‹ La langue théâtraleChapitre 16 sur 43 · SECTION II. — DES PENSIONS DE RETRAITE · texte numérisé non relu

SECTION II. — DES PENSIONS DE RETRAITE

§ /«»■. — Du temps Jîécessaire pour obteiiir sa peiision, et de sa quotité.

12. — Tout sociétaire qui sera reçu, contractera l'engagement de jouer pendant vingt ans ; et, après vingt ans de service non interrompus, il pourra prendre sa retraite, à moins que le surintendant ne juge à propos de le retenir.

Les vingt ans dateront du jour des débuts, lorsqu'ils auront été immédiatement suivis de l'admission à l'essai, et ensuite dans la société.

13. — Le sociétaire qui se retirera après vingt ans aura droit : 1" à une pension viagère de deux mille francs, sur les fonds affectés au Théâtre-Français, par le décret

du 13 messidor an X; 2" à une pension de pareille somme sur les fonds de la société dont il est parlé à l'article 8.

14. — Si le surintendant juge convenable de prolonger le service d'un sociétaire au-delà de vingt ans, il sera ajouté, quand il se retirera, cent francs de plus par an à chacune des pensions dont il est parlé à l'article précédent.

15. — Un sociétaire qu'un accident ayant pour cause immédiate le service de notre Théâtre-Français ou des théâtres de nos palais, obligerait de se retirer avant d'avoir accompli ses vingt ans, recevra en entier les pensions fixées par l'article 13.

16. — En cas d'incapacité de servir provenant d'une autre cause que celle énoncée en l'article 15, le sociétaire pourra, même avant ses vingt ans de service, être mis en retraite par ordre du surintendant.

En ce cas, et s'il a plus de dix ans de service, il aura droit à une pension sur les fonds du gouvernement, et une sur les fonds des sociétaires : chacune de ces pensions sera de cent francs par année de service, s'il était à part entière; de soixante-quinze francs, s'il était à trois quarts de part, et ainsi dans les proportions de sa part dans les bénéfices de la société.

17. — Si le sociétaire a moins de dix ans do service, le surintendant pourra nous proposer la pension qu'il croira convenable de lui accorder, selon les services rendus à la société et les circonstances où il se trouvera.

18. — Toutes ces pensions seront accordées par décisions rendues en notre conseil d'Etat, sur l'avis du comité, comme il a été statué pour notre académie impériale de musique par notre décret du 20 janvier 1811.

§ 2. — Des moyens de payement des pensions.

19. — Les pensions accordées sur le fonds de cent mille francs de rentes accordé par nous à notre Théâtre-

Français seront acquittées, tous les trois mois, sur les fonds qui seront touchés à la caisse d'amortissement.

20. — En cas d'insuffisance, il sera pourvu avec la part mise en réserve pour les besoins imprévus.

21. — Pour assurer le payement des pensions accordées sur les fonds particuliers de la société, il sera prélevé, chaque année, et chaque mois, sur la recette générale, une somme de cinquante mille francs.

22. — Cette somme sera versée entre les mains du notaire du Théâtre-Français, et placée par lui à mesure pour le compte de la société, selon les règles prescrites par l'article 32.

23. — Aucun sociétaire ne peut engager ni aliéner la portion pour laquelle il contribue à cette rente.

24. — A la retraite de chaque sociétaire ou à son décès, le remboursement du capital de cette retenue sera fait à chaque sociétaire ou à ses héritiers, au prorata de ce qu'il y aura contribué.

25. — Tout sociétaire qui quittera le théâtre sans en avoir obtenu la permission du surintendant, perdra la somme pour laquelle il aura contribué, et n'aura droit à aucune pension.

26. — Jusqu'à ce qu'au moyen des dispositions ci-dessus une rente de cinquante mille francs soit entièrement constituée, les pensions de la société seront payées, tant sur les intérêts des fonds mis en réserve, que sur les recettes générales de chaque mois.

27. — Quand la rente sera constituée , s'il y a de l'excédant après le payement annuel des pensions, il en sera disposé pour l'avantage de la société, avec l'autorisation du surintendant.

SECTION III. — DE LA RETRAITE DES ACTEURS AUX APPOINTEMENTS ET EMPLOYÉS.

28. — Après vingt ans ou plus de service non interrompus par un acteur ou une actrice aux appointements ; après dix ans de service seulement en cas d'infirmités ; enfin en cas d'accidents, comme il est dit pour les sociétaires, article 15, le surintendant pourra nous proposer d'accorder, moitié sur le fonds de cent mille francs, moitié sur celui de la société, une pension laquelle, tout compris, ne pourra excéder la moitié du traitement dont l'acteur ou l'actrice aura joui les trois dernières années de son service.

29. — Le commissaire impérial pourra aussi obtenir une retraite ou pension d'après les règles établies en l'article 28 ; mais elle sera payée en entier sur le fonds de cent mille francs.

Page 1