RUE RICHELIEU
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SobidlisiiiGi ëoinntunisme et collectivisme, ( Aperçu de l' histoire et des doctrines jusqu'à nos jours), 1 vol. in-18, Guillaumin et Gie, 1901 2e édition, revue et augmentée.
La participation aux bénéfices, brochure in-8, Guillaumin et Gie,
Un projet de loi sur l’arbitrage industriel, brochure in-8, Guillaumin et Gie, 1892.
Souveraineté du Peuple et Gouvernement. {Souveraineté du peuple. Séparation des pouvoirs . Représentation et gouvernement ), 1 vol. in-18, F. Alcan, 1895.
Alexis de Tocqueville et la démocratie libérale, 1 vol. in-18,
Calmann Lévy. 1897. Couronné par l’Académie française.
Correspondance inédite de John Stuart Mi 11 avec Gustave d’Eiclithal, 1 vol. in-18, F. Alcan, 1898.
Socialisme et problèmes sociaux. ( Socialisme scientifique. Socialisme électoral. Socialisme et dévouement social. Esthétique sociale ), 1 vol. in-18, F. Alcan, 1899.
Les bases du droit socialiste, brochure in-8°, 1900.
La Paix internatioilîtle, brochure in-8° 1900. Bureaux de la Revue
Politique et Parlementaire.
L’Unité socialiste, brochure in-8°.1901, mêmes bureaux.
Le projet de loi ^ur la grève obligatoire, brochure in-8°, Guillaumin et Cie, 1902.
Dans toutes les attaques contre le système d’impôts actuels, dans toutes les propositions de réforme de nos contributions, on invoque le principe de justice. Ç’est un mot cher au cœur humain et dont on fait grand emploi en matières sociales : mais l’observateur attentif constate qu’il couvre souvent les desseins les plus divers et même parfois contradictoires, de sorte que les auteurs de propositions antagonistes prétendent également, en marchant l’un contre l’autre, aboutir à un but identique, qui serait la justice réalisée dans l’Etat (1).
Il en est ainsi particulièrement dans la question de l’impôt, et c’est ce qui rend nécessaire de serrer d’un peu plus près le sujet et d’examiner la valeur des termes qu’on emploie et des arguments qu’on invoque, lorsqu’en traitant de cette question on propose des réformes radicales et hardies. Cet examen s’impose non seulement à qui tâche de voir clair dans les idées qui servent de hase aux projets législatifs, mais aussi à qui veut édifier et au besoin rassurer sa conscience sur la possibilité ou l’opportunité d’une modification subite et profonde de notre système de contributions. Or, il est à remarquer, que, dans l’entraînement et la hâte des discussions législatives, chacun s’empresse de s’appuyer sur des aphorismes généraux qui sont pris pour point de départ de la discussion et sur lesquels on fonde toutes sortes de constructions sociales et légales, mais que
(1) « On n’a jamais eu des idées très claires sur la justice, écrit, avec raison M. W. Smart, l’auteur d’un livre : Distribution of Income (qui vient d’être traduit par M. G. Guéroult; Giard, éditeur) ; mais chacun a l’idée vague qu’il existe quelque chose comme cela, et les plus urgentes questions du jour sont urgentes précisément en raison de quelque suspicion d’injustice. »
d’Eich.
bien rarement on cherche à pénétrer jusqu’aux racines de ces idées fondamentales, ou à se mettre d’accord sur leur sens et leur solidité. Il ne sera peut-être pas inutile, avant que les grandes discussions d’impôts reviennent, si, non dans la Chambre actuelle, du moins dans la prochaine législature, de s’arrêter un moment sur les questions de principe : ce sont elles qui, après tout, dominent ou devraient dominer, le débat de la répartition des charges sociales.
Si l’on écoutait Proudhon, la justice dans l’impôt ne pourrait exister :
« Je tiens toute espèce d’impôt pour mauvais en soi, écrit le célèbre pamphlétaire, injustifiable au point de vue delà justice et de l’économie politique... L’impôt personnel et mobilier a tous les défauts d’une capitation ; la valeur locative ne fournit qu’une probabilité sur le revenu de l’imposable. Les impôts somptuaires sont toujours arbitraires et d’un produit insignifiant. L’impôt des portes et fenêtres est arbitraire et vexatoire. L’impôt des patentes contredit au principe de la liberté du travail et apporte une gêne et une entrave dans l’économie. L’impôt sur les donations et successions est une atteinte formelle à la famille. L’impôt sur les mutations à titre onéreux et l’impôt du timbre obèrent tout le monde. Les impôts de consommation ne sont point proportionnels, réduisent ou arrêtent la production, démoralisent producteurs et consommateurs. Le principe de proportionnalité lui-même si vanté, si recommandé, a pour conséquence pratique, dans l’état présent des situations et des fortunes, une progressivité à rebours : par l’universelle incidence tous les impôts retombent sur la masse, sur les pauvres, sur ceux qui ne possèdent rien. L’impôt aboutit à des iniquités. Dans les conditions actuelles, il n’est ni ne peut être juste » (1).
C’est là une condamnation en bloc et catégorique : mais elle a un grave défaut, comme d’ailleurs beaucoup de condamnations de Proudhon : elle ne part pas d’une définition rigoureuse. Avant de prouver que la justice dans l’impôt n’existe pas et ne
(1) Théorie de l'impôt, p. 133.
peut pas exister, il faudrait d’abord définir ce qu’on entend par ces termes, et c’est ce que n’a pas fait Proudhon, pas plus du* reste que beaucoup de ceux qui jettent à la démocratie cette formule sonore et séduisante.
Il ne faut pas croire au surplus que la définition soit facile ni simple : la justice sociale n’est jamais facile à définir.
Pour la formuler avec quelque précision, on devrait tout d’abord choisir parmi les définitions de l’impôt : car suivant qu’on s’attachera à telle ou telle façon de concevoir l’essence et le rôle de celui-ci, on envisagera l’impôt juste d’un point de vue différent.
1° Si l’impôt était, comme on a voulu souvent le définir, une simple rémunération dûe par chaque citoyen à l’Etat pour les services que celui-ci lui rend, on pourrait considérer que la justice dans l’impôt serait la proportionnalité exacte de la valeur des services ou des produits fournis par l’Etat et du prix qu’il les fait payer : si par exemple, l’Etat se remboursait exactement, sur chaque contribuable, du prix du transport des lel>très et dépêches qu’il effectue pour lui, ou du tabac qu’il lui vend, ou de la sécurité qu’il lui procure, on pourrait dire que l’impôt qu’il fait payer et qui constitue sa rétribution est juste.
Mais cette définition de l’impôt, quoiqu’elle ait été proposée par de nombreux auteurs et non des moindres (d), ne correspond pas suffisament à la réalité des faits pour qu’un esprit observateur s’y attache longtemps. La plupart des services rendus par l’Etat, dans une nation moderne, ont un caractère de généralité qui ne permet pas d’établir le calcul d’équivalence indiqué ci-dessus.
(1) Voir Garnier Traité des Finances , p. 17.
Sully: « L’impôt ne devrait être que la mise apportée par chaque individu dans la vie civile pour avoir part à ses bienfaits : il devrait être 'proportionné aux avantages qu'en retirent les contribuables. »
Montesquieu: « Les revenus de l’Etat sont une portion que chaque citoyen donne de son bien pour avoir la sûreté de l’autre, ou pour en jouir agréablement. »
Mirabeau : « L’impôt est pour les citoyens le prix des avantages que la société leur procure. »
Si, comme on l’a fait quelquefois, on voulait considérer l’impôt comme une assurance (ce qui est manifestement erroné), les objections que nous faisons contre la proportionnalité de la rétribution seraient applicables. Au fond, l’assurance est un service calculé sur des moyennes^.
Gomment, par exemple, chiffrer le service que l’Etat rend à chacun de nous par l’entretien de la police, le fonctionnement des tribunaux ou de l’armée, la surveillance de nos intérêts internationaux confiée à la diplomatie, la tenue en bon état de nos routes et moyens de communications? En passant en revue les chapitres de notre budget de plus de trois milliards, on s’apercevrait bien vite que quelques dizaines de millions seulement des dépenses de l’Etat pourraient être compensées directement par une perception individuelle correspondante, exactement égale à la mise de fonds effectuée par l’Etat.
Il faut donc admettre que les dépenses publiques constituent une charge collective qui doit être supportée solidairement par l’ensemble des contribuables, sans qu’on puisse établir une équivalence précise entre le service rendu à chacun et la part de rétribution qu’il devra acquitter vis-à-vis de l’Etat.
Si l’on voulait poursuivre l’équivalence dans cette voie, il serait à craindre que, dans bien des cas, on ne fût obligé de constater que beaucoup des services de l’Etat sont d’autant plus onéreux pour celui-ci que la fortune du citoyen qui en profite est moindre. Ainsi, le premier service rendu par l’Etat qui est la sécurité, peut être considéré comme coûtant davantage à celui-ci quand les gens se gardent mal eux-mêmes. Or un homme riche se protège dans une certaine mesure au moyen de ses murs, de son coffre-fort, de ses serviteurs, concierges, gardes etc ; tandis qu’une personne moins aisée qui vit seule avec sa femme et ses enfants, dans un logis mal clos, doit compter presque exclusivement sur la force publique pour assurer sa sécurité. Si la justice était dans la proportionnalité du service rendu à chacun et de la contribution de chacun, il faudrait donc, dans plus d'un cas, pour rétablir, recharger les pauvres et décharger les îiches (1).
De plus il faudrait revenir sur beaucoup de mesures qui ont consisté à mettre presque gratuitement, ou en tous cas à bon marché, les services publics à la disposition des classes peu aisées : comme la justice (grâce àl’assistancejudiciaire), le culte, l’assis-
(1) C. Stuart Mill : « Ceux qui ;:ont le moins capables de s'aider et de se défendre, auxquels la protection du gouvernement est le plus indispensable, devraient la payer le plus cher : ce serait justement le contraire de l’idéal de justice distributive qui consiste à réparer, non à imiter les inégalités de la nature. »
tance publique, l'instruction primaire (ou meme secondaire et supérieure par les bourses); ou qui ont eu pour résultat de donner dans des conditions avantageuses ou en faisant payer une partie plus que proportionnelle pour les contribuables aisés, le transport des lettres ou même des personnes (subventions et garanties), et de plus certains plaisirs : expositions, fêtes publiques, musées, théâtres subventionnés, qui sont ou complètement gratuits pour certains spectateurs, ou au-dessous des prix de revient (au moins dans les places à bon marché). Une réforme inspirée du principe de la proportionnalité de la dépense de l’Etat et du remboursement parle citoyen, ne serait donc pas du tout dans le sens de ce qu’on entend en général par « la justice dans l’impôt ». Elle serait souvent une aggravation des charges qui pèsent actuellement sur les classes peu aisées.
2° Si au lieu de considérer l’impôt comme une rémunération dûe par chaque citoyen en échange d’un service à lui rendu par l’Etat, on le considère, ainsi que nous l’avons déjà indiqué, comme une contribution dûe solidairement par la collectivité pour couvrir les dépenses nécessaires de l’Etat (1), la question de la justice dans l’impôt pourra être aperçue sous deux faces différentes, l’une que j’appellerai statique, et l’autr ç, dynamique .
La solution statique consistera en ce que pour respecter le principe de justice, l'impôt ne devra pas changer notablement les relations économiques existantes avant lui , et sans lui , entre les citoyens.
Supposons l’état social comparable à une superposition de couches liquides de densité différente. Le contribuable sera un corps flottant dans une de ces couches : si l’impôt le maintient dans la couche qu’il occupait avant d’être frappé par la taxe, ou si d’abord entraîné dans une couche inférieure par l’impôt, comme par un poids additionnnel, il remonte au bout d’un certain temps à sa couche primitive, on pourra dire que l’impôt n’a pas changé d’une façon durable l’équilibre général du sys-
(1) La définition de J. Garnier [Traité des finances p. 297), me parait assez bonne :
« L’impôt est le sacrifice indispensable d'une partie du revenu pour mettre les pouvoirs constitués à même de rendre le service suprême de la sécurité, de l’ordre, de la justice, de la garantie de liberté individuelle et nationale, et, subsidiairement, un petit nombre d’autres services publics que l’industrie privée ne pourrait produire, ou ne saurait produire avec les mêmes avantages. »
tème-, et la justice statique aura été respectée dans la mesure du possible.
Quelles sont les conditions nécessaires et suffisantes pour que cet état de justice relative soit réalisé?
11 le serait évidemment si, du premier coup, l’impôt frappait exactement chaque contribuable en raison de ses facultés, suivant l’expression employée dans nos constitutions depuis 1791 — qui l’ont d’ailleurs prise à Domat, A. Smith, Vauban, etc.
Elle le serait encore, si, cette première condition n’étant pas remplie — et l’expérience prouve qu’elle ne l’est presque jamais — le phénomène bien connu de la répercussion ou de la translation de l’impôt venait, avec la promptitude voulue, corriger les imperfections de l’application directe de l’impôt de façon que, si un contribuable avait été trop surchargé par le législateur, étant donnée sa véritable situation économique et sociale antérieure à l’application de la taxe, il pût transmettre la surcharge anormale à d’autres et retrouver ainsi sa position normale.
Pour que la répercussion ou translation puisse s’opérer entre contribuables, il faut évidemment deux choses :
1° Des échanges de services ou de produits qui permettent d’incorporer dans le prix de ces services ou de ces produits une partie de l’impôt : c’est le mécanisme fondamental et bien connu de la translation (1) ;
2° Le temps nécessaire à ce que les échanges de services ou de produits se fassent sur une certaine échelle pour permettre au mécanisme de la répercussion de jouer convenablement.
De cet énoncé résultent deux nécessités :
A. Pour que les effets de la translation soient possibles, il
(1) C’est là un point que les économistes ont trop souvent négligé lorsqu’ils ont posé que tout impôt ancien perdait son injustice, par exemple Courcelle-Seneuil. « Lorsque les impôts ont reçu la sanction du temps, ils ne touchent plus à la propriété d’aucun individu en particulier, parce que chacun a arrangé sa vie en vue de son existence » Tr. d'éc. pol., 1er vol., p. 497. 11 faut pour cela que le surchargé soit un échangiste et que dans l’échange il puisse inlluer sur le prix des objets à échanger, sinon la répercussion ne se fait pas par la translation. C’était, par exemple, dans bien des cas, le fait de la gabelle.
Les auteurs allemands, suivant l’exemple qui avait été donné par le Français Canard dés le commencement du xixe siècle, ont beaucoup étudié le sujet de la translation ou répercussion : Ueberwaelzung. Us distinguent VAbwaelzung (Evasion de l’impôt par l’industrie du contribuable qui se rattrappe sur le prix de revient de ses produits) ; la Fortwaelzwig (qui a lieu lorsque le vendeur, chargé légale
faut que le. législateur ne mette pas d’impôts là où l’échange des services ou des produits n’existe pas et ne peut pas exister.
B. Pour que les effets de la translation se produisent, même là où il y a échange, il faut une certaine stabilité dans l’impôt, autrement dit un délai suffisant à la réalisation des phénomènes de répercussion.
La première condition conduit à l’opportunité d’exonérer de l’impôt, dans la mesure du possible, les non-échangistes forcés, c’est-à-dire ceux, n’ayant pas d’ailleurs de revenus, que la maladie, les infirmités, la vieillesse, des charges de famille trop lourdes ou telles autres circonstances d’un caractère permanent ou prolongé rendent incapables de travail salarié; — puis à l’opportunité de ménager, dans l’application de l’impôt, sans les en exempter complètement, ceux qui ont peu à échanger, travail ou produits, par suite de leur position infime dans la société, ou enfin qui se trouvent dans une notoire infériorité dans le débat d’échange. Pour que l’impôt ne pèse pas d’une façon définitive et sans translation possible sur les contribuables de cette dernière catégorie, il faut donc qu’il n’atteigne pas,' ou atteigne très légèrement, les objets de première nécessité sans lesquels ils ne peuvent pas vivre et.qu’ils devront se procurer grevés des droits dont ils ne pourront pas, par le mécanisme de l’échange, reporter sur d’autres le fardeau.
La seconde condition posée comme nécessaire au fonctionnement de la translation exclut les changements fréquents et brusques dans l’assiette de l’impôt.
En effet, toute imposition nouvelle a pour effet de charger d’abord du capital de l’impôt le détenteur de propriétés, de produits ou de services frappés de cet impôt. C’est lui qui est obligé de payer annuellement la nouvelle taxe, et il ne peut compenser cette charge imprévue qu'en augmentant d’égale valeur le prix de sa propriété ou de son produit : mais il ne le pourra qu’en
ment de l’impôt, le fait subir à l’acheteur) ; la Rückwaelzung (qui est la réduction produite dans la consommation par le renchérissement survenu dans les prix par suite de l’impôt, de sorte que le producteur subit tout de même les effets de celui-ci) ; la W èiterwaelzung qui est la répercussion au 2e ou 3e degré et par conséquent difficile à déterminer exactement. V. M. Block, Progrès de la science économique, i. II, p. 461, qui résume les ouvrages allemands.
M. Stourm a excellemment résumé le sujet dans son vingtième chapitre du Traité des systèmes généraux d'impôts. Toute la théorie des physiocrates sur l’impôt unique sur la propriété foncière suppose, M. Leroy-Beaulieu l’abien montré, la translation générale de l’impôt.
— dO —
trouvant une contre-partie qui dépendra elle-même de l’état général du marché régi par la loi de l'offre et de la demande. Pour que celle-ci soit à même d’agir et d’établir l’équilibre, il faut qu’un certain nombre d’échanges puisse se réaliser, faute de quoi le contribuable frappé se trouvera payer en réalité en capital ce que la loi d’impôt voulait lui faire payer sous forme de redevance sur le revenu.
C’est ainsi qu’une majoration de l’impôt foncier, par exemple, dépréciera tout d’abord du capital du nouvel impôt la valeur de l’immeuble surtaxé. Ceux qui voudraient acheter cet immeuble tiendront compte de cette dépréciation dans leur offre. Ce n’est que par le jeu de la loi de l’offre et de la demande des propriétés immobilières que se réglera la question de savoir qui supportera définitivement, complètement ou partiellement, le fardeau de la nouvelle imposition. Mais, pour cela, il faut un certain temps.
Il en est de même de toute taxe sur les valeurs mobilières. Elles sont tout d’abord dépréciées du montant de la taxe nouvelle en capitaf. Si la hausse générale des valeurs empêche la dépréciation totale de se produire, il n’en reste pas moins certain que le possesseur se trouve privé de la plus-value dont il aurait joui si l’impôt n’avait pas été appliqué.
Si cette double condition était remplie : pas de contribution exigée des non-échangistes, stabilité dans les contributions (l), on pourrait dire que la justice statique dans l’impôt est à peu près réalisée.
(1) Un des principaux vices de la législation fiscale, sous l’ancien régime, était la variabilité constante qui enlevait toute certitude dans la valeur des propriétés.
On a fait le même reproche au régime appliqué, même actuellement, dans plusieurs de nos colonies.
Dans l'Inde anglaise, l’impôt foncier est voté pour trente ans.
La stabilité dans l’impôt se défend spécialement chez nous par un argument de fait qui a bien sa valeur. Près de la moitié, en tous cas plus d’un tiers de nos impôts, servent à payer les arrérages de la dette. Or, qu’est cette dette? Une avance faite par certains contribuables à d’autres contribuables sous condition que ceux-ci paieront aux premiers les intérêts de l’avance, car si l'emprunt n’avait pu se faire, il aurait bien fallu que l’universalité des contribuables payât de suite le capital sous forme de prélèvement en bloc sur les fortunes particulières : par exemple un tribut de guerre ou les dépenses de la guerre. C’est sous la forme d’impôt annuel que cet intérêt de l'avance est touché par l’Etat et versé à ceux jui ont fait l’avance. Bouleversez le système d’impôts : ceux qui doivent l’intérêt de l’avance ne le payent plus et ce sont d’autres qui sont substitués à eux, le plus souvent ceux même qui ont fait l’avance de l’impôt, de sorte qu’ils se paieraient à eux-mêmes l’intérêt de leur avance, donc ne toucheraient rien
Il resterait cependant encore des questions de forme dans l’application de l’impôt, qui, au point de vue de la paix sociale et même de la réalisation de la justice statique, ont une grande importance.
L’égalisation qui résulte peu à peu des échanges économiques n’est pas immédiatement visible pour ceux qui ont à subir directement l’impôt, et qui ne sont d’ailleurs jamais sûrs que la répercussion aura lieu, ni dans quelle mesure elle se produira, tandis qu’ils savent, à n’en pas douter, ce qu’ils ont à payer au fisc.
D’ailleurs un état social démocratique ne supporte pas des inégalités apparentes trop grandes entre les contribuables, même si les faits prouvent qu’en réalité cette inégalité est en partie compensée par la translation. Ainsi l’exemption de certaines classes de citoyen de l’impôt direct, comme c’était le cas pour l’ancien régime (1), est inadmissible pour unedémocratie et même pour tout régime politique libéral reposant sur un scrutin étendu.
Lorsque la révolution a établi l’égalité devant l’impôt, les contribuables n’ont peut-être pas été moins chargés, en somme, qu’ils ne l’étaient auparavant, mais ils ont été satisfaits que le privilège de certaines catégories de citoyens fût supprimé.
Certains avantages à ce point de vue, des impôts indirects, sont incontestables. La façon dont ils sont prélevés ne nous fait
pour celte avance. Il y a là un véritable privilège créé au profit des premiers, puisqu’on les soulage de leur redevance et une confiscation au détriment des seconds, qu’on spolie de l intérêt qui leur était dû par la collectivité en les obligeant à se payer eux-mêmes de ieur propre poche.
L’opportunité de la stabilité n’exclut pas naturellement les impôts nouveaux quand la nécessité les impose, comme à la France en 1871 ou à l’Angleterre à la fin du xvme siècle : mais c’est un temps de crise où le poids des impôts nouveaux est beaucoup plus lourd et mal réparti dès le début qu’il le deviendra plus tard. La stabilité n’interdit pas non plus les réformes et les perfectionnements de détail, mais elle exige la prudence et la modération. Le seul cas où le législateur peut en faire bon marché, c’est lorsqu'il peut dégrever sans équivalent de taxe nouvelle. Alors c’est bénéfice pour les contribuables, eu général, bien que certains d’entre eux puissent en être lésés passagèrement, par exemple si des producteurs jouissaient d’un dégrèvement dont eux ne profiteraient pas. On a vu le cas se réaliser pour les producteurs d’alcool par rapport aux producteurs de vin : là le dommage des uns a été aggravé par une augmentation d’impôt sur l’alcool, mais il aurait existé même avec le simple maintien des droits anciens sur un des produits et le dégrèvement de l’autre.
(1) L’archevêque de Sens répondait à Richelieu : « L’usage ancien était que le peuple contribuât par ses biens, la noblesse par son sang et le clergé par ses prières ! »
pas apercevoir que nous les payons, ni surtout la part que chacun paie immédiatement. Supposez que chaque Français doive acquitter chaque jour entre les mains d’un percepteur l’impôt qu’il paie en réalité sous forme de droits de douane et de droits divers sur le pain qu’il mange lui et sa famille, sur les viandes, sur le vin qu’il consomme, sur les vêtements qu’il porte, sur le combustible qu’il brûle, etc. etc, il y aurait une révolte générale contre l’impôt. La forme indirecte a l’avantage de rendre J a translation plus facile et plus conforme à la statique économique, précisément parce que le premier payeur est moins apparent et peut mieux se défendre.
D’ailleurs une certaine diversité dans Fimpôt est favorable à la réalisation de la justice statique : car elle facilite la répercussion en multipliant les matières sur lesquelles elle peut s’opérer en vertu des lois économiques. Si l’une y échappe, l’autre s’y trouve soumise et rétablit l’équilibre ; la force des choses qui a conduit l’Etat à frapper à un grand nombre de sources pour se procurer les ressources nécessaires aux dépenses publiques, a réalisé un état de législation à peu près conforme sur ce point aux exigences de la théorie, à condition cependant que les contributions indirectes épargnent, dans la plus large mesure possible, les objets de première nécessité.
A côté de la justice statique dans l’impôt, il y a ce qu on peut appeler la justice dynamique par l’impôt, et qui est une tout autre question.
Il s’agit ici, pour l’impôt, non plus de respecter les conditions économiques et sociales qui résultent du total de l'organisation générale de la société, mais précisément de changer cet équilibre qu’on considère comme mauvais et injuste, et de le changer par des taxes en quelques sortes compensatrices des inégalités sociales. C’est ce qu’on pourrait appeler Y impôt justicier, agissant par des poids supplémentaires calculés comme dans un handicap (1).
(1) Un orateur de réunion populaire cité par Baudrillart, disait que : « l’impôt devrait opérer un mouvement général de bascule en faveur du prolétaire. » A d’auires époques, on a voulu en tirer l’avantage de telle ou telle classe ou de tel ou tel parti.
L’impôt considéré de ce point de vue, soulève, faut-il le dire, des difficultés de toute sorte.
La première difficulté tient à la base même de justice qu’on veut substituer à celle qui résulte des rapports économiques et sociaux préexistant à l’impôt.
Gomment définir cette base de justice? Et qui la définira?
Théoriquement, on a voulu la définir : l’égalité de sacrifice dans la contribution, parla proportionnalité réelle, et non pas seulement apparente, de la contribution aux revenus et aux charges des citoyens. Un contribuable, dit-on, qui a cent mille francs de rente sacrifie moins pour son bien-être en donnant à l’Etat 10 p. 100 de son revenu qu’un citoyen qui a six mille francs à dépenser par an. Pour que le sacrifice fût égal, il faudrait donc que le premier payât une contribution plus que proportionnelle. La véritable proportionnalité résulterait de l’improportionnalité, autrement dit de la progressivité.
C’est là un point de départ qui peut, dans une certaine mesure, être satisfaisant sous le rapport sentimental: mais lorsqu’on le rapproche des faits sociaux, il n’aboutit pas à des conséquences acceptables.
Pour qu’il se traduisît en données applicables et satisfaisantes au point de vue de l’équité, il faudrait 1° que dans chaque cas individuel, une autorité impartiale et compétente établît les charges réelles de chaque contribuable, et les opposât à ses ressources réelles ;
2° Que la translation de l’impôt ne permît pas au contribuable surchargé de reporter une partie de la surcharge sur le voisin, sans quoi la justice n’aura été satisfaite que pour l’apparence.
Les difficultés du premier problème sont bien aggravées par les conditions nécessaires de la progressivité. Pour rétablir l’équilibre de justice qu’on vise, ou qu’on rêve, il faut que la progressivité ait pour effet de dégrever certaines classes de contribuables au fur et à mesure que d’autres seront plus surchargées. Le total des charges publiques étant considéré comme fixe, la part de contribution des uns sera inversement proportionnelle à celle des autres.
Cette situation entraîne des périls tout à fait sérieux dans une démocratie de suffrage universel.
En effet il est à craindre que, dans un état de ce genre, les lé-
gislaleurs ou Jes fonctionnaires qui dépendent de ceux-ci, soient amenés peu à peu à faire payer la totalité ou la presque totalité de l'impôt par le petit nombre de riches qui n’a pas d’influence, ou qui n’a que peu d’influence sur le résultat du vote, et à exempter le grand nombre qui est maître du scrutin, maître lui-même directement des législateurs et indirectement des fonctionnaires.
Dans cette voie, la prétendue justice par l’impôt aboutirait à une criante injustice.
Elle pourrait y aboutir rapidement et comme par une pente irrésistible.
En effet, la progressivité de l’impôt offre une facilité particulière aux changements rapides dans la législation liscale. L’établissement d’une taxe entièrement nouvelle est toujours chose grave et qui entraîne des études et des débats contradictoires. An contraire une aggravation dans la progressivité est l’affaire d'un simple changement de chiffre qui peut se faire avec une soudaineté inquiétante. On l’a comparé justement à un tour de vis de serrage ou à un coup de robinet. Or l’effet de la progressivité accrue pèse d’abord tout entier sur le détenteur actuel du capital ou du revenu frappé. Il se traduit par une dépréciation égale au capital de la taxe nouvelle, et les possibilités de récupération par translation peuvent être fort lointaines ou incertaines.
C'est surtout cette facilité et cpmme cette promptitude d’aggravation dans la progressivité qui détourne les hommes prudents de l’impôt progressif, dont le principe a d’ailleurs été défendu par de bons esprits.
Gladstone disait (en 1884) : « Je ne condamne pas a priori le principe de l’impôt progressif. 11 n’est pas en lui-même injuste que la contribution proportionnelle du riche soit plus forte que celle du pauvre. Seulement la difficulté est de ne pas aller trop loin dans cette voie. Il est clair que la progression, si on exagère létaux, aboutit à la confiscation... Forcément on voudra renchérir tôt ou tard sur ce qui est d’abord proposé. L’idée peut être grosse de conséquences pour l’avenir. »
Au xve siècle, à Florence, l’impôt progressif fut, écrivait Guichardin, « le bâton avec lequel les Médicis assommèrent leurs adversaires ».
C’est en se rappelant ces précédents que M. Stourm dit avec
raison, dans son excellent livre sur les Systèmes généraux d'impôts : « Ceux qui prônent la modération de la progressi vité tracent sur le sable un obstacle fragile que leurs successeurs moins prudents effaceront à leur gré. »
Avec la progressivité rapide et comme déchaînée, on arriverait vite à un état de choses où ceux qui voteraient l’impôt ne le paieraient pas. C’est là une situation absolument contraire aux principes d’une véritable démocratie qui ne doit comprendre que des citoyens , dans toute l’acception du mot.
Robespierre lui-même l’a proclamé en 1793 (17 juin) dans son discours à la Convention : « Si vous décrétez que la misère excepte de l’honorable obligation de contribuer aux besoins de la patrie, vous décrétez l’avilissement de la partie la plus pure de la nation : vous décrétez l’aristocratie de la richesse, et bientôt il s’établirait une classe de prolétaires, une classe d’ilotes... N’ôtez pas aux citoyens ce qui est le plus nécessaire. Bien loin d’inscrire dans la Constitution une distinction odieuse, il faut au contraire y consacrer l’honorable obligation pour tous les citoyens de payer les contributions. »
Que deviendraient d’ailleurs les finances d’un pays si le gaspillage ne s’en faisait pas sentir par une aggravation d’impôts à ceux qui l’auraient institué? Ce qu’on appelle improprement le socialisme d'Etat , et qui est surtout une mendicité d'Etat , n’aurait plus de bornes. Les entraînements de la démocratie dans cette voie des dépenses de popularité sont trop visibles (1). Ils seraient illimités sans le frein des charges publiques retombant sur la totalité ou au moins sur la grande majorité du corps électoral. La progressivité rapide permettrait à celle-ci d’en rejeter le fardeau sur un petit groupe de payeurs. Elle aurait tous les avantages de la vie civique sans en subir la responsabilité ni les conséquences effectives directes.
Il est beaucoup moins certain qu’elle n’en subirait pas les conséquences indirectes. Celles-ci se produiraient vraisemblablement sous différentes formes.
La première résulterait de la translation de l’impôt qui répercuterait peu à peu une partie au moins de la surcharge des plus riches sur les moins fortunés. Les salaires, les gages des servi-
(1) Où allons-nous, demandait récemment à un député un interlocuteur inquiet du grossissement du budget, suite de certains votes récents de la Chambre? — Mais aux élections !..., répondit le législateur.
teurs, le prix de certains produits ou de certains services varieraient en sens inverse de la hausse de Fimpôt, et les échangistes non frappés par celüi-ci seraient atteints par la dépréciation du prix de leur travail ou de leurs marchandises.
La seconde conséquence se traduirait par une réduction de la capitalisation résultant de l’épargne des classes aisées, ce qui ferait hausser le taux de l’intérêt, — hausse défavorable à tous ceux qui ont besoin d’emprunter, — et qui, par contre-coup, pourrait faire baisser les salaires.
L’évasion serait une troisième conséquence de la progressivité rapide, conséquence à la fois destructive de la réforme ellemême, et nuisible aux classes laborieuses. Les capitaux exportés à l’étranger pour que le revenu pût échapper à la taxe progressive, diminueraient d’autant le rendement de l’impôt, et d’autre part restreindraient le chiffre de la production à l’intérieur du pays taxateur, restriction qui se traduirait par un plus grand nombre de bras inoccupés ou s’offrant à vil prix.
De sorte que, de plusieurs façons différentes, le poids de la progressivité pourrait peu à peu retomber en partie et dans des proportions impossibles à prévoir, sur telle ou telle catégorie de personnes que le législateur avait voulu favoriser.
Une partie de ces inconvénients directs ou indirects paraît, au premier abord, pouvoir être jusqu’à un certain point évitée lorsqu’il s’agit d’appliquer l’impôt progressif non plus aux revenus des vivants, mais aux successions. Là le principe de la proportionnalité ne semble pas a 'priori aussi urgent que dans les autres modes de contribution: il est d’ailleurs, dans l’état actuel, déjà atteint par les distinctions de degré et de parenté qui font varier la taxe. En outre, la déclaration est déjà faite pour satisfaire aux exigences du fisc et résulte souvent de l'inventaire dressé entre héritiers. La progression, dans ce cas, ne nécessite pas, au même degré, les mesures inquisitoriales indispensables à l’établissement de toute taxe rapidement progressive portant sur le revenu global, mesures dont la crainte a suffi, jusqu’à présent, en France, à détourner la majorité des esprits d'un impôt de ce genre déterminé par déclaration, avec véribcation par des commissions administratives ou communales.
Et cependant la progression rapide dans les droits de succession soulève, elle aussi, des difficultés considérables.
Il y a d’abord le danger de l’exagération immédiate ou pro-
chaîne, danger toujours imminent dans une démocratie de suffrage universel.
Outre Pinjustice d’une progression de ce genre aboutissant à la spoliation des héritiers, il en résulterait — et c’est là une considération capitale — le découragement de l’activité productrice et de l’épargne. En présence d’une taxe qui, à la mort du de eu jus, devrait absorber une fraction trop considérable de sa fortune, il s’arrêterait dans ses efforts de travail et d’économie dès qu’il aurait assuré son bien-être, sachant que l’Etat seul absorberait la presque totalité du surplus. Le groupement de la famille, base de notre Etat social, souffrirait, autant que la prospérité publique, d’un pareil état de choses. En effet, l’héritage a un double objet et une double base : au point de vue économique, l’encouragement de l’esprit d’inifiative et d’épargne chez le chef de famille ; au point de vue social, la constitution du groupe familial auquel la transmission du bien sert de lien et comme de ciment. C’est là la. double justification principale de l’héritage sous le rapport de l’utilité sociale, et qui, malgré des périls et des injustices indéniables, l’a profondément ancré dans nos institutions et dans nos mœurs : si bien que les socialistes qui bouleversent aisément en paroles le principe de la propriété n’osent pas, en général — moins hardis que lesSaint- Simoniens qui le supprimaient radicalement — attaquer de front l’héritage : mais ils le menacent obliquement et cherchent à le frapper de destruction quand il s’aeit de patrimoines considérables par une progression rapide et vite spoliatrice (1).
Y parviendraient-ils, dans la pratique, aussi vite et aussi facilement qn’ils le supposent? Il est évident qu’en face d’une progressivité vraiment menaçante, les fausses déclarations ou les évasions seraient nombreuses. Les donations de la main à la main prendraient une grande extension. Les capitaux (le fait a déjà commencé à se produire) prendraient la route de l’étranger où le fisc ne pourrait les saisir. Ce serait un appauvrissement pour le pays d’origine, sans compensation pour le Trésor public, et par conséquent sans avantage au point de vue du dégrèvement des moins fortunés.
A côté de la progressivité rapide dans les impôts généraux,
(1) Ce serait l’effet atteint par le projet de loi que la Chambre a voté l’année dernière (il va jusqu’à exiger 60 0/0 de certaines successions) et qui est devant
le Sénat.
une démocratie jalouse de réaliser ce que nous avons appelé la justice dynamique dans et par l’impôt, pourrait vouloir recourir aux taxes dites somptuaires, c’est-à-dire frappées spécialement sur le luxe apparent, et suivant des proportions croissant rapidement avec celles de ce luxe lui-même. Mais les impôts somptuaires, on l’a démontré cent fois, sont improductifs. Ils portent sur un trop petit nombre de contribuables qui ont, d’ailleurs, la ressource de faire disparaître l’impôt en supprimant leurs dépenses de superflu. Cette suppression peut devenir une sorte de point d’honneur parmi les classes riches qui se trouvent trop frappées. On conçoit aisément une façon de Snobisme de la simplicité. La frugalité n’est pas nécessairement une vertu révolutionnaire. Déjà les classes fortunées ont fait un pas remarquable dans cette voie par la réduction de plusieurs parties de leur faste extérieur. Qu’est le luxe apparent des équipages, habits, livrées, etc., à côté de ce qu’il était sous l’ancien régime ou même au commencement du xixc siècle? Le luxe s’est réfugié à l’intérieur des habitations et est d’autant plus difficile à constater et à taxer sans une inquisition qui deviendrait vite intolérable. Pour l’éviter, les personnes opulentes préféreraient renoncer à une portion de leur décor de richesse. Non seulement l’impôt, mais toutes les industries de luxe y perdraient, sans que les renonçants volontaires eussent beaucoup à souffrir de leur sacrifice. Le grand luxe est le plus souvent une servitude ou une convention. Le jour où il serait de mode d’avoir peu de domestiques et un train d’existence simple (comme il est devenu de mode pour les hommes et même pour les femmes de s’habiller simplement) je vois quel dommage au moins passager et en tous cas cruel en résulterait pour une classe d’ouvriers, de serviteurs et de commerçants : je n’aperçois pas celui que subiraient en réalité les classes riches.
Injustice ou inefficacité, ce sont les obstacles auxquels se heurte toute législation voulant établir l’équité sociale par l’impôt progressif ou par l’impôt somptuaire. Telle est la conclusion à laquelle nous conduit une étude nécessairement abrégée, mais que nous avons cherché à maintenir rigoureuse et impartiale.
Les esprits réfléchis qui accepteraient ces conclusions, doivent donc demander au législateur de se borner à tâcher d’assurer, dans la mesure du possible, la justice statique dans l’impôt, c’est-à-dire viser à ce que l’impôt, soit dans son assiette, soit dans sa perception, n’aggrave pas les inégalités résultant de l’organisation générale de l’état social. C'est déjà là une tâche suffisamment vaste, délicate et ardue. Pour l’accomplir avec quelque efficacité, il nous a paru au cours de cette étude, que les conditions nécessaires étaient :
1° la stabilité dans l’impôt.
2° L’exemption d’impôt de ceux qui, pour des raisons diverses, ne peuvent pas être des échangistes de services ou de produits. Cette condition implique le dégrèvement, ou, en tous cas, la taxation très allégée de ceux des objets de première nécessité qui subissent encore l’impôt dans notre législation fiscale (1) : car, sans cela, comme disait Thiers en 1848, « en remaniant les impôts on ne fait que s’adresser d’un pauvre à un autre ». Mais la première condition, pour réaliser cette réforme, c’est l’économie progressive dans les dépenses publiques, qui seule permettrait un dégrèvement sans nouvelles taxes.
Quant à X impôt justicier, visant ce que nous avons appelé la justice dynamique , il manque de base dans sa définition même ; il se heurte à l’impossibilité d’une réalisation pratique, soit par les effets de La translation, soit par ceux de l’évasion ; maisjil créerait, en attendant, si on tentait de l’appliquer, une situation pleine de périls pour les finances publiques et pour la prospérité générale, grosse d’injustices plus criantes que celles auxquelles on voudrait remédier. Le ministre des finances d’un cabinet qui, cependant, n’est pas timide dans ses projets de réformes sociales, l’a récemment condamné, en quelques mots d’une grande justesse, dans l’un de ses discours à la Chambre (2) ; « On altère gravement, s’est-il écrié, le caractère de l’impôt quand il cesse d’être la participation de chacun aux dépenses publiqués, et qu’il devient un instrument propre à favoriser certaines tentatives de répartition des richesses ».
(1) Voir Stourm, op. cit. p. 392. 11 évalue ces impôts (en 1893) à 177 millions, y compris douanes et octrois.
(2) Discours de M. Gaillaux 10 décembre 1901.
Typographie A. DAVii, 52, rue Madame, Paris. — Téléphoné.