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INTRODUCTION

Si l’on admet avec raison que la bonne administration de la justice est le premier besoin d’un peuple, on peut dire avec au moins autant de vérité qu'elle constitue également le premier besoin d’une armée ?

Comment doit être organisée cette justice : Doit-on attribuer simplement compétence aux Tribunaux ordinaires pour juger les infractions commises par les militaires ; convient-il, au contraire, de créer pour eux une juridiction d'exception, organisée suivant des règles particulières.

C'est cette seconde solution qui à été, l’histoire nous le montre, adoptée d’une façon générale par tous les législateurs. L'institution d’une justice militaire n’est pas une idée Propre à notre pays ni à notre temps ; nous la retrouvons chez les peuples militaires de l'antiquité ; elle apparait en France dès les premiers temps de la Monarchie ; elle se transforme avec elle et subsiste jusqu'à sa chute. S'ilest vrai qu’à

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maintes reprises, le Pouvoir royal a proclamé la compétence des Tribunaux ordinaires pour statuer sur les infractions de droit commun commises par les militaires (1), il n’en existait pas moins, sous l’ancienne Monarchie, des juridictions militaires spéciales avant leur compétence et leurs attributions propres.

Cependant l'opinion contraire semble prévaloir un moment en Angleterre vers le milieu du dix-septième siècle ; on voulut confier à la justice ordinaire seule le soin de maintenir la discipline dans l’armée; l'essai fut fait à deux reprises. Le premier eut lieu de 1651 à 1689, et dura trente-huit ans; il fallut y renoncer. Après une nouvelle tentative, qui ne dura pas tout à fait trois ans (du 10 avril 1698 au 20 février 1701), le système fut définitivement abandonné ; depuis, les cours martiales n’ont pas cessé d'appliquer le muliny act (2), sans opposition de la part du peuple le plus jaloux de ses formes judiciaires et de sa liberté.

Pendant la Révolution, l’organisation des Tribunaux militaires fut l’objet d’un grand nombre de mesures législatives éphémères, souvent contradictoires, sans que, cependant, le principe de la nécessité d’une législation spéciale soit contesté : il ne l’a jamais été depuis.

D'où vient cet accord universel (3)? D'où vient donc, pour . ne parler que de la France, que, contrairement à l’article 3 du Code civil, qui proclame que la loi pénale française est une et étend sa souveraineté sur tous ceux qui habitent le territoire

(1) V. chap. Il; Déclaration de Coucy 1535, ordonnance de Blois 1579, Code Michaud 1629, etc. i

(2) Le mutiny act a été remplacé en 1879 par The army discipline and regulation act.

(3) Chez certaines nations européennes, Rotamment la Russie, la justice militaire comprenait jusqu’à ces derniers temps des fonctionnaires civils ; elle n’en constituait pas moins une justice spéciale.

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national, quelles que soient leur profession et leur nationalité, l’armée soit régie par une juridiction d'exception.

Cette juridiction est-elle pour l’armée une faveur, un privilège compärable à ces avantages si nombreux par lesquels les Empereurs romains cherchaient à s’attirer ou à conserver les bonnes grâces de leurs soldats, et qui lui serait accordée en considération de ses peines et de ses services ?

Une telle opinion ne saurait se soutenir. Les dispositions du Code de justice militaire sont sévères ; il prescrit à ceux qui sont soumis à ses règles des devoirs spéciaux sanctionnés par des peines rigoureuses, et si la justice militaire est une justice d'exception, elle est pour les militaires la conséquence d’un régime de rigueur, et non d’un régime de faveur.

La morale, d’ailleurs, n'est-elle pas une. Un acte bon, s’il est commis par un citoyen, ne deviendra pas mauvais s’il est commis par un militaire. L'armée n’a Pas Sa morale particulière. Mais, ce qu’il ne faut pas oublier, c'est que l'exercice de certaines professions crée pour ceux qui les pratiquent des devoirs et des obligations particulières. Les mêmes règles morales les régissent, mais d’autres plus rigoureuses s’y ajoutent. Le magistrat, l'avocat, le professeur sont citoyens ; mais à leur qualité de citoyens s’en superpose une autre, d’où pour eux des devoirs et des obligations nouvelles qui peuvent entraîner la nécessité d’une répression particulière.

Ne voyons-nous pas, en effet, les magistrats, les avocats, les officiers ministériels, et tant d’autres encore, soumis, en cas d’infractions à leurs devoirs professionnels, à une pénalité spéciale infligée par une juridiction spéciale également.

« On est citoyen Français avant d’être soldat », disait, en 1809, Napoléon lui-même dans une discussion sur le Code pénal au Conseil d'État ; le militaire a un double caractère : il est citoyen, et, comme tel, il reste sous l'empire des règles

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communes; mais la patrie lui a donné une mission particulière : il est soldat, et, de là, naissent pour lui des devoirs spéciaux régis et protégés par la loi spéciale de l’armée.

L'armée à travers les siècles a été sans cesse se modifiant. L'armée moderne n'offre plus rien qui rappelle les bandes mercenaires du moyen âge, ni même les gens de guerre de l'ancienne Monarchie. Nous sommes loin des armées de la Révolution et du premier Empire, aussi loin même de celles du second. Aujourd’hui, les vieux soldats n'existent plus. Le service est devenu personnel; le séjour dans l’armée active a été réduit, il est peut-être à la veille de l’être encore ; et, cependant, les obligations militaires sont devenues plus lourdes et pèsent plus longtemps sur la population : aujourd’hui, l’armée, c’est la nation tout entière. Mais, si la composition de l’armée et son recrutement sont si profondément modifiés, son but est resté le même. C’est à elle que sont confiées les destinées de la patrie; il lui appartient de la défendre et d'assurer son indépendance au dehors. Au dedans, elle doit maintenir l’ordre et le respect de la loi. La nation donne à l’armée la garde d’un matériel considérable ; elle la charge de l’étudier et de l’améliorer sans cesse, en profitant des dernières conquêtes de la science. Elle seule peut apprécier en connaissance de cause ce qui peut profiter ou nuire à la défense nationale, objet de ses efforts; seule, elle peut se protéger utilement et protéger le dépôt sacré qui lui est remis. Il est juste que tout ce qui touche à ces intérêts matériels de la défense nationale lui soit confié.

À côté des éléments matériels de succès, il y a l’élément moral. l’armée ne peut se maintenir à la hauteur de sa mission, chaque jour plus lourde, que par une discipline sévère. « C’est elle qui est la première qualité du soldat, la valeur n'est que la seconde, » disait Napoléon. Elle est la garantie

la plus puissante de la force et de la grandeur de l'armee. L'Histoire nous montre ce que deviennent les armées qui la méconnaissent, et où l'ordre se discute au lieu de s'imposer. On sait aussi que ce sont les armées bien disciplinées qui seules, en temps de guerre, supportent toutes les fatigues, toutes les privations, qui « arrivent à travers toutes les misères belles de calme et de vigueur devant l'ennemi », et qui, sourdes à l’appel des factieux, assurent en temps de paix l’ordre et la prospérité.

L'armée vivant ainsi sous l'empire de devoirs et de règles à part, « il est naturel qu'on appelle à décider des questions de discipline ceux qui font du commandement et de l’obéissance la science et l’habitude de leur vie. L'armée ne peut bien sentir l’équité du coup qui est frappé que s’il part de ses rangs. C’est seulement devant ce juge, ce pair qui connait ses habitudes, comprend son langage, sait les devoirs qu’il pratique lui-même, que le coupable peut trouver une indulgence sans péril, s’il n’y a eu que faiblesse, une justice non suspecte, s’il y a eu crime. Traduit devant les tribunaux ordinaircs, le militaire y rencontrerait des magistrats qui ne peuvent avoir au fond du cœur ce sentiment vif et profond du devoir militaire qui est le guide et l'âme cu juge d'épée. » (1).

Si les délits militaires étaient jugés par d’autres que par des militaires, le plus souvent ils demeurcraient sans punition, car, lorsqu'il existe au premier aspect une grande disproportion entre le degré de perversité morale qu'un acte suppose et le degré de sévérité de la peine qui lui est appliquée, l'impunité en est la conséquence à peu près nécessaire : or, tel

est le cas de beaucoup de délits militaires.

(1) Rapport au Corps législatif sur le projet de Code militaire par M. Langlois, député de la Sarthe. 1857.

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Quelles sont, le plus souvent, les causes de mise en jugement des militaires? Des paroles ou des actes échappés dans un mouvement de colère ; le regret de la vie civile brusquement abandonnée, celui de la liberté et de l'indépendance ! Or, ces fautes-là ne manqueraient pas d'intéresser favorablement lestribunaux ordinaires : elles ne décèlent pas d’instincts pervers chez celui qui les commet; elles sont irréfléchies, spontanées. Cependant la justice militaire les frappe de peines redoutables. C’est que, en effet, la criminalité des actions ne se mesure pas seulement aux motifs qui les suscitent, elle se mesure aussi à la gravité des conséquences. Toute atteinte à la discipline est grave pour l’armée. Les conséquences de l’insubordination y sont terribles. Les juges militaires le savent mieux que tous autres. Mieux que tous autres, ils peuvent comprendre que la sévérité est, dans ces . conditions, pour eux, un devoir strict envers l’armée, envers le pays.

Ces quelques réflexions, que nous ne voulons pas allonger, suffisent, nous le pensons, à montrer que c’est avec raison que la nation à laquelle appartient le droit de punir délègue à l'armée, à qui elle confie le soin de sa protection et de sa défense, le pouvoir de prononcer les peines, sanctions nécessaires de ses devoirs. L'existence de la justice militaire est légitime ; elle est nécessaire,

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