‹ La Jeunesse de BenthamChapitre 35 sur 197 · EXPROPRIATIONS, SUCCESSIONS · texte numérisé non relu

EXPROPRIATIONS, SUCCESSIONS

C'est en vertu du même principe que, pour dissoudre les ordres monastiques et les couvents, il suffirait de défendre à ces sociétés de recevoir de nouveaux sujets. Elles disparaîtraient graduellement, et les individus ne souffriraient aucune privation42.

Mais c'est surtout en matière de testaments et de successions que la méthode préconisée par Bentham trouve à s'appliquer. Le législateur doit avoir trois objets en vue dans la loi des successions : pourvoir à la Subsistance de la génération naissante; prévenir les peines d'attente trompée; tendre à l'égalisation des fortunes. En matière de testaments, il limitera la liberté de tester, dans la mesure où cette limitation ne sera pas un encouragement excessif à la dissipation. En matière de successions, il établira le partage égal entre les enfants 43, et, à défaut d'ascendants et de descendants immédiats et de leurs descendants directs, l'application des biens au fisc, sous réserve, en vertu du principe posé ci-dessus, « d'en distribuer les intérêts, en forme de rente viagère, entre tous les parents en ligne ascendante à degré quelconque, à portions égales » . On peut objecter à cette disposition législative que « les collatéraux qui se trouvent exclus peuvent être dans le besoin », mais ce n'est pas directement sur le principe de l'utilité et de la considération des besoins que la doctrine de Bentham fonde le droit de propriété, c'est sur le principe de la sûreté et la considération des attentes; et les collatéraux en question « ont pour ressource naturelle la propriété de leurs auteurs respectifs, et ils n'ont

pu asseoir leur attente et fixer leur plan de vie que sur cette base44 ».

La philosophie de l'utilité, qui se donne pour une philosophie réaliste, s'oppose donc, en matière de droit civil, à la philosophie contractuelle, qui est comme nourrie de notions vagues et de fictions légales. Si, d'ailleurs, c'est à Helvétius et à Beccaria que Bentham emprunte, comme nous allons voir, sa théorie du droit pénal, la critique de la notion de contrat et la théorie du droit de propriété sont incontestablement empruntées à Hume. Or, nous avons distingué, chez Hume, deux tendances, l'une au naturalisme, l'autre au rationalisme : visiblement, c'est la première qui triomphe ici sur la seconde. Bentham affirme la « prééminence » du bien de la sûreté sur le bien de l'égalité. Que la sûreté soit un bien, cela présente l'évidence d'un axiome; que l'égalité soit un bien, cela doit être démontré mathématiquement, en remontant à d'autres axiomes. On pourrait même se demander si Bentham, en faisant de Yégalilé un des buts dictincts de la loi civile, n'a pas obéi à une préoccupation d'ordre extrinsèque. C'est une de ses thèses que le principe sentimental est confus et vague, mais non pas radicalement faux comme le principe ascétique; généralement, il coïncide, dans ses conclusions, lorsqu'elles ont été convenablement analysées, avec le principe de l'utilité. Or, la notion d'équité est une notion courante en philosophie juridique : le problème, pour le philosophe de l'utilité, serait donc de

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