EXTRAIT DU KANOUN DE LA TRIBU DES AIT FLIK (RIVE DROITE DU SÉBAOU
1. Lorsqu'une femme devient veuve, les proches parents du mari peuvent épouser cette femme sans donner de thâmamth, ou bien ils en disposent et la vendent. Le père de cette femme n'a droit qu'à 5 douros (25 francs). Ceci est pour les Kabyles seulement; c'est ce qu'on appelle thah'aUakith.
Quant aux marabouts , il n'en est pas ainsi : une femme devenue veuve n'appartient plus aux héritiers de son mari ; c'est son père qui en dispose.
2. Si une femme répudiée quitte la maison de son père ou de ses parents (pour aller vivre dans les villes, ce qui arrive souvent dans cette tribu), le père ou les parents restituent au mari la thâmamth qu'il avait donnée pour elle.
Si une femme mariée se sauve de chez son mari (toujours pour aller dans les villes) , le père ou les parents ne sont pas responsables.
Si un tiers fait sauver la femme , c'est lui qui est responsable et donne la thâmamth au mari.
Les femmes chez nous n'héritent pas ; nos aïeux en ont décidé ainsi , et nous approuvons cette décision.
3. La femme qui devient enceinte, sans être mariée ou étant séparée de son mari , n'est pas crue lorsqu'elle désigne un individu comme père de l'enfant, si elle n'a pas déclaré sa grossesse avant l'accouchement.
D'après notre usage et celui de nos pères , les parents doivent la tuer et ne sont pas passibles d'amende pour ce meurtre.
4. Nos pères n'acceptaient pas comme valable le témoignage des gens de Thigounatin * ; nous ne l'acceptons pas davantage.
5. Il a été réglé entre nous et les tribus voisines, comme les Ait R'oubri et les làzzouzen, que, lorsqu'une affaire entre un homme de chez nous et un de chez eux nécessiterait le serment, la partie engagée prêterait seule le serment avec les parents qui habitent avec elle '.
6. Nous n'acceptons pas leur témoignage dans nos affaires , et ils n'acceptent pas le nôtre dans les leurs.
EXTRAIT DU KANOUN DE LA TRIBU D'IR'II^EN-ZEKRI (RIVE DROITE DU SÉBAOU).
1. Lorsqu'un homme a épousé une femme et donné d'avance une partie
i Village de la tribu.
* Le serment par sept est généralement usité dans les tribus dé ce côté.
de la thâmamth , si la femme vient à mourir après qu'il Ta conduite chez lui, il doit compléter la thâmamth ; si la femme meurt chez son père avant d'avoir été conduite au domicile conjugal, il ne complète pas la thâmamth, mais le père ne lui rend pas ce qu'il a reçu.
De même, si l'homme meurt après avoir conduit la femme chez lui, ses héritiers complètent la thâmamth. Sinon, ils ne doivent rien au père.
2. Les biens de celui qui commet un meurtre volontaire sont confisqués au profit de la djemâa; il est de plus passible de la rek'ba.
3. Celui qui commet un meurtre involontaire paye 100 réaux d'amende à la <ycmâa, plus la dia aux parents, mais il n'est pas passible de la rek'ba.
4. Celui qui tue un voleur la nuit ne paye pas d'amende et n'est pas passible de la rek'ba.
EXTRAfT DU KANOUN DE LA TRIBU DES AIT H'ASSAIN (RIVE DROITE DU SÉBAOU).
1 . Lorsqu'une femme quitte son mari ou est répudiée , elle emmène l'enfant encore à la mamelle. Le mari donne 6 douros (30 francs) par an pour l'enfant, plus les vêtements, jusqu'à ce que l'enfant soit sevré.
2. Celui qui veut (au moyen d'une haie , d'un fossé) empêcher de passer sur un chemin fréquenté depuis longtemps paye 50 réaux d'amende.
3. Celui qui se marie sans témoins , ou qui passe un marché sans témoins, paye 10 réaux d'amende, et la convention est nulle.
EXTRAIT DU KANOUN DE LA TRIBU DES lAZZOUZEN BOUADDA (lAZZOUZEN D'EN BAS) (RIVE DROITE DU SÉBAOU).
1. Le délai pour les vices rédhibitoires est de trois jours pour les bœufs et de quinze jours pour les mulets.
Pour les animaux donnés à l'essai, le délai est de trois jours.
2. Lorsqu'une femme a un enfant à la mamelle et que son mari la répudie, elle emmène l'enfant, et le mari donne à la mère 12 douros par an pour l'entretien de l'enfant.
Si c'est la femme qui quitte volontairement son mari, elle emmène l'enfant, mais n'a droit à aucune pension pour lui.
3. Lorsqu'une femme se sauve de chez son mari (pour aller dans les "villes), les parents de la femme donnent au mari 1 30 douros , si leur état de fortune le permet; s'ils ne le peuvent pas, ce sont les gens de la kharouba qui les donnent.
4. Une veuve qui ne veut pas se remarier et désire vivre avec ses enfants ne peut être contrainte à se remarier ni par son père ni par ses autres parents (avides de toucher la thâmamth).
5. Lorsqu'un individu en blesse un autre d'un coup de fusil ou de sabre, il paye 50 réaux d'amende. Lorsque le blessé est guéri, il peut exercer le talion.
6. Lorsqu'un homme est associé avec un autre et lui a fourni un capital pour acheter des animaux, si le dernier contracte des dettes, le bailleur de fonds est privilégié.
7. Lorsqu'une femme meurt, la çedak que lui a donnée son père revient au mari.
8. Lorsqu'un homme , Kabyle ou marabout , quitte notre pays et y laisse des propriétés, il reste soumis aux mômes charges que tous les habitants.
A sa mort, la djemâa perçoit le droit d'usage sur son héritage.
9. Celui qui se marie hors du village donne aux parents de sa fiancée un pot de beurre.
EXTRAIT DU KÀNOUN DE LA TRIBU DES lAMRAOUIEN (AMRAOUA).
1. Lorsqu'un akhammas contracte des dettes envers son propriétaire et va l'année suivante travailler chez un autre , ce dernier est responsable des dettes de l'akhammas.
2. Lorsqu'un individu a perdu des animaux, celui qui les lui ramène a droit à 2 douros de bechara.