‹ La Kabylie et les coutumes kabylesChapitre 180 sur 262 · KÂNOUN DE LA TRIBU DES AIT KHALIFA · texte numérisé non relu

KÂNOUN DE LA TRIBU DES AIT KHALIFA

1. Si un homme fait un don à la djemâa, elle Taccepte, à moins que, avant de mourir, le testateur n'ait déclaré devant témoins qu'il revenait sur sa première intention.

2. Lorsqu'un homme meurt sans rien léguer à la djemâa, ses héritiers payent au village 3 douros.

Il n'est pas payé de droit au village pour celui qui meurt à l'étranger.

3. Une femme, mariée dans notre tribu ou dans une autre, n'a droit à rien dans la succession de son père. Si elle devient veuve ou si elle est répudiée , elle a droit de vivre dans la maison de son père et sur sa succession.

Si une femme étrangère est mariée dans notre tribu , elle ne pourra pas hériter de son père.

Nous ne permettons pas que les biens de notre tribu passent à des étrangers par l'héritage des femmes ; nous ne voulons pas davantage que des biens étrangers entrent chez nous par la même voie.

Nous ne pouvons admettre aucun changement à cet égard.

4. Si un homme meurt, laissant sa veuve avec un ou plusieurs enfanb mâles, les héritiers ne peuvent chasser la femme de la maison. Si la veuve vient à se remarier, les proches parents deviennent tuteurs des enfants et gèrent les biens jusqu'à leur majorité. Ils ne peuvent disposer de ces biens.

Le tuteur n'est pas admis à dire à l'orphelin qu'il a dépensé pour lui plus que les revenus de ses biens. (Si ces revenus sont insufflsants, le tuteur doit y pourvoir de ses deniers; les biens de l'orphelin doivent rester intacts.)

5. Si un individu sent sa fin approcher ou part pour la Mekke, il ne peut nommer tuteur de ses enfants qu'un de ses proches , et non un étranger.

Le tuteur ne peut rien faire qui ne soit dans l'intérêt des mineurs.

6. Un individu qui part pour la Mekke peut dt^igner un étranger pour veiller sur sa femme répudiée ; pour la femme qui n'est pas répudiée , il ne peut désigner qu'un de «es parents.

7. Lorsqu'une femme quitte son mari et se retire chez son père, le mari peut aller redemander sa femme; si les parents refusent de la lui donner, il a le choix ou de se faire rendre immédiatement l'argent qu'il a donné pour elle , ou de laisser la femme thamàouok't,

8. L'époque pour rendre les vergers ou jardins donnés en rahnia est au mois de mars; pour les oliviers, c'est l'été; pour les terres de culture, c'est l'époque du commencement des labours; pour les frênes, en mars.

9. Si un individu vend une propriété qu'il avait donnée en rahnia , le détenteur de la propriété ne la rend qu'après avoir reçu son argent.

10. Une femme mariée ne peut réclamer à ceux qui l'ont mariée la thâmamth donnée pour elle ; si elle est dans le besoin , elle peut vivre dans la maison de son père ou de ses parents qui l'ont mariée.

11. Une femme ne peut désigner la personne qui doit recevoir la thâmamth. Ce sont toujours ses proches parents.

12. Vn individu qui, dans la djemàa, adresse des paroles inconvenantes à l'amin, aux t'emman, aux notables, paye 1 douro.

13. Lorsqu'un homme en mourant laisse plusieurs enfants mâles, les uns majeurs, les autres mineurs, si ceux qui sont majeurs vendent, en tout ou en partie , les biens de la succession , les mineurs , à leur majorité , ne pourront exercer le droit de chefàa.

14. Si la mère d'un enfant vend des propriétés pour subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant (avec l'autorisation de la djemàa), l'enfant, à sa majorité, ne pourra invoquer le droit de chefâa.

15. Si un orphelin est chez son oncle et que celui-ci vende une partie do ses biens, l'orphelin, à sa majorité, reprend ses biens, sans indemnité pour l'acheteur.

Si l'oncle vend ses propres biens pendant la minorité de l'orphelin, celui-ci, à sa majorité, exerce le droit de chefàa sur les biens de son oncle.

16. Le délai pour l'exercice du droit de chefàa est de trois jours pour les présents; pour les absents, ce délai est de trois jours à partir de leur retour au village.

17. Celui qui exerce le droit de chefàa doit le faire pour lui, et non pour revendre à un autre. S'il est prouvé qu'il a agi pour le compte d'un autre , il paye 1 douro d'amende.

18. Si un homme vend une propriété à un étranger, celui-ci paye au village un droit de 1 douro.

19. Dans une timecheret' d'argent, si un individu refuse de prendre sa part de viande (pour ne pas payer), le dhamcn de sa kharouba prend sa part, et il paye la valeur de cette part.

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20. Celui qui refuse de donner sa quote-part du salaire de l'imam paye i douro d'amende et est contraint de payer sa part.

21. Lorsqu'un homme perd un bœuf, un mouton, une chèvre, et que, pour lui venir en aide, la djemâa a décidé que la viande sera répartie entre les habitants, celui qui refuse de prendre la part de vianda qui lui revient paye 1 franc d'amende.

22. Si un homme a des dettes , ses créanciers peuvent faire vendre même sa maison.

23. S'il y a discussion entre deux individus pour les limites d'un terrain , et que la djemâa ait réglé la question, celui qui arrache les bornes paye 1 douro d'amende.

24. Celui qui empiète sur les biens communaux , ou qui les laboure sans permission , paye 5 douros d'amende.

25. Celui qui dégrade un chemin Ou un cimetière, 2 fr. 50 cent.

26. Celui qui porte un faux témoignage paye i douro d'amende et rembourse tout ce qu'il a fait perdre à celui contre lequel il a déposé.

27. La durée des associations pour les vaches et les chèvres est de quatre ans.

28. Si un homme (ou une femme) empoisonne quelqu'un, il paye 40 douros d'amende , quand il n'y a pas eu mort.

S'il y a eu décès, il paye 25 douros d'amende et subit la mort.

29. Si un homme veut attenter à la pudeur d'une femme, il paye 25 douros d'amende, quand il y a des témoins.

Si la femme a consenti , elle paye également 25 douros. C'est le mari qui paye , dans le cas où il ne répudie pas sa femme.

30. Si une femme déclare qu'un homme a voulu attenter à sa pudeur, celui-ci paye 5 douros.

3t. Celui qui reprend sa femme après lavoir répudiée paye l douro 1/2 d'amende.

32. Lorsqu'un individu en tue un autre, il est seul soumis à la dette de sang.

33. Celui qui tire un coup de fusil ou de pistolet sur un autre, qui frappe avec un sabre, un couteau ou une hachette, paye 25 douros, si la mort son est suivie.

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