‹ La Kabylie et les coutumes kabylesChapitre 59 sur 262 · III. î · texte numérisé non relu

III. î

130 LA. RABYLIE.

Les habitants sont convoqués : chacun d'eux s^arme d'une pierre, et tous frappent en même temps, au signal de Tamin, de manière que la responsabihté de l'œuvre commune ne puisse être imputée à personne.

Lorsque la condamnation a été prononcée à la requête de la famille contre un parent, les membres de la kharouba doivent frapper les premiers.

Dans quelques tribus, la kharouba de celui qui a introduit dans le village les ennemis d'un habitant pour le faire tuer doit également prendre l'initiative de la lapidation.

Il est défendu de mutiler le cadavre; mais, malgré l'amende qu'encourent les contrevenants et la réprobation qui s'attache à un pareil acte, la prohibition n'est pas toujours respectée.

Le corps du supplicié est rendu à sa famille.

Si elle ne le réclame pas , le village le fait enterrer à ses frais.

§ 2. — DE LA CAUTÉRISATION {THOUK'EDA).

Dans un certain nombre de tribus , le coupable de délits déterminés, notamment de vol dans les maisons, est puni par la cautérisation.

Le patient est dépouillé de ses vêtements, couché et maintenu dans cette position pendant que l'on fait sur tout son corps, à l'aide d'une faucille rougie au feu , des brûlures linéaires nombreuses.

La djemàa qui prononce la peine la fait immédiatement appliquer sous ses yeux.

Cette peine est très souvent infligée aux étrangers pris en flagrant délit, surtout lorsqu'ils ne peuvent payer l'amende; mais elle peut atteindre aussi les habitants.

Le propriétaire qui surprend un voleur dans son domicile agit quelquefois de la même manière avec l'aide des voisins accourus à son appel , et sa conduite est ratifiée par le village.

La djemàa ne punit pas non plus le mari kabyle qui, pour se venger de l'infidélité de sa femme, cautérise les parties coupables

à Taide d'un fer rouge. Elle n'intervient que si la femme administre, à Tappui de sa plainte, la preuve de son innocence.

§ 3. — DE l'aBSGISION DE LA BARBE ET DES MOUSTACHES.

Lorsque, par suite de circonstances particulières, la djemàa fait grâce de la vie à celui qui a introduit 1 ennemi dans le village, on rase la moustache et la barbe du coupable, qui est ensuite banni , si c'est un habitant, ou chassé, si c'est un étranger.

Les voleurs , quand le fait est très grave , sont aussi quelquefois soumis à ce traitement, que les Kabyles considèrent comme excessivement ignominieux.

§ 4. — Di: BANNCSSEMENT.

Le bannissement est toujours prononcé contre le coupable qui a échappé par la fuite à une condamnation capitale.

11 est en outre encouru pour divers faits spéciaux, surtout pour les affaires de femme qui pourraient occasionner des conflits sanglants.

Le nombre des bannis a toujours été très considérable en Kabylie».

Le bannissement est à temps ou à perpétuité.

Lorsque la durée est ilUmitée , il peut cependant cesser quand le retour du banni dans sa tribu n'est plus une cause de trouble ou de danger public, si, par exemple, le meurtre a été vengé par la rek'ba, si le mari ou les parents offensés sont décédés.

Le banni conserve la propriété et la libre disposition de ses biens. 11 les fait administrer par procuration et peut, quand il a un procès à soutenir ou un intérêt majeur à sauvegarder, obtenir Tânala de la djemàa ou même d'un particulier, pour revenir temporairement dans son village.

Le banni condamné pour un fait qui intéresse gravement la h'orma de la djemàa ne peut habiter le territoire de la tribu.

1 Les Français, depuis la conquête, ont conservé celte peine comme seule efficace pour prévenir des troubles violents.

Il peut se réfugier dans le village voisin , si le fait coupable ne donne lieu qu'à rexercice de la rek'ba.

Dans tous les cas, la djemâa qui donne asile au banni lui impose le payement d'un droit, qui s'élève ordinairement à 125 francs, sans préjudice de la taxe qu'il acquitte au profit de la djemàa qui Ta chassé. L'amin lui indique le périmètre dans lequel il aura droit de se mouvoir et lui interdit tout acte d'hostilité à Tégard de son ancien village.

En cas de contravention à ces prescriptions, il est considéré comme ayant violé l'ànala de la djemàa qui Ta recueilli, condamné à l'amende et expulsé.

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