Celui qui vole du blé dans la campagne, 20 réaux
6,*). Celui qui commet des dégâts dans un jardin paye 1 réal d'amende, si le propriétaire porte plainte.
66. La femme majeure qui vole des figues fraîches ou sèches, ou des raisins, paye 1 réal; la fille mineure, 1/4 de réal.
67. Celui qui, sciemment, recèle, achète ou vend dans notre village un objet volé, paye 50 réaux.
Nous avons pris cette disposition pour que nos gens qui voyagent pour leur commerce ne soient pas inquiétés.
68. Celui qui vole des raisins dans une vigne paye 1 réal, s'il est mineur et si le propriétaire Ta pris sur le fait.
69. Celui qui vole, de jour, dans une maison payera une amende égale à la valeur de l'objet volé, 40 réaux de réparation, et il rendra les objets volés ou leur valeur.
Si le vol est commis pendant la nuit, le voleur payera 20 réaux d'amende, 10 de i-éparation et la valeur des objets volés.
70. Celui qui volera du blé , des figues sur les claies ou sur les séchoirs provisoires (aricha), des olives sur les séchoirs ou des olives dans un verger, des raisins dans la vigne ou sur une treille, des pommes, des poires, des prunes ou des citrouilles, des melons, payera 5 réaux d'amende, plus la réparation et la valeur des objets volés.
7t. Celui qui volera des abeilles payera 5 réaux d'amende, 5 de réparation , et en remboursera la valeur.
72. Celui qui trouve un objet, et le conserve trois jours après que le cricur public en a fait connaître la perte , paye une amende égale" à la valeur de l'objet, plus la valeur du dommage qu'a pu éprouver le propriétaire par suite de la privation de la chose.
73. Celui qui fera récolter ses fruits par un homme étranger au village payera 20 réaux d'amende *.
74. Celui qui incendie une récolte sur pied paye 50 réaux d'amende, 20 de réparation, et en rembourse la valeur. S'il y a plusieurs incendiaires, ils payent chacun 50 réaux d'amende, 20 de réparation, et payent solidairement la valeur.
75. L'enfant qui coupera un morceau d'un arbre, olivier, figuier, frêne, vigne, etc., ou qui l'écorcera, payera 1 réal.
76. Celui qui fera des dégâts dans un jardin, en y faisant passer des animaux, payera 4/2 réal.
1 Un horumc qui a beaucoup d'arbres fruitiers donne souvent ses fruits à récoUer à un autre. Celui-ci a le tiers, et le propriétaire, deux tiers.
77. Celui qui épluchera des branches d'olivier (pour faire des hottes) ou des roseaux dans la rue de la djemâa, depuis la porte de Sâïd ou Dahman jusqu'au haut de la rue, payera 1 réal.
78. Celui qui va boire à la fontaine des femmes et y entre, lorsqu'il y a des femmes, 1/4 de réal.
Si une femme se trouve à l'intérieur de la fontaine et refuse de lui donner de l'eau à l'extérieur pour boire, 1/4 de réal.
79. Celui qui, en tout temps, lave des vêtements ou de la laine dans les fontaines du village, 1/2 réal.
80. Celui qui fait des ordures dans une fontaine lui appartenant paye 1/2 réal.
81. Celui qui charme un olivier, un frêne, un figuier, etc., 50 réaux.
82. Celui qui répand du fumier ou d'autres ordures dans le chemin d'Akhendouk , depuis le jardin de Sidi Foudhil jusqu'en haut, ou sur d'autres chemins, paye 1/2 réal.
Ici se termine l'ancien kanoun. Nous ajoutons les articles qui n'étaient pas écrits, mais qui étaient gravés dans la mémoire de nos ancêtres et qu'ils appliquaient.
83. Celui qui vend un immeuble à un étranger paye 50 réaux d'amende; il en est de môme pour celui qui vend à un étranger la propriété d'un habitant du village dont il est l'oukil.
84. Celui qui épouse une femme veuve ou divorcée, et entre dans la maison où elle se trouve avant l'expiration de l'aïdda, paye 10 réaux d'amende.
85. Quand deux individus ont une contestation, si un troisième prend la parole en faveur de l'un d'eux sans avoir qualité pour cela , ce troisième paye 2 réaux d'amende.
86. Lorsqu'un marabout, l'amin et les notables du village sont réunis pour juger une affaire, si un des plaideurs insulte son adversaire, il paye 2 réaux d'amende.
87. Si un individu quitte notre village, il est exclu de la succession de ses parents restés au village.
Ceci est pour prévenir les discussions avec les étrangers.
88. Si un individu de notre village meurt sans laisser d'héritiers domiciliés dans le village, la djemâa hérite de tous ses biens. Les héritiers qu'il peut avoir hors du village ne sont pas admis à la succession.
89. Lorsqu'il y a une corvée d'utilité publique pour les chemins ou pour d'autres travaux, si un propriétaire s'oppose à ce qu'on travaille sur son terrain, on attendra que la justice ait prononcé.
Mais si le propriétaire frappe quelqu'un et l'empêche de travailler, il paye 10 réaux d'amende.
90. Quand un mari se sépare de sa femme , s'il y a un enfant qui telle
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encore , et que le mari refuse de laisser renfanl à sa mère , il paye 2 réaux d'amende. Il en est de mùme pour la femme, si elle refuse de garder Tenfani avec elle, et pour les parents de la femme, s'ils ne veulent pas recevoir Tenfant.
91. Si un homme en mourant laisse sa femme avec des enfants, le pkis proche parent du père est tuteur des enfants jusqu'à leur majorité.
92. A la naissance d*un garçon, le père donne 2 réaux à la djemâa; lorsque l'enfant atteint l'âge d'un an, le père donne encore 2 réaux; c'est le droit que devrait payer l'enfant lorsqu'il commence à jeûner (à sa majorité).