Celui qui coupe un arbre chez nos voisins paye 5 réaux
84. Quand un individu va trouver un homme du village et lui dit qu'il est envoyé par un de ses amis pour lui demander quelque chose, il paye, si le fait est faux, 5 réaux d'amende, et il rend sans délai l'objet qu'il s'est procuré par fraude.
85. Celui qui, dans une timecheret', vole de la viande, avant que le partage soit fait, paye 20 réaux d'amende, n'eùt-il volé que le foie ou les intestins.
86. Celui qui, dans une timecherer, déclare pour sa famille un nombre de têtes supérieur au chiffre véritable , paye autant de fois 1 réal qu'il a déclaré d'individus en trop.
87. Si l'amin et les t'emman se sont trompés dans le compte des parts do viande et en ont fait moins qu'il ne faut, chacun d'eux paye une amende de 20 réaux (50 fr.).
88. Si un individu s'emporte contre la djemàa et dit à l'amin : « Je ne veux plus faire partie de votre touûk', » les àk'al lui feront des remontrances; s'il accepte leur avis, très bien; sinon, il payera 5 réaux d'amende.
89. Celui qui amène un étranger pour voler dans le village paye 30 réaux.
90. Si un individu veut voler, en perçant un mur, et qu'un individu le tue, que ce soit le maître de la maison ou tout autre , son meurtre ne donne pas lieu à rek'ba.
91. Celui qui vole des figues sur les claies, ou des olives en tas, paye 5 réaux d'amende.
92. Celui qui ramasse des figues ou des olives tombées de l'arbre, après qu'il a été défendu de les prendre, paye 5 réaux K
t Avant cette défense, les pauvres pouvaient ramasser les flgues et les olives tombées.