‹ La jeunesse de BalzacChapitre 102 sur 155 · TRAITE ENTRE MM. D'ASSONVILLEZ, HONORÉ BALZAC ET ANDRÉ BARBIER · texte numérisé non relu

TRAITE ENTRE MM. D'ASSONVILLEZ, HONORÉ BALZAC ET ANDRÉ BARBIER

16 mars 1826.

Entre les soussignés M. Jean-Louis-Henri d'Assonvillez, propriétaire, demeurant au château de Montglas, arrond1 de la Ferté-Gaucher, de présent à Paris, rue du Foin-St- Jacques, n° 15, d'une part, et MM. Honoré Balzac et André Barbier, imprimeurs, demeurant à Paris, rue des Marais-St-Germain, n° 17, a été dit et convenu ce qui suit :

Au 15 juillet dernier, M. H. Balzac était débiteur de M. d'Assonvillez pour une somme de dix mille francs due par lettres de change à M. d'Assonvillez par le sr Urbain Canel, libraire, et endossées par M. Balzac. Le sr Urbain Canel étant tombé en faillite et M. Balzac n'ayant pu acquitter les lettres de change, elles furent protestées et la dette totale de M. Balzac envers M. d'Assonvillez a été depuis reconnue par eux soussignés s'élever à la somme de dix mille sept cent quinze francs sur laquelle somme M. Honoré Balzac, ayant payé huit cent quatrevingt francs quarante-cinq centimes, la somme dont il reste débiteur est de neuf mille huit cent trente-quatre francs cinquante-cinq centimes.

M. Balzac ayant formé avec M. A. Barbier un établis-

sèment d'imprimerie à Paris dont M. d'Assonvillez aurait pu entraver les opérations s'il avait dirigé des poursuites contre M. Balzac, à raison de cette dette, il y renonça afin de faciliter cet établissement mais à la condition verbalement acceptée de régler cette dette d'une manière satisfaisante.

A cet effet, M. A. Barbier a consenti à cautionner cette dette et à entrer dans le payement aux clauses et conditions suivantes :

Art. 1.

Pour payer M. d'Assonvillez des neuf mille huit cent trente-quatre francs cinquante cinq centimes à lui dus comme dit est ci-dessus, MM. H. Balzac et André Barbier lui cèdent, vendent et transportent, ce qui est accepté par lui, sous les réserves ci-dessous :

1° Sept presses à la Stanhope en fer, l'une d'une valeur de neuf cent francs et les six autres d'une valeur de douze cents francs chacune, ci 8 100 fr.

2° Une presse à satiner d'une valeur de quatre cent francs, ci 400 fr.

3° Et deux corps de fonte dont l'un pesant six cents livres, caractère dit cicero, provenant de l'acquisition faite par MM. Balzac et Barbier du fonds de M. Laurens, leur prédécesseur, et l'autre pesant quatre cents livres, caractère dit petit texte, venant également de M. Laurens, le tout d'une valeur de quinze cent cinquante francs, ci 1 550 fr.

4° Onze cents livres de petit romain achetées à MM. Henri Didot, Legrand et Cie, estimées deux

mille quatre-vingt-dix francs, ci 2 090 fr.

formant en tout une valeur de douze mille cent quarante francs, prix d'acquisition et présentement vendue moyennant la dite somme de neuf mille huit cent trente-quatre francs cinquante-cinq centimes. 12 140 fr.

Art. 2.

Cependant, la présente vente pourra, pendant quatre années qui commenceront à courir de ce jour, être résolue de plein droit si M. Balzac rachète les droits de M. d'Assonvillez en lui remboursant intégralement les neuf mille huit cent trente-quatre francs cinquante-cinq centimes pour le paiement desquels la présente vente a

lieu; et, à cet effet, il suffira de la quittance de la dite somme pour accomplir le réméré.

Art. 5.

Attendu que les objets présentement vendus par MM. Balzac et Barbier à M. d'Assonvillez sont indispensables à MM. Balzac et Barbier pour l'exploitation de leur imprimerie, M. d'Assonvillez les a donnés, par ces présentes, à bail à MM. Balzac et André Barbier moyennant la somme de cinq cents quatre-vingt huit francs quatrevingt huit centimes de loyer annuel, payable aux quatre termes accoutumés de l'année et qui commenceront à courir du premier avril de la présente année et dont le premier terme écherra le premier juillet et sera de la somme de cent quarante-sept francs vingt centimes.

Le présent bail est fait pour l'espace de quatre années consécutives qui commenceront à courir du premier avril de cette année et le bail des dits objets cessera de plein droit du jour où M. Balzac aura satisfait aux conditions du réméré stipulées en l'article précédent.

Art. 4.

Il demeure convenu entre MM. Balzac et Barbier que M. Balzac sera personnellement chargé d'acquitter le loyer des dits objets présentement donnés à bail et M. d'Assonvillez consent par ces présentes à ne regarder MM. Balzac et Barbier comme solidaires du paiement du loyer que faute par M. Balzac de payer deux termes du loyer.

Art. 5.

Il n'a pas été fait plus ample désignation des objets présentement vendus à M. d'Assonvillez et donnés à bail par lui aux vendeurs, attendu l'entière connaissance qu'en avaient les soussignés et les objets ayant été livrés ce jour à M. d'Assonvillez et les a rendus aux preneurs à condition qu'ils en jouiraient en bons pères de famille.

Fait double, à Paris, le 16 mars mil huit cent vingt-six.

H. Balzac.

Approuvé l'écriture ci-dessus comme caution et vente,

A. Barbier.

(Collection Lovenjoul, ms. A 259, lr# partie, fol. 51.)

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