‹ La Kabylie et les coutumes kabylesChapitre 134 sur 262 · Si une femme va seule au moulin, elle paye 1 réal · texte numérisé non relu

Si une femme va seule au moulin, elle paye 1 réal

7. Si une femme va seule à la fontaine avant le lever du soleil, elle paye 2 réaux d'amende.

8. Si une femme s'arrête dans la rue, et reste debout, elle paye 1/4 de réal.

1 On appelle aguellou un terrain planté de roseaux.

9. Celui qui commettra un attentat à la pudeur sur un jeune garçon payera 10 réaux.

10. Si un individu tue son frère * pour en hériter, les biens du meurtrier et de la \ictime deviendront la propriété du village.

11. Si des individus se battent un contre un, deux contre deux, ou les habitants d'une maison contre ceux d'une autre maison , ils payeront l'amende qui sera fixée par Tamin et les t'emman, que cette amende soit forte ou faible.

12. Celui qui saisira (au moment d'une dispute) un fusil ou un pistolet, qu'il fasse feu ou non , payera 10 réaux d'amende.

13. Celui qui saisira une pierre, une massue, un sabre, qu'il frappe ou non, payera 10 réaux d'amende.

14. Celui qui saisira une hachette; qu'il frappe ou non, payera 10 réaux. lo. Si deux individus se battent, ils payeront 3/8 de réal.

16. Celui qui vient en aide (dans une dispute) à son frère, par paroles seulement, paye 1/2 réal.

17. Si des femmes se querellent, en paroles, chacune d'elles payera 1/2 réal; si elles en viennent aux mains, elles payeront chacune 1 réal.

18. Si deux hommes se disputent, et que l'un d'eux se lève et commence à frapper celui qui est assis, il payera 5 réaux.

19. Si deux individus se disputent en voyage, ils payent chacun 1 réal.

20. Celui qui , après avoir témoigné dans une affaire , reviendra sur sa déposition, payera 10 réaux.

21. Celui qui volera dans une maison, de nuit ou de jour, en perçant les murs , payera 50 réaux *.

22. Si une femme vole, de nuit ou de jour, dans une maison, elle paye 2,'> réaux d'amende.

23. Celui qui volera, pendant la nuit, des raisins, des artichauts, des citrouilles, payera 10 réaux d'amende.

24. Celui qui, pendant le jour, volera des raisins, des artichauts, des citrouilles, payera 1 réal.

25. Celui qui, pendant la nuit, volera des olives sur l'arbre ou réunies en tas, payera 5 réaux.

26. Celui qui , pendant le jour, volera des olives dans les mômes circonstances, payera 1 réal.

27. Celui qui, pendant la nuit, volera des figues payera o réaux.

28. Celui qui, pendant le jour, volera des figues payera 3/8 de réal.

1 Par frère il Taul entendre ici le parent dont le meurtrier est héritier. Le village ne conOsque les biens de la victime qu'autant que celle-ci ne laisse pas d'enrants. (Voir au Droit pé:<al.)

s CeUe somme ne représente que l'amende au profil du \illagc; il est toujours alloué une somme égale au propriétaire volé, à titre de réi)aration, et le voleur restitue eu outre la valeur des objets volés.

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