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Celui qui vole dans un potager, 10 réaux

72. Celui qui vole un mouton ou une chèvre paye 5 réaux d'amende et rend la valeur au propriétaire.

73. Celui qui, de jour ou de nuit, perce les murs d'une maison ou la haie de la cour paye , si le fait est prouvé , 20 réaux.

74. Celui qui a un dépôt et dit qu'il a disparu est admis au serment , s'il n'a pas de témoins pour prouver que le dépôt a réellement disparu sans qu'il y ait de sa faute.

75. Celui qui accuse quelqu'un de vol et n'a pas de témoins fait jurer celui qu'il accuse.

76. Si un individu ensile ses grains près du village , le village n'est pas responsable des vols.

77. Lorsqu'un individu laisse sa maison sans gardien (lorsqu'il va avec sa famille à l'azib), si un vol est commis à la maison, le village n'est pas responsable , et le propriétaire de la maison paye 2 réaux d'amende.

78. Celui qui vole un mulet paye 20 réaux d'amende et 100 réaux au propriétaire.

79. Celui qui vole une jument, 20 réaux d'amende et 120 réaux au propriétaire.

KAxXOUN. 421

80. Celui qui vole un âne, 10 réaux d'amende et 20 réaux au propriétaire.

81. Celui qui vole quelque chose dans la mosquée paye 20 réaux d'amende.

Si Tobjet volé a une valeur moindre que 8 francs, il paye seulement 2 réaux d'amende et rend la valeur de l'objet volé.

82. Si un éboulement entraîne un arbre sur le terrain d'un voisin, le propriétaire a le droit de l'enlever, s'il peut le faire; s'il ne peut l'enlever, le propriétaire du terrain ne lui doit rien.

83. Si un individu greffe un arbre ou plante dans le terrain d'autrui sans autorisation, il n'a droit à aucune indemnité.

84. Si un olivier se trouve sur la limite de deux propriétés, et que l'un des propriétaires le greffe , l'autre propriétaire aura droit à la moitié des fruits de l'arbre, mais il devra payer la moitié du prix de la greffe.

85. Celui qui barre un chemin par une haie ou un mur, 6 réaux.

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