LA « LOI COMMUNE
la loi commune, en d'autres termes la loi non écrite, la jurisprudence plusieurs fois séculaire des tribunaux. Les lois non écrites, dit Blackstone, « reçoivent leur efficacité, leur force de loi, d'un long et immémorial usage, et de leur adoption universelle dans le royaume3 ». Gomme les sentences successives dont elles sont le résumé se répartissent sur une durée indéfinie, depuis un temps à compter duquel, selon l'expression légale, « la mémoire de l'homme n'oppose rien de contraire», elles ont l'apparence de l'éternité. Comme ces décisions sont très nombreuses, adoptées dans la totalité du royaume, elles ont l'apparence de 1' 'universalité . Les jurisconsultes anglais finissent par parler de la loi commune, comme à Rome on parlait du droit naturel ; elle est, aux yeux du jurisconsulte Coke, la « perfection de la raison ». Mais ce n'est là qu'une illusion. L'antiquité même de la loi commune la rend surannée, non adaptée aux besoins nouveaux des temps : c'est un adage benthamique qu' « antiquité de la loi n'est pas raison »5. Consistant dans un recueil de décisions anciennes, elle est obscure, exige l'intermédiaire d'un interprète, d'un avocat, seul compétent pour présager, par l'étude des décisions anciennes, la décision prochaine du juge actuellement constitué ; et c'est à cette obscurité même que les membres de la corporation judiciaire trouvent leur intérêt, contraire à l'intérêt public. Elle met entre leurs mains le monopole de la connaissance du droit, et le pouvoir, à chaque cas nouveau, sans contrôle que leur conscience et une tradition non
écrite, de définir arbitrairement le juste et l'injuste, de « tuer les gens pour n'avoir pas deviné leurs rêves ». « Partout où la loi non écrite existe, les hommes de loi en seront les défenseurs, et peut-être innocemment les admirateurs. On aime un moyen de puissance, un moyen de réputation, un moyen de fortune. On aime la loi non écrite, par la même raison que les prêtres d'Egypte aimaient leurs hiéroglyphes, par la même raison que les prêtres dans toutes les religions aiment les dogmes et les mystères7. » Si donc on veut, selon l'expression de Beccaria, « que les lois, protectrices de tous les citoyens, favorisent plutôt chaque individu en particulier que les diverses classes d'hommes qui composent l'État8 », il faut que les lois soient écrites.
Mais il ne suffit pas que les lois soient écrites, il faut encore que le droit écrit constitue un corps de lois complet et sj-stémalique. En Angleterre, la collection des « statuts » parlementaires, qui complète sur certains points la « loi commune », statuts votés sans réflexion et rédigés sans méthode, satisfait mal à cette condition !l. S'il faut que les lois soient connues, en effet, c'est afin de créer dans l'esprit des hommes l'attente, qui seule les rend efficaces, de leur application prochaine. Or, malgré les illusions du principe de sympathie et d'antipathie, et même du principe ascétique, issu du régime corporatif, tous les hommes s'attendent naturellement que les lois soient conformes au principe de l'utilité générale : systématiser les lois par rapport au principe de l'utilité, c'est les grouper dans un ordre