S'il se sert du fusil , il paye 10 réaux
92. Celui qui s'arme d'une massue , ferrée ou non ferrée , paye 2 réaux , s'il n'a pas frappé. S'il frappe, il paye 5 réaux.
93. Celui qui se bat avec un hôte de la djemàa paye 5 réaux, si l'hôte n'a pas tort. Si l'hôte est dans son tort, celui qui s'est battu avec lui n'est pas puni.
94. Celui qui se bat avec l'hôte d'un particulier paye 5 réaux.
9Î. Celui qui fait le geste de frapper avec un sabot (kobkab) ou une pierre, mais ne frappe pas, paye 1/2 réal.
S'il frappe, il paye 5 réaux.
96. Celui qui frappe avec une bague armée de crochets {takhatemt, bague à ongles) paye 5 réaux.
97. Celui qui met à son doigt une bague à crochets, mais ne s'en sert pas, paye 1/2 réal.
98. Celui qui se bat avec un individu étranger au village payera une amende , si la djemâa du village auquel appartient son adversaire punit ce dernier. Dans le cas contraire, il ne paye rien.
ï La vengeance particulière est toujours réservée. s Pour le cas de flagrant délit, la rek'ba est toujours réservée.
* L'amende est plus forte, à cause des femmes et des enfants qui sont dans la maison, m. 24
99. Celui qui exerce des représailles à tort paye 5 réaux, et rend ce dont il s'est emparé. S'il exerce des représailles avec juste raison, il ne paye rien,
100. Celui qui frappe la femme d'autrui, 10 réaux. Si le mari de la femme frappée veut la venger, il paye 20 réaux.
101. Celui qui saisit quelqu'un par le devant du burnous (prend au collet) paye l/2réal.
102. Si deux individus sont sur le point de se battre et qu'un autre interpose entre eux son ânaïa (de paix) , celui qui viole cette ânaïa paye 5 réaux d'amende ^
103. Celui qui viole l'ânaïa (de paix) de l'amin • ou des notables du village paye 10 réaux d'amende.
104. Si des enfants du village se battent avec des enfants d'un village voisin, ils payent 1/8 de réal d'amende, si les autres enfants sont punis; sinon, ils ne payent rien.
105. Celui qui se bat avec l'amin du village paye 2 réaux d'amende; l'amin ne paye rien.
106. Le dhamcn qui se bat avec un habitant du village, à l'occasion d'une amende frappée par la djemâa , ne paye pas d'amende. Son adversaire paye 5 réaux.
107. Quand deux individus du village se battent et que les notables interviennent et rétablissent la paix , si l'un des combattants appelle à son aide d'autres individus pour recommencer la lutte, il paye 5 réaux. La paix imposée par les notables ne doit pas être troublée.
108. Si deux individus se battent et qu'un témoin dise : « Laissez-les se battre, » il paye 1/2 réal.
109. L'individu qui, en se disputant avec un autre, le provoque à sortir avec lui dans la campagne paye 1 réal. S'il lui dit seulement d'entrer avec lui au village , il ne paye rien.
110. Celui qui, sur le marché, emploie une ruse pour faire battre les gens ou susciter du désordre paye 1/2 réal, si le désordre n'a pas lieu.
111. L'individu qui en suit un autre dans la campagne, pour se battre, paye 1/2 réal, s'il n'y a pas eu bataille. S'il y a eu bataille, il paye 5 réaux.
112. Si des enfants se battent entre eux, ils payent chacun 1/8 de réal.
113. Si. un habitant du village se bat avec un étranger hors du village, et qu'un autre habitant vienne en aide à l'étranger, le second habitant paye 2 réaux.
114. Si deux individus se disputent, celui qui frappe le premier paye 4 réaux. S'ils commencent simultanément la bataille, ils payent chacun 2 réaux 1/2.
i CeUc amende est seulement la punition de la violation de TAnaîa, Kamende pour bataille s'y ajoute, s C'est le genre d'ànaîa qu'on peut appeler dintervtntion bu de paix.
H 5. La femme qui frappe la première une autre femme paye 2 réaux 1/2. Si elles se frappent simultanément , chacune paye 1 réal 1/4.
116. Si un homme (ou une femme) entre dans la maison d'autrui et frappe quelqu'un de la maison, il paye 5 réaux. L'habitant de la maison qui a été frappé ne paye rien (s'il riposte).
117. Les individus qui se battent, depuis le coucher du soleil jusqu'au lever, payent 5 réaux (parce qu'il n'y a personne pour mettre le holà).
118. Celui qui se môle à une bataille la nuit, pour aider l'un des partis, paye 10 réaux.
119. Adultère en temps de guerre, amende 100 réaux (250 fr.). Le coupable est exilé du village pendant un an.
120. Adultère en temps de paix, amende 50 réaux (125 fr.); exil pendant un an.
421. Prendre fait et cause pour celui qui a commis l'adultère, 125 francs (50 réaux).
122. Celui dont la femme a commis l'adultère et qui veut, pour se venger, commettre l'adultère avec la femme du coupable, paye 100 réaux d'amende.
123. Si des enfants se sodomisent réciproquement, ils payent chacun 3 réaux. Si un petit garçon fornique avec une petite fille, 3 réaux.
124. Si un enfant a subi un attentat à la pudeur, et qu'il veuille prendre sa revanche sur celui qui l'a commis , il paye 6 réaux.
125. Quand un individu tient des propos sur une femme et l'accuse d'adultère , pour que les bruits reviennent au mari , s'il est reconnu que l'accusation est fausse ou que ces propos ne sont pas justifiés, il paye 50 réaux.
La femme est punie comme l'homme pour ce même délit.
426. Si un individu pauvre est mis à l'amende par la djemâa, cette amende sera payée, quand môme il ne resterait rien au coupable après le payement.
4 27. Si un individu qui ne possède absolument rien est mis à l'amende et ne peut payer, la djemâa reste toujours créancière; il paye sur son travail jusqu'à extinction de la dette.
128. Celui qui ira habiter un autre village, pour ne pas payer une amende, et reviendra quand l'amin aura été changé, devra payer l'amende qui lui aura été imposée. Celui qui l'aura aidé à faire disparaître son bien du village payera 5 réaux (12 fr. 50 cent.) d'amende.
129. Celui qui se déshabille pour se laver dans la fontaine d'en haut ou dans celle d'en bas, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, paye 60 centimes (1/4 de réal).
130. Si une femme se lave nue dans la fontaine d'en haut, 60 centimes.
131. L'homme qui entre à lafontame pendant que les femmes y sont, ou la femme qui y entre pendant que les hommes y sont, 60 centimes.
132. La femme qui Javera des vêtements dans les fontaines d'en haut ou d'en bas , 30 centimes.
133. Les femmes qui vont à la fontaine doivent passer par le chemin du bas et revenir par le chemin du haut.
134. Celui qui tient des propos inconvenants à la fontaine, 1 fr. 23 cent.
135. Celui qui détournera l'écoulement de l'eau dans les villages ou les jardins, ÇO centimes (1/4 de réal).
136. Celui qui lave des vêtements, avec ou sans savon, dans la fontaine d'en haut, paye 2 réaux.
137. La femme qui casse, avec intention, la cruche d'une autre, 1/2 réal d'amende, et 1/4 de réal à la propriétaire, à titre de réparation.
138. L'homme qui casse la cruche d'une femme, avec ou sans intention, paye 1 réal d'amende, et rembourse à la propriétaire la valeur de la cruche.