‹ La Kabylie et les coutumes kabylesChapitre 234 sur 262 · EXTRAIT DU KANOUN DE LA TRIBU DES SEUBKHAS · texte numérisé non relu

EXTRAIT DU KANOUN DE LA TRIBU DES SEUBKHAS

1 . L'individu qui en tue un autre pour venger son honneur paye 50 réaux d'amende et 200 réaux de dia.

2. Celui qui tue pour un autre motif que son honneur subit la peine du talion.

3. Si un individu en tue un autre involontairement, il lui est donné un délai de dix ans (pour régler ses affaires) ; après quoi , il est exilé du pa>^ (sinon, il serait soumis au talion).

4. Celui qui crève l'œil à un autre , paye 20 réaux d'amende et 60 réaux de dia.

5. L'individu qui en estropie un autre d'un membre paye l'amende et la dia.

6. Celui qui coupe le nez à un autre paye 20 réaux ti'amende et 50 de dia.

1 Ailleurs, ce serait une injure qu'un homme ne pourrait laver que dans le sang. s Les Seubklia n'habitent pas la montagne, ils sont sur la rive droite de l'Oued Sahel, dans la plaine de Hanif.

7. Celui qui est convaincu d'adultère paye 20 réaux d'amende et est chassé du pays.

8. Celui qui le premier défriche et cultive une partie du terrain communal en devient propriétaire; la icyemâa du village lui trace ses limites.

9. Lorsqu'un individu a commis un vol , il paye l'amende , la réparation et le double de la valeur des objets volés.

10. Celui qui, après avoir déclaré connaître l'auteur d'un vol, revient sur sa déclaration , paye 4 réaux d'amende et prête serment.

11. Celui qui tue le chien d'autrui paye 2 réaux d'amende et rend une chèvre au propriétaire du chien.

12. Si un chien mord un individu et l'estropie, le maître du chien paye la dia.

13. Celui qui est convaincu de vol trois fois est chassé du pays.

14. Celui qui enlève une femme paye 20 réaux d'amende et 400 réaux au mari.

15. Le propriétaire d'un terrain où il y a des arbres abandon doit labourer dans une saison où les arbres n'aient pas à souffrir du travail. Si les arbres venaient à mourir par sa faute , il en rembourserait la valeur.

16. Si une femme quitte son mari étant enceinte, la djemâa demandera aux parents de la femme s'ils se rendent responsables de sa grossesse. S'ils ne veulent pas, on la renvoie chez son mari jusqu'à l'accouchement.

Si la femme se fait avorter dans la maison coiyugale, on la tue.

Si elle se fait avorter chez ses parents , ceux-ci sont responsables , c'est-àdire soumis à la dette du sang, si l'enfant est un garçon, et au payement de la dia, si c'est une fille.

17. Lorsqu'une femme se remarie et accouche avant neuf mois, l'enfant, s'il est réclamé par le mari comme étant de lui , lui est remis , pourvu que la femme n'ait pas déclaré devant témoins qu'elle était enceinte avant de se remarier. Si elle a dit devant témoins qu'elle était enceinte, l'enfant est remis au premier mari ou à ses parents.

18. Lorsqu'une femme répudiée a un enfant à la mamelle, elle conserve cet enfant quatre ans, et le père donne 10 réaux par an pour cet enfant.

19. Si la djemâa veut bâtir sur un emplacement, elle paye au propriétaire la valeur du terram.

20. Si un homme meurt dans un travail commandé pour utilité publique, le village paye la dia à la famille.

21. Si im individu a nommé un mandataire pour plaider à sa place, et qu'il perde son procès, il ne peut revenir sur l'affaire.

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