KANOUN EN USAGE DANS LA PLUPART DES VILLAGES
1 . Le délai pour exercer le droit de chefâa est de trois jours pour les présents.
Pour les absents, en quelque lieu qu'ils soient, loin ou près, il est de quinz*^ jours, mais à la condition qu'ils aiçnt été prévenus.
2. Il n'y a pas lieu à chefâa pour les échanges de terrain , à moins que l'une des parties n'ait donné de l'argent en plus. Dans ce cas, il y a chefâa pour les parents de celui qui a reçu l'argent, parce qu'on peut craindre que l'échange ne serve à dissimuler une vente.
3. Les actes d'échange de terrain doivent se faire devant les âk'al, comme tous les autres contrats.
4. Lorsqu'un individu qui veut vendre son bien a un associé ou des parents qui ont droit de chefâa sur ce bien, il doit leur offrir la préférence. Si ceux-ci refusent d'acheter eux-mêmes et ne veulent pas laisser vendre, le propriétaire charge la djemâa du village de vendre. Tout droit de chefâa est alors annulé; la djemâa vend à qui bon lui semble et retient pour elle une part du prix de vente. Celte part est le huitième à Mek'nea * et le tiers chez les Aït Bouadda et à Ifir'a *.
o. Les successions sont dévolues au parent le plus proche; les femmes
1 Villaî^c des Aït R'oubri.
* Autres villages de la mt*mo confédération.
. n'ont aucun droit à prétendre dans les successions, môme de leur père ou de leur mari ; elles ont droit aux aliments et aux vêtements.
La femme ne peut faire acte de personne civile , ne peut vendre ni acheter ; il faut toiyours qu'un de ses proches parents agisse pour elle.
Si la femme n'a que des parents éloignés , on choisit dans la kharouba l'homme le plus sage.
6. Si un homme épouse une femme, qu'on ait lu le fath'a et que la femme ou l'homme vienne à mourir avant que le mari ait conduit sa femme chez lui, la thàmamth n'est pas exigible.
Si la femme a été conduite chez le mari et que l'un des conjoints meure, la thàmamth est exigible.
7. Lorsqu'une femme quitte son mari et se réfugie chez ses parents, le mari peut, à sa volonté, la répudier ou la laisser tbamàouok't, mais il ne peut exiger des parents la restitution de la thàmamth avant que la femme soit remariée.
Les parents, de leur côté , ne peuvent forcer le mari à accepter la thàmamth ou à répudier la femme.
8. Si un homme pauvre ne peut payer l'amende, celui chez lequel il est logé paye pour lui.
Si ce pauvre est soupçonné de vol, le propriétaire paye pour lui.