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Celui qui insulte la femme d'autrui , 1/2 réal

31. Celui qui témoigne faussement contre un autre paye l'amende à laquelle aurait été condamné celui contre qui il a témoigné, s'il se rétracte ou si la fausseté du témoignage est prouvée.

32. Celui qui dit à un autre : « Viens avec moi devant la justice, » et qui ensuite refuse de s'y présenter, paye 10 réaux.

33. Adultère ou tentative d'adultère, 100 réaux ; mais il faut qu'il y ait des témoins, que la femme avoue ou que l'homme ne nie pas.

34. Quand un membre de la djemâa se laisse corrompre pour de l'argent, si la chose est prouvée , il paye une amende double de la somme qu'il a reçue.

35. Celui qui a donné l'argent (le corrupteur) paye une amende égale à la somme qu'il a donnée.

36. Si un individu a commis un crime ou un délit qui motive une amende, on ne devra le faire payer qu'après l'avoir jugé *.

37. Celui qui suivra un cortège de mariée et lui jettera des pierres, de la terre, du fumier, payera 1 réal*.

38. Celui qui achètera une chèvre payera une amende égale à la valeur de la chèvre •.

11 y a exception pour la chèvre destinée à nourrir un enfant. Elle doit être vendue , dès que l'enfant est sevré.

Il y a aussi exception pour la chèvre achetée pour faire un remède. Mais celui qui l'achète ne peut la conserver que huit jours vivante; pendant la saison des figues, il ne peut la conserver qu'un jour. Sinon, il paye une amende égale à la somme qu'il a payée pour elle.

39. Celui qui se bat avec un autre devant la femme de ce dernier paye 5 réaux.

1 Parce que souvent, sur la rumeur pubUquc, la djeinAa s*eniprcsse, dans d'autres viUagcs, d'acheter de la viande, par anticipation, aux frais de l'accusé.

s Lorsqu'une femme se marie, les parents du mari viennent la chercher et l'escortent en tirant des coups de fusil. Les enfants et beaucoup d'hommes suivent le cortège et lui jettent des pierres pour exciter les parents à tirer des coups de fusil. Il en résulte souvent des rixes et des accidents. C'est pour les prévenir que cet arUcle a été fait. (Voir au Droit civil le titre De Mariage.)

3 Les Ait Fcrah, ayant beaucoup d'arbres fruiUers, ne tolèrent pas de chèvres dans leur village.

40. N'est pas valable contre un habitant de notre village le témoignage d'un étranger, de nos voisins les Ait Aïssi ou autres , parce que ce sont des receleurs , des voleurs , qui ne distinguent pas le bien du mal , ne craignent pas Dieu et ne se soucient pas de Thonneur de leurs femmes ; ils vendent la vie future pour les biens de ce monde. Dieu nous préserve de leur ressembler.

41. Celui qui perce une maison, pendant la nuit, paye 50 réaux.

42. Celui qui vole dans le village, le jour, 20 réaux, s'il est majeur; s'il est mineur, 5 réaux.

43. Celui qui vole chez les Oulad Sidi Brahim (famille de marabouts du village) ou perce une de leurs maisons, qu'il leur vole un mulet, un bœuf ou toute autre chose, paye 100 réaux.

44. Si un marabout (du village) vole un habitant du village, il paye 20 réaux.

45. Celui qui vole des abeilles paye 20 réaux, si le vol a été commis de nuit; 10 réaux, si c'est pendant le jour.

46. Celui qui vole des figues sur la claie , s'il est pris en flagrant délit ou convaincu par témoignage , paye 20 réaux.

47. Celui qui vole des feuilles de frêne, 10 réaux, la nuit; 5, de jour.

48. Celui qui vole un animal, bœuf, vache, mouton, chèvre, paye 20 réaux, s'il l'égorgé et le vend.

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