KANOUN DE LA TRIBU DES AIT EL-ADER
1. Les femmes ne sont pas admises à participer aux successions, mais elles ont droit à la nourriture et aux vêtements sur les biens de leur père , ou de leur mari (lorsqu'elles ont des enfants).
2. S'il s'élève une contestation entre une femme et les héritiers de son père ou de son mari, au siyet de la part qui lui revient dans les revenus du défunt, c'est la djemâa qui décide.
3. Si un individu meurt en laissant des dettes et qu'il ait pour héritier un mineur, celui-ci ne paye les dettes qu'après sa majorité.
4. S'il est nécessaire de vendre les biens d'un orphelin pour subvenir à ses besoins, sa mère, quand elle est tutrice, ou son tuteur ne peuvent vendre qu'après y avoir été autorisés par la djemâa.
RANOUN. 407
5. Celui qui veut vendre sa propriété ne peut la vendre qu'en présence de la djemàa. S'il vend sans le concours de la djemàa, la vente est nulle.
6. Les gens qui ont droit d'exercer la chefàa ont trois jours pour le faire, s'ils sont présents. Celui qui est dans la régence de Tunis a un délai de deux mois. Celui qui est à Alger ou à B6ne a un délai d'un mois. Celui qui va en pèlerinage à la Mekke a un an *.
7. Le droit de chefàa existe pour un terrain livré à thamrar'sith (bail à complant) *.
8. Il n'y a pas droit de chefàa lorsqu'on échange un terrain contre un autre, à moins qu'il ne soit donné un excédent en argent.
9. Lorsqu'un individu donne son bien à rahnia, les deux parties peuvent rompre le contrat à leur volonté ; seulement l'argent ne peut être rendu et le bien repris qu'aux époques fixées par la coutume : en mars, pour les jardins, et en octobre , pour les terres de culture. Encore faut-il que celui entre les mains duquel est le terrain n'ait ni fumé ni labouré.
10. Un mariage n'est valable qu'autant qu'il a été célébré par un marabout, en présence des gens du village.
a. Si une femme quitte son mari, celui-ci est libre de la répudier ou de laisser subsister le mariage (la femme reste alors thamâouok't,
12. Celui qui enlève une jeune fille non mariée paye au père ou aux parents la thàmamth fixée d'après la valeur de la femme.
13. Celui qui enlève une fenmie mariée paye au mari la somme que celui-ci exige.
14. Celui qui épouse une femme et refuse de donner la thàmamth, en tout ou en partie , doit la répudier.
15. Si un homme et une femme, mariée ou non mariée, ont des relations illicites du consentement de la femme, chacun d'eux paye 25 douros d'amende.