingt qui sorte de cette règle. Sans remonter plus haut que le seizième siècle, en citerait-on une seule qui fît exception ? Guerres de religion, soulevées par la Réforme, guerre de l'Europe chrétienne contre les Turcs, guerre pour la prépondérance du Saint-Empire, devenu purement honorifique ; guerre des Pays-Bas, pour l'indépendance de la Hollande et la formation de l'unité française; guerre pour la succession d'Espagne, guerre pour la succession d'Autriche, guerre pour la succession de la Pologne, guerre de sept ans pour la formation d'un État du Nord, la Prusse faisant contre-poids à l'Autriche ; guerre pour l'indépendance américaine, guerres de la révolution, guerres de l'empire, guerre d'Espagne, guerre de Grèce,

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guerre de Belgique, guerre de Crimée, guerre d'Italie : il n'en est pas une qui ne soit amenée par une question de souveraineté, souveraineté d'un principe ou souveraineté d'un État; pas une, par conséquent, dans laquelle chacune des puissances ou idées antagoniques ne combatte pour sa propre existence.

Dans ces conditions, peut-on raisonnablement invoquer, en faveur de la course, du pillage réciproque des particuliers, le principe de la solidarité des nations et des gouvernements? En aucune façon, la guerre a lieu entre les Etats pour la souveraineté, non pour la spoliation ; elle implique par conséquent que les sujets de l'État vaincu suivent la condition de cet État, ce qui veut dire que leur existence politique change, mais qu'ils conservent leurs propriétés.

Les légistes ne Tentendent pas ainsi. Les faits ont beau leur crever les yeux,' ils se refusent à les reconnaître. Pour eux la guerre est toujours amenée, soit d'un côte, soit de l'autre, par une cause injuste; la justice de son action est unilatérale; malheureusement ses décisions ne prouvent rien par elles-mêmes, elles ne valent qu'en vertu du droit des gens volontaire. Que dit donc ici ce fameux droit des gens volontaire? Que contre l'agresseur ou défendeur de mauvaise foi tous les moyens de contrainte, notamment la piraterie, peuvent être employés ; mais, attendu qu'à la guerre les deux parties doivent être présumées également en droit, et que chacune a le droit de faire ce que fait l'autre, le droit de piraterie, acquis à celle des parties dont la cause est juste, leur devient commun à toutes deux. H semblerait, n'est-il pas vrai ? que dans l'incertitude du droit toute piraterie devrait être interdite. Point du tout, selon les auteurs, le droit qu'on ne saurait ici dénier à l'une des deux au moins crée une tolérance en faveur de l'autre I

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** Si les droits d'une nation sont méconnus par une autre, « dit M. Hautefeuille, si son indépendance est menacée, « son. honneur attaqué, sans qu'il lui soit possible d'obtenir « une juste satisfactioi^ par les voies amiables, son devoir « est de recourir aux armes et de faire la guerre à l'injuste « agresseur. Car une nation ne saurait laisser impunie une « atteinte portée à ses droits, à son indépendance, à son « honneur, sans reconnaître la supériorité de Tofifenseur, «< sans cesser d'être son égal, et, par conséquent, sans se « dépouiller des qualités essentielles de la nationalité. »

Et voilà l'orateur parti. Appuyé sur ces beaux considérants, M. Hautefeuille conclut, sa tirade ânie, à la légitimité de la course. Je ne le suivrai pas dans son développement oratoire ; il me suffit d'avoir coupé, comme Phocion, son discours par le pied.

Concluons à notre tour, en nous appuyant sur les quatre articles. Si l'on abolit la course, si l'autorisation accordée autrefois à de simples particuliers d'armer en guerre et de faire la chasse aux bâtiments de commerce de l'ennemi est désormais supprimée, il faut suivre le principe jusqu'à la fin, déclarer sur mer et sur terre toutes les propriétés sacrées ; il faut que les vaisseaux de guerre des puissances belligérantes n'aient pas plus que les navires armés par les particuliers le droit de saisir les bâtiments de commerce l'une de l'autre. C'est l'observation qui a été présentée par l'ambassadeur des États-Unis au Congrès. Cette proposition n'a pas été admise. Le Congrès de Paris a bien voulu restreindre aux gouvernements seuls le droit d'exercer les hostilités ; il n'a pas voulu les priver du bénéfice éventuel des prises : en quoi il s'est montré inconséquent et illogique, et les Etats-Unis ont refusé leur signature.

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