CHAPITRE VII
Le coup d'État du 18 brumaire rétablit la monarchie en France, et, comme par la force des choses, le pouvoir nouveau reprit les traditions de la royauté. L'ancienne organisation administrative détruite par la Constituante fut relevée pièce à pièce, et pour s'aider dans cette œuvre de reconstruction, le gouvernement alla chercher dans la retraite ou dans l'exil tout ce qui restait encore d'anciens fonctionnaires disposés à lui prêter appui. Tout ce qu'il y avait d'utile, soit dans les institutions de l'ancien régime, soit dans les projets pour la plupart avortés de l'Assemblée constituante, fut restauré avec autant de fermeté que d'intelligence et devint le fond du régime nouveau.
Avant tout, la Constitution du 22 frimaire an VIII institua auprès des consuls, et sous leur direction, un Conseil d'État chargé de préparer les lois et règlements d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative1. Le règlement organique du 5 nivôse an VIII vint bientôt expliquer ce principe. Aux termes de ce règlement, le Conseil d'État dut prononcer d'après le renvoi fait par les consuls : i° sur les conflits qui peuvent s'élever entre l'administration et les
1 Constitution du 22 frimaire an VHl, art. 52.
LA JUSTICE ADMINISTRATIVE DKPUIS i/aN VIII, 173
tribunaux ; 2° sur les affaires contentieuses dont la décision était précédemment remise aux ministres1.
L'effet de ces mesures fut, non de supprimer la juridiction des ministres, mais de la subordonner à celle du Conseil d'État. On voulait que la justice administrative fût, au moins en dernier ressort, séparée de l'administration même. L'article 12 du règlement précité porte expressément ; « Les conseillers d'État chargés de la direction de quelque partie de l'administration publique n'ont point de voix au Conseil d'État, lorsqu'il prononce sur le contentieux de cette partie. »
La loi du 28 pluviôse an VIII réorganisa l'administration locale. Elle créa dans chaque département un préfet, investi des mêmes pouvoirs que l'ancien intendant, et dans chaque arrondissement un sous-préfet, qui, à la différence de l'ancien subdélégué, devait être nommé par le gouvernement. Des Conseils électifs, au moins en apparence, furent associés au préfet, comme les assemblées provinciales l'avaient été aux intendants pour la répartition de l'impôt et le vote des ressources locales. Enfin, à côté du préfet un Conseil de préfecture, composé de trois à cinq membres, reçut l'attribution de juger les affaires contentieuses. Cette institution des Conseils de préfecture était toute nouvelle, et voici comment Rœderer la justifiait dans son exposé de motifs :
« Dans l'administration locale, disait Rœderer, il faut distinguer trois services distincts :
« 1° L'administration proprement dite:
« 2° Les jugements qui se rendent d'office en matière de contributions, et qui consistent dans les différentes répartitions qui se font entre les masses et les individus ;
« Arrêté du 5 nivôse an VIII, art. M.
« 3° Le jugement du contentieux dans toutes les parties de l'administration.
« Le projet de loi sépare ces trois fonctions.
« Il remet la première à un seul magistrat dans chaque degré du pouvoir administratif, savoir : au préfet, au sous-préfet, au maire.
« II remet la seconde à des Conseils de département, à des Conseils d'arrondissements communaux et aux répartiteurs municipaux dont l'existence est conservée.
« 11 remet la troisième à un Conseil de préfecture.
v Ces dispositions sont fondées sur deux principes : qu'administrer doit être le fait d'un seul homme, et juger le fait de plusieurs. »
Puis* après une analyse plus suhtile qu'exacte des fonctions de l'administration, Rœderer ajoutait :
« Remettre le contentieux de l'administration à un Conseil de préfecture a paru nécessaire pour ménager au préfet le temps que demande Y administration * pour garantir aux personnes intéressées qu'elles ne seront pas jugées sur des rapports et des avis de bureaux, pour donner à la propriété des juges accoutumés au ministère de la justice, à ses règles et à ses formes j pour donrter tout à la fois à l'intérêt particulier et à l'intérêt public la sûreté qu'on ne peut guère attendre d'un jugement porté par un seul homme. Car cet administrateur, qui balance avec impartialité des intérêts collectifs, peut se trouver prévenu et passionné quand il s'agit de l'intérêt d'un particulier ; il peut être sollicité par ses affections et ses haines personnelles à trahir l'intérêt public ou à blesser des droits particuliers...
« Sous le règne qui a précédé la Révolution, une grande partie du contentieux de l'administration était portée de-
DEPUIS L'AN VIII
vant les tribunaux, qui s'étaient fait un esprit contraire à l'intérêt du trésor public.
» Leur partialité détermina l'Assemblée constituante à réunir le contentieux de l'administration avec l'administration elle-mêine; et comme cette Assemblée remit les fonctions administratives à des directoires nombreux, elle crut pouvoir faire de ces corporations des espèces de tribunaux. En effet, la justice pouvait trouver quelque sûreté dans ce système. C'est avec l'administration qu'il était incompatible, parce que les ordres du gouvernement et les lois elles-mêmes rencontraient la délibération là ou elles ne devaient trouver qu'empressement à l'action et à l'obéissance.
« Le gouvernement croit avoir pris un juste milieu entre l'ancien système qui séparait la justice administrative et l'administration, comme inconciliables, et le nouveau qui les cumulait dans les mêmes mains, comme si elles eussent été Une seule et même chose. »
Ce discours exprime clairement l'intention fondamentale de la loi, mais l'orateur s'y laisse entraîner au développement de sa théorie, et le texte de la loi ne va pas, il faut le reconnaître, aussi loin que l'exposé de motifs.
D'abord, le préfet a entrée au Conseil de préfecture, dè même que l'intendant avait entrée dans toutes les juridictions de son ressort , et lorsqu'il y entre c'est pour y présider avec voix prépondérante en cas de partage. La séparation du jugement et de l'action n'est donc pas complète. En outre, la loi ne confie pas au Conseil de préfecture le jugement du contentieux dans toutes les parties de ï * administration. Elle lui remet seulement, et à peu près dans les mêmes termes, les attributions contentieuses que la loi du 7 septembre 1790 avait données aux corps administratifs. Elle n'y ajoute qile le cohten-
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tieux des domaines nationaux, la grande voirio et les autorisations de plaider demandées par les communes. C'est beaucoup sans doute, mais bien moins que ne disait Rœdercr. En effet, la compétence des Conseils de préfecture n'est qu'une compétence d'attribution. La jurisprudence a bien pu reconnaître que toutes les attributions contentieuses remises aux directoires de département ou aux administrations centrales par les lois antérieures, étaient passées de plein droit aux Conseils de préfecture, mais elle a dû s'arrêter là. Toutes autres contestations se trouvent implicitement exclues de la compétence du Conseil de préfecture, et, dans le silence de la loi, elles doivent être portées devant les ministres, restés juges ordinaires du contentieux administratif.
Sous la nouvelle constitution, le Corps législatif1 ne pouvait conserver le jugement de la comptabilité publique. Il fut remis, par la Constitution même, à sept commissaires de la comptabilité nationale nommés par le Sénat.
Quant au jugement des prises maritimes, il était urgent do le rendre à une autorité politique. Pour comprendre comment cette attribution avait pu être un seul instant donnée aux tribunaux ordinaires, il faut se rappeler la défiance que le gouvernement du Directoire inspirait aux Conseils législatifs. Cette raison n'existait plus en l'an Vin*. Le Conseil des prises fut rétabli.
Ainsi, quelques mois à peine avaient suffi au gouvernement consulaire pour restaurer dans ses éléments essentiels l'ancienne organisation administrative, et pour
1 Constitution du 22 frimaire an VIII, art. 89 ; arrêté du 29 frimaire an IX.
• Loi du 26 ventôse et arrêté du 6 germinal an V1U.
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reprendre la tradition de Louis XIV. Il n'alla que trop loin dans cette voie, mais cette tendance même profita, comme nous Talions voir, à la bonne organisation de la justice administrative.
Depuis Tan VIII, le Conseil d'Etat n'avait pas cessé de grandir. La Constitution lui donnait le droit d'autoriser les poursuites judiciaires contre les agents du gouvernement. Les articles organiques lui attribuèrent les appels comme d'abus. Un décret de 1802 lui adjoignit une pépinière d'auditeurs, mais sa juridiction ne fut soumise à des formes certaines que par les deux décrets du il juin et du 22 juillet 1806.
Le premier rétablit des maîtres des requêtes au Conseil d'Etat, attribua au Conseil la haute police administrative, le contentieux des marchés passés par les ministres, et dont le règlement avait été considéré, depuis 1789, comme faisant partie de la comptabilité nationale. Il ouvrit aussi un recours au Conseil d'Etat contre les décisions de la Comptabilité nationale et du Conseil des prises ; mais la disposition la plus importante était celle qui créait, sous la présidence du grand juge, une Commission spéciale, dite du contentieux, composée de six maîtres des requêtes et de six auditeurs, et chargée soit de préparer l'instruction, soit de faire le rapport des affaires contentieuses soumises à la décision du Conseil d'Etat. Les avocats au Conseil étaient rétablis, et investis du droit exclusif de signer les mémoires et requêtes des parties en matière contentieuse.
Enfin, le décret du 22 juillet 1806 détermina la procédure à suivre pour les affaires contentieuses portées devant le Conseil.
Quant à la Commission de comptabilité nationale, elle n'était ni assez nombreuse, ni assez indépendante pour
exercer convenablement ses fonctions. La loi du 16 septembre i 807 créa la Cour des comptes. Cette Cour, unique pour tout l'Empire, eut un premier président, trois présidents de chambre, dix-huit maîtres dos comptes, quatrevingts référendaires ; en outre, un procureur général et un greffier en chef. ElJe eut, enfin, ce que n'avait aucune autre juridiction administrative, l'inamovibilité1. Mais ses attributions furent restreintes à la ligne de compte, et il lui fut interdit de s'attribuer aucune juridiction sur les ordonnateurs. Elle n'eut pas non plus les attributions criminelles des anciennes Chambres des comptes. Du reste, elle fut déclarée Cour souveraine, sauf recours au Conseil d'Etat pour violation des formes ou de la loi.
Pour compléter ce tableau de la justice administrative sous l'Empire, il ne nous reste plus qu'à indiquer quelques juridictions accessoires, qui furent créées ou maintenues à côté des ministres et des Conseils do préfecture.
D'abord, et par une dérogation évidento aux principes posés par Hœderer, certaines attributions contentieuses d'un intérêt minime ou urgent furent remises aux préfets, et uiùmc aux sous-préfets et aux maires. D'autres furent confiées aux préfets en Conseil de préfecture ; mais cette juridiction nouvelle n'est que le résultat d'une inadvertance commise dans la rédaction de certaines lois. Le préfet étant le président du Conseil de préfecture, on crut qu'il était indilFércut de renvoyer uno affaire au Conseil ou au préfet en Conseil. Peut-être cette erreur vient-elle de ce qu'on avait sous les yeux d'anciens règlements portant évocation aux intendants et au Conseil d'Etat. On
1 D'abord après cinq ans d'exercice (décret du 28 septembre 1807, art. 2) ; puis bientôt d'une manière absolue (décrets des 29 mars et 44 mai 1813; ordonnance du 27 février 1815).
depuis l'an VIII. 179
traduisit le mot intendants par celui de préfets, sans remarquer que la juridiction des intendants avait passé on l'an VIII aux Conseils do préfecture *.
En debor^s des agents directs de la hiérarchie administrative, le gouvernement impérial institua quelquos juridictions toutes spéciales, techniques, si l'on peut parler ainsi, et d'ailleurs aboutissant toutes au Conseil" d'Etat, soit par voie d'appel, soit, tout au moins, par voie do recours en cassation pour incompétence ou excès de pouvoir.
Ainsi, dès Tan X, la connaissance des réclamations relatives à la conscription militaire fut attribuée à un Conseil de recrutement composé du préfet, du général et du commandant de gendarmerie, sauf recours au ministre de la guerre*. Le Conseil de l'Université et les Conseils académiques furent investis d'une juridiction content ieu se et disciplinaire. Leur compétence s'étendit même à la comptabilité \ La loi du 16 septembre 1807 sur les travaux publics remit à des Commissions spéciales de sept membres nommés par le gouvernement le contentieux des dessèchements do marais, des travaux de défense contre les eaux, et des plus-values réclamées par l'Etat. Un décret du 27 octobre 1808 rétablit F ancienne juridiction du ma-
1 C'est surtout dans l'organisation des pays conquis que se montre la tendance du gouvernement à reproduire de plus en plus, non-seuîement les institutions, mais encore le langage de l'ancien régime. C'est ainsi qu'en Hollande un avocat fiscal fut institué auprès de chaque Conseil de préfecture pour y soutenir les droits de l'Etat dans les affaires relatives aux contributions publiques (décret du 18 octobre 1810). C'est ainsi encore que, dans les provinces illyriennes, le décret d'organisation du 15 avril 1811 établit, non des préfets ni des sous-préfets, mais des intendants et des subdélégués.
* Arrêtés des 18 thermidor an X, 27 frimaire an XI, 8 fructidor an XU1.
3 Décrets des 17 mars 1808 eU5 novembre 1811.
gistrat du Rhin, chargé de juger les réclamations relatives aux travaux défensife de la vallée du Rhin. Il la donna à un maître des requêtes et deux auditeurs, sauf appel au Conseil d'Etat.
Enfin, la Commission des monnaies, créée par l'arrêté du 5 germinal an XII, et composée d'un président et de deux commissaires généraux nommés par le gouvernement, fut chargée, comme les anciennes Cours des monnaies, de juger le titre et le poids des espèces fabriquées, et de statuer sur les difficultés relatives au titre et à la marque des lingots et ouvrages d'or et d'argent. Ses décisions devaient être en dernier ressort et ne pouvaient être déférées au Conseil d'Etat que pour incompétence ou excès de pouvoir.
Un Conseil général de liquidation de la dette publique avait été institué par arrêtés des 23 vendémiaire an IX et 13 prairial an X ; mais il fut supprimé en 1810, et ses attributions retournèrent au ministre des finances *. Depuis lors, le gouvernement se contenta de nommer au besoin des Commissions temporaires pour répartir les indemnités obtenues par voie diplomatique \
La justice administrative resta, sous la Restauration, ce qu'elle avait été sous l'Empire.
A l'avénemcnt de la monarchie constitutionnelle en 4814, l'existence du Conseil d'Etat fut un instant mise en question, mais le Conseil d'Etat sortit de la discussion plus fort et plus respecté que jamais *. Le Comité du conten-
« Décrets des 25 février 1808 et 13 décembre 1809; loi du 15 janvier 1810.
« Décrets des 26 juin et 26 octobre 1810 sur l'indemnité de Saint- Domingue.
» Ordonnances du 29 juin 1814, du 23 août 1815, du 26 août 1824 et du 5 novembre 1828. »
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deux reçut dès 1814 une organisation nouvelle. Le gouvernement y plaça des conseillers d'Etat, d'abord trois seulement, puis le nombre en fut porté jusqu'à douze. Enfin, l'ordonnance du 1er juin 1828 soumit les conflits à une procédure régulière.
Au-dessous du Conseil d'Etat le gouvernement de la Restauration ne créa qu'une juridiction nouvelle, les Conseils privés des colonies. Bourbon, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane eurent chacune un Conseil privé *, sorte de terme moyen entre un Conseil d'Etat et un Conseil de préfecture, ayant entre autres attributions la connaissance du contentieux administratif, sauf recours au Conseil d'Etat, au moins pour les affaires les plus importantes.
Le Conseil privé se compose du gouverneur président, de l'ordonnateur, du directeur de l'intérieur, du procureur général et de deux conseillers privés qui, au besoin, sont remplacés par des suppléants. Ces conseillers et leurs suppléants sont nommés et révoqués par le chef de l'Etat.
A la différence des Conseils do préfecture, les Conseils privés sont les juges ordinaires du contentieux administratif dans la colonie. Lorsqu'ils siègent comme juges, ils doivent s'adjoindre deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le gouverneur. Le contrôleur colonial remplit les fonctions du ministère public. Enfin, les Conseils privés ont ce que n'ont pas les Conseils de préfecture, un* règlement de procédure qui leur a été donné par l'ordonnancedu 31 août 1828.
Lors de la réorganisation de l'armée en 1818, il fut question de renvoyer les réclamations contre le tirage aux
* Ordonnances du 21 août 18?.5 pour Bourbon, du 9 février 1827 pour les Antilles, du 27 août 1828 pour la Guyane.
{82 LA JCSTIGE ADMINISTRATIVE
Conseils do préfecture , mais on préféra réorganiser les Conseils de recrutement sous le nom de Conseils de révision. On y fit siéger, sous la présidence du préfet, un conseiller de préfecture, un membre du Conseil général, un membre du Conseil d'arrondissement et un officier général ou supérieur désigné par le roi *.
Enfin, le gouvernement de la Restauration usa souvent du droit de créer dos Commissions temporaires. En 1814 et 1816, des Commissions départementales furent chargées de vérifier et arrêter tous les comptes et marchés faits pour réquisitions de guerre pendant l'invasion du territoire français. Elles se composaient do six membres nommés par les Conseils généraux et présidés par les préfets, et statuaient sauf recours au Conseil d'Etat. Les mesures de réparation prises à l'égard des émigrés nécessitèrent la création de Commissions semblables. Ainsi, la loi du 5 décembre 1814, en restituant aux émigrés leurs biens non vendus, confia cette opération à une Commission spéciale, et la loi du 27 avril 1825, qui accorda aux émigrés une indemnité pour leurs biens vendus, institua une Commission de liquidation divisée en plusieurs sections, et jugeant sauf recours au Conseil d'Etat. L'indemnité accordée aux anciens colons de Saint-Domingue, à l'occasion de l'émancipation de cette colonie, fut encore répartie par une Commission spéciale*. Enfin, à diverses reprises, des Commissions furent instituées par de simples ordonnances pour répartir, avec ou sans recours au Conseil d'Etat, des indemnités obtenues par voie diplomatique *.
Ces diverses mesures, et surtout l'indemnité des émigrés , eurent pour effet de soumettre au jugement du
1 Loi du 10 mars 1818.
« Loi du 30 avril 1826.
8 Ordonnances du 7 août 1822 et du 25 janvier 1824.
DEPUIS L'AN VJII.
Conseil d'Etat un grand nombre d'affaires nouvelles. La juridiction de la Cour des comptes s'étendit aussi. Pendant plusieurs années, la Cour n'avait eu à examiner que des comptes collectifs présentés pour ordre par les directeurs des régies financières. Sous un gouvernement constitutionnel, un contrôle plus direct et plus efficace était nécessaire. Diverses ordonnances assujettirent directement tous les comptables à la juridiction de la Cour.
A l'avènement du gouvernement de Juillet, la justice administrative était l'objet d'amères critiques. Le public se plaignait de ne pas trouver devant cette juridiction les garanties qu'offrent les tribunaux ordinaires, et, dans un entraînement qui s'explique et se comprend sans peine, les meilleurs esprits allaient jusqu'à demander la suppression de la justice administrative. Sans rien préjuger sur une question qui devait être débattue devant les Chambres, le gouvernement nouveau sehAta d'introduire dans cette institution les réformes qui ne dépendaient que do lui f. Il établit, pour la discussion des affaires contenu' euses dans l'assemblée générale du Conseil d'État, la publicité, le débat oral, et le ministère public, innovation au moins égale en importance à celle qui avait institué la Commission du contentieux Le Conseil d'État so trouvait ainsi décidément transformé en une véritable Cour de justice administrative Pour achever cette transformation, il n'y
• Ordonnances des 2 février, 12 et 13 mars et 9 septembre 1831.
• Cette garantie fut étendue môme au jugement des conflits. Toutefois, les demandes en autorisation de plaider, les requêtes tendant à la mise en jugement des fonctionnaires publics, les appels comme d'abus, et plus tard les affaires de prises maritimes, furent renvoyées à la section de législation comme n'étant pas, à proprement parler, contentieuses (ordonnances des 12 mars 1831 et 13 septembre 1839).
3 A partir de cette époque, et par une conséquence inévitable, le
avait plus que deux mesures à prendre, donner au Conseil d'État l'inamovibilité et la juridiction propre.
C'est en effet à ces deux questions que peut se ramener toute la discussion qui se prolongea dans les Chambres pendant douze années, de 4833 à 1845, et qui se trouve résumée dans les rapports de MM. Portalis, Dalloz, Persil et Dumon1. La loi du 49 juillet 4845, préparée par ces longs travaux, repoussa l'une et l'autre des innovations proposées et arriva à donner simplement une sanction légale à l'ordre de choses établi. D'après cette loi les conseillers d Etat et les maîtres des requêtes sont nommés et révoqués par le roi. Seulement leur révocation ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une ordonnance individuelle délibérée en Conseil des ministres et contre-signée par le garde des sceaux. De plus le Conseil d'État, même au contentieux, n'a pas de pouvoir propre. H émet seulement des avis, qui ne peuvent avoir la force d'arrêts qu'en vertu d'une ordonnance royale contre-signée par le garde des sceaux. L'article 24 ajoute : « Si l'ordonnance n'est pas conforme à l'avis du Conseil d'État, elle ne peut être rendue que de l'avis du Conseil des ministres. Elle est motivée et doit être insérée au Moniteur et au Bulletin des lois. »
Les motifs qui conduisirent à cette double solution se trouvent clairement exposés dans le rapport de M. Persil. Le législateur ne crut pas pouvoir achever la transformation du Conseil d'État en Cour de justice administrative, parce que cette mesure lui paraissait porter at-
ministre de la justice a cessé de présider la section du contentieux (Ordonnances des 12 août 1830, 2 février 1831, 2 avril 1831, 18 septembre 1839).
' Rapport de M. Portalis, Moniteur du 26 janvier 1834 ; rapport de M. Dalloz, Moniteur des 11 et 24 juin 1840: rapport de M. Persil, Moniteur du 18 mars 1843; rapport de M. Dumon, Moniteur du 7 juillet 1843.
DEPUIS L'AN VIII
teinte à la Charte qui déclarait les ministres responsables et attribuait le pouvoir, exécutif au roi seul. Au point de vue constitutionnel, ces motifs n'étaient pas sans force, et il en résultait une sorte de fin de non-recevoir contre le système de la minorité ; mais, au fond, la minorité avait raison de répondre que, quand l'administration apprécie une réclamation fondée sur un droit, elle fait en réalité office de juge, et que la responsabilité ministérielle ne peut s'appliquer en aucun cas à un acte de juridiction.
Au surplus, il faut reconnaître qu'il s'agissait là d'une pure théorie. En fait, le Conseil d'État resta seul juge. L'intervention du gouvernement ne fut que nominale et son droit de destitution ne fut jamais exercé.
Le gouvernement de Juillet ne créa qu'une seule juridiction nouvelle, pour le service de la garde nationale !. La liste des gardes nationaux dut être faite dans chaque commune par un ou plusieurs Conseils de recensement composés du maire et du Conseil municipal ou de gardes nationaux désignés par le maire. Les recours pouvaient être portés à un jury cantonal de révision composé de douze gardes nationaux tirés au sort et présidés par le juge de paix. Ce jury ne pouvait prononcer qu'au nombre de sept membres au moins, y compris le président. Ses décisions devaient être prises à la majorité absolue et n'étaient susceptibles d'aucun recours, sinon pour incompétence ou excès de pouvoi.
L'institution des Conseils privés ou Conseils d'administration fut étendue à toutes les colonies françaises*. L'Algérie en eut un dès 1834. Ce Conseil d'administration fut remplacé en 1845 par un Conseil du contentieux, et en
1 Loi du 22 mars 1831 ; loi du 14 juillet 1837. » Ordonnances du 23 juillet 1840 pour l'Inde ; du 7 septembre 1840 pour le Sénégal ; du 18 septembre 1844 pour Saint-Pierre et Miquelon.
1847 par trois Conseils de direction *. Enfin des commissions temporaires furent instituées à diverses époques pour répartir, sauf recours au Conseil d'Etat ou à une Commission de révision, les indemnités obtenues par voie diplomatique \
Quant à la compétence des juridictions administratives, elle s'accrut, sous le gouvernement de Juillet, de quelques matières nouvelles. La plus importante est celle des contestations on matière électorale. Mais le nombre des affaires soumises au Conseil d'État fut surtout augmenté par la dispense de tous frais accordée aux pourvois en matière de contributions directes, et par la puissante impulsion donnée aux travaux publics.
Après la révolution do 4848, la justice administrative fut mise en question comme tout le reste. Le projet de constitution proposa des tribunaux d'administration semblables à ceux qu'où avait voulu établir en 1790, et, pour remplacer le Conseil d'État, un tribunal administratif supérieur. Mais l'Assemblée nationale n'accueillit pas ces propositions. Le Conseil d'État fut réorganisé sur des bases nouvelles par la loi du 3 mars 1849. Une section du contentieux y fut instituée avec une juridiction propre. Les conseillers d'État étaient nommés par l'Assemblée nationale. Enfin un tribunal spécial, composé par moitié de conseillers d'Etat et de conseillers à la Cour do cassation, sous la présidence du ministre de la justice, fut chargé do
1 Ordonnances du 22 juillet 1834, art. 3 ; du 28 février 1841, art. 68; du 15 avril 18-45 et du 1er septembre 1847. — Un arrêté du 9 décembre 1818 donna aux Conseils de direction le titre et les fonctions de Conseils de préfecture.
* Ordonnance du 30 septembre 1831 ; loi du 14 juin 1835 et ordonnance du 21 mai 1836; ordonnances des 30 novembre 1839 et 17 février 1840.
depuis l'an VIII. 187
juger les conflits, ainsi que les recours dirigés contre les arrêts de la Cour des comptes pour incompétence ou excès de pouvoir. Le tribunal des conflits devait, en outre, servir à réprimer au besoin les entreprises de la section du contentieux. Le ministre de la justice fut en effet investi du droit de revendiquer les affaires qui, portées devant la section du contentieux, n'appartiendraient pas au contentieux administratif, soit qu'elles fussent du ressort de l'autorité judiciaire, soit qu'elles appartinssent à l'administration pure. C'était le correctif de la juridiction propre attribuée à la section du contentieux, mais le gouvernement n'a pas eu l'occasion d'en faire usage.
Le temps manqua pour réformer l'institution des Conseils de préfecture. On voulait en exclure le préfet, y établir un débat oral et public, au moins dans une certaine mesure, et un ministère public, mais cette utile réforme a été ajournée.
Un des premiers actes du gouvernement qui remplaça la République fut d'abolir le tribunal des conflits et de rétablir le Conseil d'État de la monarchie à peu près tel que l'avait fait la loi de 1845. Depuis lors la justice administrative n'a subi aucune modification.