‹ La langue théâtraleChapitre 35 sur 43 · Janvier 1864. — Loi concernant la liberté des théâtres · texte numérisé non relu

Janvier 1864. — Loi concernant la liberté des théâtres

Vu les décrets des 8 juin 1806 et 29 juillet 1807; vu l'ordonnance du 8 décembre 1824; vu l'article 3, titre XI, de la loi des 16 et 24 août 1790 ; vu les arrêtés du gouvernement, du 25 pluviôse et 11 germinal an IV, ler germinal an VII et 12 messidor an VIII; vu les ordonnances de police des 12 février 1828 et 9 juin 1829; vu la loi du 7 frimaire an V et le décret du 9 décembre 1809, sur la redevance établie au profit des pauvres et hospices ; vu le décret du 30 décembre 1862; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété.

Article 1er. — xout individu peut faire construire et exploiter un théâtre, à la charge de faire une déclaration au ministère de notre maison des beaux-arts, et à la préfecture de police, pour Paris, à la préfecture dans les départements. Les théâtres qui paraîtront plus particulièrement dignes d'encouragements pourront être subventionnés soit par l'Etat, soit par les communes.

Art. 2. — Les entrepreneurs de théâtres devront se conformer aux ordonnances, décrets et règlements pour tout ce qui concerne l'ordre, la sécurité et la salubrité publics. Continueront d'être exécutées les lois existantes sur la police et la fermeture des théâtres, ainsi que la redevance établie au profit des pauvres et des hospices.

Art. 3. — Toute œuvre dramatique, avant d'être représentée, devra, aux termes du décret du 30 décembre 1852, être examinée et autorisée par le ministère de notre maison et des beaux-arts, pour les théâtres de Paris, par les préfets pour les théâtres des départements. Cette autorisation pourra toujours être retirée pour des motifs d'ordre public.

Art. 4. — Les ouvrages dramatiques de tous les genres, y compris les pièces entrées dans le domaine public, pourront être représentés sur tous les théâtres.

AuT. 5. — Les théâtres d'acteurs enfants continuent d'être interdits.

Art. 6. — Les spectacles de curiosités, de marionnettes, les cafés dits cafés-chantants ^ cafés-concerts et autres établissements du même genre restent soumis aux règlements présentement en vigueur. Toutefois, ces établissements seront désormais affranchis de la redevance établie par l'article 11 de l'ordonnance du 8 décembre 1824, en faveur des directeurs des départements, et ils n'auront à supporter aucun prélèvement autre que la redevance au profit des pauvres ou des hospices.

Art. 7. — Les directeurs actuels des théâtres, autres que les théâtres subventionnés, sont et demeurent affranchis, envers l'administration, de toutes les clauses et conditions de leur cahier des charges, en tant qu'elles sont contraires au présent décret.

Art. 8. — Sont abrogées toutes les dispositions des décrets, ordonnances et règlement dans ce qu'elles ont de contraire au présent décret.

Art. 9. — Le ministre de notre maison et des beauxarts est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et recevra son exécution à partir du le«- juillet 1864.

1" Juillet 1864. — Ordonnance de police en vigueur à Paris.

Article Je»-. — Tout individu voulant faire construire et exploiter un théâtre est tenu d'en faire la déclaration préalable au ministère ainsi qu'à la préfecture de police.

Il sera joint à l'appui les plans détaillés, avec coupes, et l'indication du nombre des places calculées par personnes à raison de 0°» 80 de profondeur sur 0"> 45 de largeur pour les places en location, et 0™ 70 sur 0™ 45 pour les autres places.

Les travaux ne pourront être commencés que sur notre avis formel, après examen du projet.

Sauf les cas de dérogation que nous nous réservons d'admettre, les salles seront établies, construites et distribuées conformément aux prescriptions suivantes :

2. — L'édifice peut être isolé ou adossé, au choix du constructeur. En cas d'isolement, il sera laissé sur tous les côtés qui ne seront pas bordés par la voie publique un espace libre ou chemin de ronde, qui pourra n'être que de 3 mètres de largeur si les maisons voisines n'ont pas de jour sur ledit chemin. Dans le cas contraire, la largeur serait rationnellement augmentée eu égard, notamment, à l'importance et aux dispositions de l'édifice.

En cas d'adossement, il sera construit un contre-mur en briques de O"" 25 au moins d'épaisseur pour préserver les murs mitoyens. — L'épaisseur de ce contre-mur pourrait être augmentée comme la largeur du chemin de ronde ci-dessus, et par les mêmes considérations.

3. — Les murs intérieurs, les murs qui séparent les loges d'acteurs et le théâtre, le mur d'avant-scène, le mur qui séparera la salle, le vestibule et les escaliers seront en maçonnerie.

4. — Les portes de communication entre les murs, loges d'acteurs et le théâtre seront en fer et battantes, de manière à être toujours fermées. -^ Le mur d'avantscène, qui s'élève au-dessus de la toiture, ne pourra être percé que de l'ouverture de la scène et de baies de communication fermées par des portes de fer. — L'ouverture de la scène doit être fermée par un rideau en fil de fer maillé de 0^ 05 au plus de maille, qui intercepte entièrement toute communication entre les parties combustibles du théâtre et de la salle. Ce rideau doit être soutenu par des cordages incombustibles. — Les décorations fixes dans les parties supérieures de l'ouverture d'avant-scène doivent toujours être incombustibles.

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