KANOUN DU VILLAGE DES AIT FERAH
1. Quand un homme marie sa fille à un étranger, le jour du mariage, si la djemàa nourrit les hôtes venus à cette occasion, elle recevra du père de la fille 8 réaux; si elle ne les nourrit pas, elle ne recevra que 4 réaux.
2. Si un individu a légué de Targent à la djemâa pour acheter de la viande, ses héritiers auront droit à autant de morceaux de viande qu'il y a de réaux dans la somme léguée. Ce nombre, toutefois, ne peut dépasser 50 morceaux. Quand la somme léguée dépasse 50 réaux, les héritiers n'ont droit qu'à 50 morceaux. L'amin ou ses représentants doivent donner ces morceaux aux héritiers, qui ne peuvent les prendre eux-mêmes. L'amin ne doit donner que des morceaux où il n'y a pas d'os.
3. Quand la djemâa fait une timecheret' d'argent, si l'on a fixé la somme î\ donner par chacun avant ou après regorgement des animaux , celui qui refuse de prendre sa part de viande (pour ne pas payer) est forcé de payer et n'a pas de viande. L'amin prend' sa part, qui est employée pour la nourriture des hôtes du village.
4. Celui qui épouse une femme et refuse de donner le prix de cette femme (thâmamth) paye 50 réaux.
Si les parents de la femme refusent de la livrer au mari, ils payent également une amende de 50 réaux et ils sont contraints de livrer la femme.
Si les parties contractantes se mettent d'accord pour ne pas porter plainte à la djemâa, il n'y a pas lieu à amende.
5. Celui qui propose de donner à une femme une part dans une succession paye 50 réaux.
6. Celui qui prôte à intérêt à la fnouzouna ou au 1/8 paye une amende égale à la somme des intérêts qu'il a reçus* .
7. Celui qui veut prêter de l'argent à intérêt dans le village ou hors du village doit prêter à 33 p. 0/0 par an.
S'il dépasse le taux de 33 p. 0/0, il paye une amende égale à la somme des intérêts dépassant 33 p. 0/0.
1 Dans le prêt à la mouzouna ou au i/&j chaque rcal porte intérêt d'une mouzouna (7 cent. 1/2) ou d'un builième de réal (35 centimes) dans un temps fixé par les parties; c'est ordinairement huit jours, quelquefois un jour. Ce prêt amène souvent des contestations et des batailles.
L'emprunteur n'est pas passible d'amende, à quelque taux qu'il ait emprunté.
8. Un homme peut léguer à sa femme, à sa fille, à sa sœur, à sa tante, la jouissance d'une partie de ses biens égale à celle à laquelle la femme aurait droit d'après la loi musulmane. Il ne peut dépasser cette limite. La femme peut disposer comme bon lui semble des revenus des biens à elle ainsi laissés, mais elle ne peut vendre.
A la mort de la femme qui a la jouissance d'une propriété , cette propriété revient aux héritiers de celui qui en avait donné la jouissance.
9. Si quelqu'un tue, pour en hériter, son frère, son fils ou un de ses parents dont il doit hériter, les biens du meurtrier et ceux de la victime sont confisqués par la djemâa (dans le cas où la victime n'a pas d'autres héritiers).
10. Celui qui frappe son père ou sa mère paye 1 réal , s'ils portent plainte à la djemâa.
11. Si deux individus se battent, chacun d'eux donne 1/2 réal.
12. Celui qui vient en aide à un de ses parents dans une rixe , 2 réaux.
13. Celui qui frappe avec un sabre ou une hachette, 10 réaux.