DE LA RÉCUSATION DU JUGE-ARBITRE
La récusation du juge peut être prononcée pour les causes suivantes :
1** Parenté ou alliance ;
2** Inimitié déclarée;
3^ Suspicion légitime de corruption;
k"" Intérêt personnel , lorsqu'il existe des relations d'affaires, de copropriété ou de location entre Tàlem et Tune des parties;
5® Dette contractée, au profit du juge ou d'un de ses parents, par l'un des plaideurs ;
6° Incapacité et ignorance.
La demande doit être formulée devant les àk'al de la djemâa, aussitôt que la partie a connaissance du nom du juge-arbitre proposé par son adversaire ou désigné par le village. Lorsqu'il n'y a pas encore eu comparution devant l'âlem, les àk'al prennent des renseignements, statueiit en comité secret, et si la récusation est admise, font une nouvelle désignation.
Quand les parties ont été conduites chez le juge-arbitre dont le nom leur avait été caché jusqu'au moment de leur comparution, la partie qui veut exercer son droit de récusation en informe en secret les âk'al qui l'accompagnent. Ceux-ci cachent soigneusement à l'àlem la confidence qu'ils ont reçue, mais trouvent un moyen plausible pour empêcher l'ouverture immédiate des débats. Si le marabout témoigne l'intention de se rendre à leur village , ils ne
S opposent pas à son voyage ; mais, à leur retour, ils avisent Tamin, c|ui réunit les àk'al. En cas d'adoption de la demande de récusation, Tàlem est éconduit poliment, sous un prétexte adroit, tel que Tabsence de témoins indispensables ou Tentrée de l'affaire dans une phase de conciliation.
Dans tous les cas , le secret doit être fidèlement gardé , et le juge-arbitre ne doit pas soupçonner, quel que soit le résultat de la délibération , qu'il a jamais été sous le coup d'une suspicion.
Les àk'al ont , en cette matière , un pouvoir discrétionnaire , et la coutume n'établit pas, même pour les degrés de parenté ou d'alliance, de règle expresse et absolue.
11 n'y a jamais de prise à partie : lorsque la corruption du jugearbitre est démontrée pendant le cours des débats , on le chasse ignominieusement. Si la prévarication n'est découverte qu'après la décision, la djemàa annule le jugement et condamne le corrupteur à l'amende.
Les marabouts se laissent facilement séduire par l'appât de l'argent, et leur fragilité justifie la surveillance active dont les ak'al et la djemàa les entourent; mais ils sont rusés, et, si la corruption peut se soupçonner, il est bien rare qu'elle se démontre.