CHAPITRE IV
Des Pénalités.
Art. 8. — Seront punis de 16 à 100 fr. d'amende et de six à quinze jours de prison ou de Tune de ces deux peines seulement :
1* Les chefs d'exploitation ou leurs représentants qui auront expédié de l'or natif d'un placer sans le laissez-passer prévu par l'article 36 du décret du 18 mars 1881 ;
2° Ceux qui auront transporté de l'or natif sans être munis de ce même laissez-passer ;
3° Ceux qui auront fait usage du registre de laissez-passer sur le lieu de leur exploitation ou ailleurs, en cédant des laissezpasser à quelque titre que ce soit :
4° Ceux qui auront fait usage de ces laissez-passer, sans préjudice, contre les auteurs ou complices de ces infractions, des peines de faux s'il y a lieu ;
5** Ceux qui n'auront pas tenu ou qui ne représenteront pas le livre prescrit par l'article 3 ;
6® Ceux qui n'auront pas tenu ledit registre conformément aux règles édictées ;
7° Ceux qui auront livré ou reçu de l'or natif à titre de vente, d'échange ou de payement, sans avoir rempli les formalités prévues aux articles 3, 4 et 5 ;
8*^ Ceux qui, ayant vendu, acheté, échangé, donné ou reçu de l'or en payement, n'auront pas en leur possession ou ne représenteront pas le certificat ou la copie du certificat prévus aux articles 4 et 5 ;
9* Ceux qui, par contravention à l'article 7, auront fait sortir ou tenté de faire sortir de l'or sans avoir présenté à la douane •le laissez-passer ou la copie prévue à l'article 5.
Art. 9. - L'article 463 du code pénal est applicable aux infractions prévues par le présent Arrêté.
Toutefois la peine de l'emprisonnement sera toujours prononcée en cas de récidive dans l'année.
Art. 10. - La confiscation de l'or aura lieu dans tous les cas.
Art. 11.- Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret.
Art. 12. - Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution
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du présent décret, qui sera publié au Joamal offtdel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du Ministère des Colonies.
Fait à Paris, le 2Ô juillet 1901.
Emile LOUBET.
Par le Président de la République :
Le Ministre des Colonies, Albert DECRAIS.
DÉCRET DU 29 DÉCEnBRE I90I
DÉCRET du Président de la RépubUque modifiant le Décret du du 20 Juillet 1901 relattf à la circulation et à la vente de Vor à la Guyane Française,
Le Président de la République française,
Vu le décret du 6 mars 1877, promulgant, à la Ouyane, la loi du 8 janvier 1879, qui substitue le code pénal métropolitain au code pénal colonial ;
Vu le décret du 20 juillet 1901, réglementant la circulation et la vente de l'or natif à la Guyane française ;
Vu l'arrêté du Gouverneur de la Guyane française en date du 11 octobre 1901, sanctionnant les dispositions en vigueur relativement à l'introduction de l'or natif dans l'ile de Cayenne ;
La section des Finances, de la Guerre, de la Marine et des Colonies, du Conseil d'Etat entendue,
DÉCRÈTE
Article premier. — L'article 8 du décret susvisé du 20 juillet 1901, est complété ainsi qu'il suit :
« Art. 8 - Seront punis d'une peine de 16 à 100 francs d'amende et de six à quinze jours de prison, ou de l'une de ces deux peines seulement ;
« Art. 10, - Ceux qui auront introduit ou tenté d'introduire de l'or natif dans l'île ou dans la ville de Cayenne ailleurs que par la cale du quai de Cayenne. »
Art. 2. ~ Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, et inséré au Bulletin des bis et au Bulletin officiel du Ministère des Colonies.
Fait à Paris, le 29 décembre 1901.
Emile LOUBET.
Par le Président de la République :
Le Ministre des Colonies ^
Albert DECRAIS.
Tabl^ des Phoio^ra^^r^^ et des Planchas