ENSEIGNEMENT DU FRANCAIS DANS LES ECOLES PUBLIQUES ET SEPAREES
IV. Dans les écoles où le francais a eté jusqu'ici enseigné, le Conseil de l'école publique ou séparée, peut, aux conditions ci-dessous.
l'aire enseigner la lecture, la grammaire et la composition françaises, durant les quatre premiers cours (-oir aussi l6s dispositifs du paragraphe 5 du Règlement XIV pour le cinquième cours des publiques), comme matières supplémentaires du programme des écoles publiques et séparées,
selon le cas,
écoles
(1) Cet enseignement du français ne peut être donné qu'aux élèves dont les parents ou les tuteurs l’ont réclamé. Nonobstant les prescriptions du paragraphe 1 de l'Art. III, il peut être donné en langue française :
beyond Form 1, excepting that, on the “pproval of the Chief Inspector, it may also be used as the innguage of instruction and communication in the case of pupils beyond Form 1 who are unable to speak and understand the English languoge.