‹ La Kabylie et les coutumes kabylesChapitre 151 sur 262 · Celui qui recèle un objet volé, 125 francs d'amende · texte numérisé non relu

Celui qui recèle un objet volé, 125 francs d'amende

190. Celui qui vole dans l'intérieur du village, 50 réaux d'amende, 25 de réparation (et il rend les objets volés). L'amin et les t'emman sont chaînés de faire payer les réparations; s'ils s'y refusent, ils sont punis de 50 réaux d'amende.

191. Ceiui qui, ayant été volé, rend au voleur l'argent de la réparation à laquelle il a droit paye 25 réaux d'amende.

1 Parce que c'est sur le passage des femmes.

2 Les Kabyles vont pieds nus, et Teau versée dans les rues peut faire glisser.

3 Gel article s'applique en temps de guerre, et rarticle 191 lorsque le village est en paii.

KANOirV. 875

192. Celui qui vole du blé en tas (préparé pour être battu) paye 50 réaux d'amende , 2o de réparation.

193. Celui qui vole des flgues, ou des olives sur des claies, paye 50 réaux d'amende , 25 de réparation, et rend les objets volés.

194. Celui qui vole une ceinture ou un vêtement de peu de valeur paye 10 réaux d'amende, 10 de réparation, et rend les objets volés.

195. Celui qui vole des abeilles dans la cour paye 10 réaux d'amende, 10 de réparation.

196. Celui qui vole des figues, des olives ou des glands dans un jardin, ou qui coupe du blé dans la campagne , paye 10 réaux d'amende , 5 de réparation.

197. Celui qui vole dans un jardin des citrouilles, courges, oignons, aulx, poivrons, etc., paye 10 réaux d'amende, 5 de réparation.

198. Celui qui vole des fèves ou des pois, dans un jardin, paye 10 réaux d'amende et 5 de réparation.

199. Celui qui vole des noix, des raisins, des grenades, des poires, des pommes ou tout autre fruit, qu'il en vole peu ou beaucoup, paye 10 réaux d'amende , 5 de réparation.

200. Celui qui vole des figues fraîches , 4 réaux d'amende , 4 de réparation.

201. Celui qui vole du bois de construction dans l'intérieur, G réaux d'amende et 2 de réparation.

202. Celui qui vole une poule et l'égorgé pour la manger, 50 réaux*.

203. Celui qui vole des vêtements ou du linge, au séchoir, paye 10 réaux d'amende, 5 de réparation.

204. Celui qui vole un soc de charrue ou une pioche , dans la campagne , paye 5 réaux d'amende et 2 de réparation.

205. Celui qui vole un hôte, dans le village, est puni comme s'il eût volé un habitant.

206. Celui qui arrachera un grenadier, un prunier, un noyer, un pommier, un figuier, payera 12 fr. 50 cent, d'amende et 12 fr. 50 cent, de réparation.

207. Celui qui emploie la ruse, en disant à un homme qu'il est envoyé par un de ses amis pour qu'il lui rende ou donne un objet, payera 5 réaux et rendra l'objet qu'il a obtenu par ruse.

208. Celui qui lèvera les vêtements d'un autre et découvrira sa nudité, ou lèvera ses propres vêtements pour montrer sa nudité, payera 60 centimes».

1 Dans beaucoup de tribus, le toI d'une poule est puni beaucoup plus sévèrement que celui d'un bœuf ou d'un mulet. Partout, chez les Kabyles, le vol d'une poule est un acte qui déshonore son auteur. (Voir Gode Pénal : Du volj p. 331 et suiv. et Des vols de thasegloulk.)

s Cest une manière très usitée de s'insulter.

209. Celui qui montera, sans motif, sur la maison d'autrui payera 4 réaux (10 francs) d'amende et le dommage au propriétaire.

210. Celui qui fera paître dans tar'ezzouih^ payera 1/8 de réal.

211. Celui qui fera paître dans un jardin d'artichauts ou de cardons, l/8deréaU

212. Celui qui arrache une haie, pour se chauffer ou non, 1/4 de réal.

213. Celui qui va chercher de la paille (à la meule) après le coucher du soleil, quand môme la paille lui appartiendrait, paye 1/4 de réaP.

214. Celui qui, pendant le jour, volera des feuilles de frêne payera 1 réal d'amende et 1 réal de réparation. Si le vol a eu lieu pendant la nuit, l'amende et la réparation sont fixées à 5 réaux.

215. Celui qui vole de la paille paye 20 réaux d'amende et 10 de réparation.

216. Celui qui, ayant reçu un dépôt, dispose d'une partie de ce dépôt paye 10 réaux (et rend la valeur de ce dont il a disposé).

217. Quand quelqu'un confie quelque chose à son beau-père, ou à son ami, ou à son parent, si le dépositaire en détourne une partie, il paye 10 réaux.

218. Celui qui répand de la cendre dans les rues paye 1/8 de réal.

219. Celui qui lance une pierre sur les tuiles d'une maison paye, s'il est majeur, 5 réaux, et 2 réaux, s'il est mineur.

220. Celui qui démolit en partie la maison d'autrui ou casse des tuiles paye 50 réaux d'amende, 23 de réparation, plus la valeur du dégât commis.

221. Celui qui vole du bois à brûler au bûcher, dans le village ou dans la campagne , paye 2 réaux d'amende , 2 de réparation et la valeur du bois volé.

222. Celui qui arrache un montant de treille paye 2 réaux d'amende , 2 de réparation.

223. Celui qui charme un arbre quelconque, petit ou grand , paye 50 réaux d'amende, 25 de réparation et la valeur de l'arbre.

224. Celui qui arrache les légumes d'un jardin paye 10 réaux d'amende, 10 de réparation et la valeur du dégât.

225. Celui qui incendie de la paille , un tas de blé, une récolte sur pied , paye 50 réaux d'amende , 25 de réparation , et rend la valeur des dégâts.

226. Celui qui coupe les branches des oliviers de la mosquée, pour les brûler, paye 1 réal.

227. Celui qui élague des oliviers ou des chênes de la mosquée, sans qu'il en résulte de dommage pour l'arbre, paye 1/8 de réal.

1 On appelle, en général , tar'ezzouth, un terrain situé au bord d'une rivière, s Les meules de paille sont ordinairement groupées dans un endroit déterminé; cet article du kanoun est pour empêcher les vols.

KANOim. 377

2-28. Celui qui fait paître une bute de somme sur le terrain communal et lui met des entraves qui laissent entre les pieds de la bête plus que la longueur d'un empan paye 1/8 de réal.

229. Celui qui fait paître dans le cimetière neuf des chèvres, moutons, bœufs, mulets ou ânes, paye i/4 de réal.

230. Celui qui, marabout ou Kabyle, prend des figues sur l'arbre pour les donner à manger aux bestiaux, paye 1 réal.

231. S'il y a contestation sur un bornage, et que Tun des plaideurs enlève une borne avant que la djemâa se soit rendue sur les lieux, il paye 5 réaux d'amende.

232. Celui qui incendie un moulin, celui qui en brise les meules, ou qui enlève le fer du mécanisme, paye 10 réaux d'amende, 10 réaux de réparation et la valeur du dégât.

233. Celui qui entaille un olivier avec une hachette paye 1/4 de i^éal.

234. Celui qui enlève du bois dans la haie d'une maison, 1/4 de réal.

Page 1