DISP03ITI0ÎJ8 GÉNÉRALES
83. — Les comédiens français ne pourront se dispenser de donner tous les jours spectacle, sans une autorisation spéciale du surintendant, sous peine de payer, pour chaque clôture, une somme de cinq cents francs, qui sera versée dans la caisse des pauvres, à la diligence du préfet de pohce. " *
84. — Tout sociétaire ayant trente années de service effectif pourra obtenir une représentation à son bénéfice, lors de sa retraite : cette représentation ne pourra avoir lieu que sur le Théâtre-Français , conformément à notre décret du 29 juillet 1807.
85. — Tout sujet retiré du Théâtre-Français ne pourra reparaître sur aucun théâtre, soit à Paris, soit des départements, sans la permission du surintendant.
86. — Toutes les affaires contentiouses seront soumises à l'examen d'un conseil de jurisconsultes, et on ne pourra faire aucune poursuite judiciaire au nom de la société, sans avoir pris l'avis du conseil- Ce conseil restera composé ainsi qu'il l'est aujourd'hui,
et sera réduit à l'avenir, par mort ou démission, au nombre de trois jurisconsultes, deux avoués, et un notaire du théâtre.
En cas de vacances, la nomination se fera par le comité, avec l'agrément du surintendant.
87. — Le surintendant fera les règlements qu'il jugera nécessaires pour toutes les parties de l'administration intérieure.
88. — Les décrets des 29 juillet çt 1er novembre 1807 sont maintenus, en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions ci-dessus. (V. ces décrets à leurs dates, page 345.)
TlTRE VIII