ET BALZAC
S février 1828.
Entre les soussignés Jean-François Laurent, fondeur en caractères, demeurant à Paris, rue des Marais S1 Gn, n.47, d'une part, et Honoré Balzac, imprimeur en caractères, même demeure, d'autre part, et encore Madame Louise Antoinette Laure Hinner, stipulant au nom et comme fondée de procuration de M. Etienne, Charles, Gabriel de
:m LA JEUNESSE DE BALZAC.
Berny, son mari, conseiller à la Cour Royale de Paris, y demeurant, rue d'Enfer n. 55; la dite procuration passée devant Me Dubois, notaire à Paris, le six février mil huit cent vingt-sept; aussi d'autre part, il a été dit ce qui suit : Les soussignés désirant continuer l'association formée entre eux par acte sous signatures privées en date du quinze juillet dernier, enregistré le 19 et qui n'a été dissoute que par suite de la retraite de M. A. Barbier, associé de M. Balzac, pour l'exploitation de la fonderie des caractères d'imprimerie et de tout ce qui dépend de cette branche de commerce, comme la polytypie, la gravure sur bois, sur cuivre, sur pierre, gravure de caractères, &c. ils ont reconstitué leur société sur les mêmes bases que celles consenties dans l'acte du quinze juillet sus-mentionné et ainsi qu'il suit :
Article premier
Il y a société entre les sieurs Jean François Laurent et Honoré Balzac et Madame de Berny pour l'exploitation de la fonderie des caractères d'imprimerie et de tout ce qui dépend de cette branche de commerce. La société sera en nom collectif à l'égard de MM. Laurent et Balzac et en commandite seulement à l'égard de Made de Berny.
Article 2
La durée de la société sera de douze années qui auront commencé à partir du premier août dernier.
Article 3
La mise de fonds social de M. Laurent se compose de tous les ustensiles, matrices, poinçons, moules, outils et objets mobiliers généralement quelconques qui composaient la fonderie exploitée par lui, rue du Four S1 Gn, n. 14, lesquels objets mobiliers ont été énumérés dans un inventaire qui a été fait quadruple par l'ancienne société; cet inventaire continuera à être annexé au présent acte de société pour servir et valoir ce que de raison; le tout a été estimé contradictoirement entre les soussignés la somme de dix-huit mille francs.
M. Balzac ayant, sur l'apport de sa mise de fonds social et celle de Madame de Berny, toutes deux ensemble,
égales à celle de M. Laurent et stipulées dans l'acte de constitution de la société dissoute, versé la somme de quinze mille quatre cent quatre-vingt francs 50 centimes et leur mise sociale restant la même, il ne se trouve plus obligé que de verser celle de deux mille cinq cent dixneuf francs 50 centimes, d'ici au premier août prochain au fur et à mesure des besoins de la société, pour parfaire la somme de neuf mille francs qui constituaient son apport.
Article 4
Chacun des associés demeure chargé de ses dettes personnelles. Si la société jugeait convenable de payer la dette personnelle de l'un des associés, il perdrait pendant tout le tems qui s'écoulerait entre l'acquittement de la dette et le rétablissement de la somme payée, à la caisse, une portion dans la part de ses bénéfices, au prorata de la somme payée; cette réduction de sa part dans les bénéfices n'aurait heu qu'autant qu'il serait plus de quatrcvirigt-dix jours à rétablir la somme payée pour lui.
Article 5
Le siège de la société continuera à être fixé rue des Marais S1 Gn, n. 17, dans l'établissement de Monsieur Balzac.
Article 6
En leur qualité d'associés en nom collectif, MM. Laurent et Balzac auront des droits égaux à la gestion et à l'administration de l'établissement en tout ce qui concernera les détails tels que marchés, achats, fabrication, correspondance, comptabilité, etc. Mais cependant, M. Laurent aura particulièrement la direction de la fabrique et des ateliers, achats en matière, ventes, etc., et, afin de faciliter la surveillance des ateliers, la société continuera à loger M. Laurent dans l'établissement.
M. Balzac tiendra la caisse, les écritures, la comptabilité et sera chargé de tous les mouvemens de fonds, négociations, etc.
Les livres continueront d'être tenus en parties doubles. M. Laurent promet par ces présentes de s'occuper de la direction des ateliers de la dite fonderie, exclusivement à toute autre entreprise commerciale du même genre ou de
quelque nature que ce soit; et les effets de l'infraction à la présente obligation seront réglés ci-après, article 18.
Néanmoins, M. Laurent pourra autoriser Made Laurent, son épouse, ou ses enfans à entreprendre le commerce, pourvu qu'ils soient séparés de biens avec lui, de manière à ce qu'ils ne puissent engager la présente société et que le commerce par eux entrepris ne soit pas du ressort de la fonderie et de tout ce qui la concerne; ne seront pas considérés comme une dérogation au présent article, les services que M. Laurent pourra rendre soit à ses amis, à l'étranger ou en province, lorsqu'ils seront purement gratuits et non préjudiciables à la présente société.
Article 7 Les associés partageront, aux époques qui seront déterminées ci-après, les bénéfices par moitié, savoir : M. Laurent, une moitié et M. Balzac et Madame de Berny, l'autre moitié par portions égales ; ils subiront les charges et les pertes dans les mêmes proportions.
Article 8 Les charges de la société se composeront : 1° du loyer entier du local qui sera occupé par la fonderie; 2° des impositions et de la patente de la fonderie ; 3° des paiemens à faire aux ouvriers; 4° de l'acquittement de sommes dues pour acquisitions faites par la Société et pour les besoins de la fabrication.
Article 9
Indépendamment des charges ci-dessus stipulées, les associés gérans auront le droit de prélever la somme de quatre mille huit cents francs par année pour leurs besoins personnels, à savoir : deux mille quatre cents francs pour M. Laurent et deux mille quatre cents francs pour M. Balzac ; lequel prélèvement sera considéré comme une charge sociale.
M. Laurent ne supportera personnellement qu'une charge nouvelle de quatre cents francs sur le prix du logement qui lui est donné par la société.
Article 10
Tous les ans, au mois de septembre, il sera fait un inventaire régulier de l'actif et du passif de la société, à
l'effet de constater les bénéfices ou les pertes. Cet inventaire contiendra le prix exact de chaque objet nouvellement acquis et les objets anciens seront portés au prix fixé dans l'apport de Mous. Laurent. Les objets nouvellement acquis subiront tous les quatre ans une dépréciation de quinze pour cent. Les objets qui périssent par l'usage disparaîtront de l'inventaire. Les objets anciens subiront aussi, tous les quatre ans, une dépréciation de cinq pour cent.
Les bénéfices à partager se composeront de toutes les valeurs pécuniaires liquides qui se trouveront en caisse et dont un quart au moins devra rester pour le service de l'année courante.
Article 11
La raison de commerce sera : Laurent et Balzac.
Article 12
M. Balzac, étant spécialement chargé de la caisse et du maniement des fonds, pour que les effets de commerce, obligations, traites, brefs engagemens, endossemens que les besoins de la société nécessiteront soient obligatoires pour elle, ils ne "devront être souscrits que par M. Balzac qui aura seul la signature sociale; et la société ne sera engagée qu'autant que les signatures auront été données pour cause de valeurs à elle fournies et résulteront des opérations inscrites sur les registres.
Article 15
La société sera dissoute : 1° par l'expiration du terme de douze années; 2° par l'infraction dont il a été parlé à l'article 6 des présentes. La société pourra être dissoute : 1° par la mort de M. Laurent, mais sous les conditions qui seront stipulées dans les articles 15 et 16; 2° par le décès de M. Balzac, sous les conditions stipulées dans l'article 17.
Article 14
Lors de la dissolution de la société par l'expiration des douze années, les associés s'entendront, à cette époque, sur le meilleur mode de liquidation à intervenir; mais, dans tous les cas, le matériel composant le fonds social ne pourra jamais être partagé en nature que d'un consentement unanime.
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Arrivant le décès de M. Laurent, la dissolution de la société n'aura lieu que sous l'empire des clauses et conditions suivantes : ses héritiers auront la faculté de continuer l'association sur les bases du présent acte de société, sous la condition du prélèvement dont il sera ci-après parlé. Ils auront le délai d'un mois pour exercer cette faculté. Le mois expiré, ils seront tenus d'opter entre la continuation de la société et le remboursement qui va être stipulé ci-dessous : ce délai d'un mois ne commencera à courir qu'à partir de la présentation par les associés restant d'un état de situation de l'actif et du passif de la société, lequel sera basé sur le précédent inventaire. M. Balzac aura un délai d'un mois pour présenter cet état de situation. Si les héritiers de M. Laurent continuent l'association, ils n'auront pas droit à la portion du prélèvement stipulé dans l'article 9 et revenant à M. Laurent comme associé gérant; ce prélèvement sera affecté au paiement de l'individu qui sera commis à son lieu et place. Les héritiers de M. Laurent seront tenus de n'être représentés que par une seule personne; et dans le cas où il ne se trouverait pas d'héritiers du nom de Laurent, la raison sociale serait Balzac et Cic. Les héritiers de M. Laurent seront également tenus de rester associés par moitié comme leur auteur et sous son nom, d'après les bases du présent acte de société, pendant le laps de temps qui s'écoulerait entre le décès de M. Laurent et leur option pour le remboursement qui va être stipulé. La société ne sera dissoute et la liquidation ne commencera qu'à dater du jour où ils auront signifié à M. Balzac qu'ils n'entendent pas continuer l'association. Si les héritiers renoncent à la faculté qui leur est laissée de continuer la dite société, ils ne pourront rien exiger autre chose que le remboursement intégral du capital représentant leur portion d'intérêt, lequel capital sera fixé d'après un inventaire qui sera fait dans la même forme et par les mêmes moyens que ceux employés pour l'inventaire annuel, prélèvement fait du fonds nécessaire à l'acquittement des dettes de la société et sauf l'encaissement de tout ce qui pourra lui être dû.
La liquidation faite et le capital fixé, M. Balzac aura la l'acuité de jouir d'un délai de quatre années pour effectuer le remboursement dudit capital en huit paiements égaux qui se feront de six mois en six mois avec intérêts à six pour cent par an, qui commenceront à courir du jour où, la liquidation terminée, le capital aVira été fixé.
Article 16
Les clauses et conditions stipulées dans l'article précédent, quant à la continuation de la société, ne concernent que les enfans légitimes de M.Laurent. Sa veuve aura les mêmes droits mais au cas seulement où elle ne convolerait pas en secondes noces. Les héritiers collatéraux, créanciers ou ayant cause autres que la veuve et les enfans légitimes de M. Laurent seront tenus d'accepter le remboursement tel qu'il est stipulé dans l'article précédent et d'après les mêmes bases. Dans ce cas, la société serai t dissoute immédiatement après le décès de M. Laurent.
Article 17
Arrivant le décès de M. Balzac, ses héritiers ou ayant cause seront soumis aux conditions stipulées pour les héritiers Laurent dans les articles 15 et 16, sous les modifications suivantes : Pendant les deux mois qui peuvent s'écouler entre le décès de M. Balzac et l'option laissée à ses héritiers, la société sera gérée par M. Laurent, sous sa seule responsabilité ; il aura la signature sociale et ne pourra en faire usage que pour les endossemens. Dans le cas où les héritiers de M. Balzac jugeraient convenable de vendre son imprimerie, M. Balzac réserve spécialement à ses héritiers, ce qui est accepté par M. Laurent, le droit de vendre également leur portion d'intérêt dans la présente société, et M. Laurent serait tenu d'accepter les successeurs de M. Balzac comme associés gérans aux mêmes conditions et sur les mêmes bases que celles stipulées dans le présent acte de société, sauf les modifications apportées à la signature sociale qui seront réglées à l'amiable. De son côté, M. Laurent aura le droit d'arrêter l'effet de cette dernière clause en payant aux héritiers de M. Balzac une plus-value qui ne pourra, dans aucun cas, excéder le quart du capital social qui leur reviendra.
Article 18
La dissolution ayant lieu par l'infraction dont il a été parlé dans l'article six, M. Laurent subirait la perte entière de sa portion de capital.
Article 19
Dans le cas où, dans l'intérêt delà présente association, les associés jugeraient convenable d'augmenter le fonds social, chacun desdits associés, même le commanditaire, serait tenu de contribuer, au prorata de sa mise sociale, à ce versement qui sera simultané et fait en espèces.
Fait en triple expédition, à Paris, le trois février mil huit cent vingt-huit.
Approuvé l'écriture ci-dessus et des autres parts :