THE USE OF FRENCH FOR INS- TRUCTION AND COMMUNICATION
(1) Where necessary in tlie case of French-speaking pupils, French may be used as the language of instruction and communication; but such use oF French shall not be continued
X. — Si l'un ou l'autre des inspecteurs d'une division constate que l'un queconque des règlements ou d«s ordres du département n'est pas observé convenabletment, il doit immédiatement présenter au nvinistre un rapport particulier de ces cas.
XI. — Chaque inspecteur envoie au ministre, durant la semaine qui suit l'inspection, une copie de son rapport ordinaire rédigé selon les formules officieliles.
10. — If either of the Inspectors of a division finds that any Régulation or Instruction of the Department is not being properly carried out, he shall forthwith reptort specially on such cases to the Minister.
11. — Each Inspector shall forward a copy of his ordinary inspectional report on the prescribed officiai form to the Minister within one week after the visit.
XII. — L'inspecteur en chef des écoles publiques et séparées est l'inspecteur surveiHant des écdles anglo-françaises.
XIII. — (1) Aucun instituteur ne reçoit un certificat l'autorisant à enseigner dans une école anglo-française s'il n« possède pas une connaissance suffisante de l'angilais pour pouvoir enseigner les matières du programme des écoles publiques et séparées ;
(2) Aucun instituteur ne reste en fonctions et n'est nommé dans aucune de ces écoles à moins qu'il ne possède une connaissance suffisante de l'anglais pour pouvoir enseigner les matières du programme des écoles publiques et séparées.