DE LA POLICE
74. — La présidence et la police des assemblées, soit générales, soit des divers comités, sont exercées par le commissaire impérial.
75. — Tout sujet qui manque à la subordination envers es supérieurs; qui, sans excuses jugées valables, fait hanger le spectacle indiqué sur le répertoire, ou refuse e jouer soit un rôle de son emploi, soit tout autre rôle ui peut lui être distribué pour le service des théâtres de os palais, ou qui fait manquer le service en ne se trouant pas à son poste à Theure fixée, est condamné, suiant la gravité des cas, à l'une des peines suivantes :
76. — Ces peines sont les amendes, Texclusion des ssemblées générales des sociétaires, et du comité d'adlinistration ; l'expulsion momentanée ou définitive du léâtre, la perte de la pension et les arrêts.
77. — Les amendes au-dessous de vingt-cinq francs eront prononcées par le comité, présidé par le^commisiire impérial.
L'exclusion des assemblées générales et du comité 'administration peut l'être de la même manière; mais i commissaire impérial est tenu de rendre compte des lotifs au surintendant.
Le commissaire impérial qui aura requis le comité 'infliger une peine, en instruira, en cas de refUs, le irintendant qui prononcera.
78. — Les amendes au-dessus de vingt-cinq francs et ;s autres punitions sont infligées par le surintendant, ir le rapport motivé du commissaire impérial.
L'expulsion définitive n'aura lieu que dans les cas raves, et après avoir pris l'avis du comité.
79. — Aucun sujet ne peut s'absenter sans la permison du surintendant.
80. — Les congés sont délivrés par le surintendant, qui 'en peut pas accorder plus de deux à la fois, ni pour lus de deux mois : ils ne peuvent avoir lieu que depuis I 1er mai jusqu'au 1er novembre.
81. — Tout sujet qui, ayant obtenu un congé, en outreasse le terme, paye une amende égale au produit de i part, pendant tout le temps qu'il aura été absent du i^âtre.
82. — Lorsqu'un sujet, après dix années de service, aura réitéré pendant une année la demande de sa retraite, et qu'il déclarera qu'il est dans l'intention de ne plus jouer sur aucun théâtre, ni français, ni étranger, sa retraite ne pourra lui être refusée ; mais il n'aura droit à aucune pension, ni à retirer sa part du fonds annuel de cinquante mille francs.
TITKE VII
DISPOSITIONS 6ÉNÂRALBS.
83. — }jes comédiens français ne pourront se dispenser de donner tous les jours spectacle, sans une autorisation spéciale du surintendant, sous peine de payer, pour chaque clôture, une somme de cinq cents francs , qui sera versée dans la caisse des pauvres, à la diligence du préfet de police.
84. — Tout sociétaire ayant trente années de service effectif pourra obtenir une représentation à son bénéfice, lors de sa retraite : cette représentation ne pourra avoir lieu que sur le Théâtre-Français , copforménaent à notre décret du 29 juillet 1807.
85. — Tout sujet retiré du Théâtre-Français ne pourra reparaître sur aucun théâtre, soit à Paris, soit des départements, sans la permission du surintendant.
86. — Toutes les affaires contentieuses seront soumises à l'examen d'un conseil de jurisconsultes , et on ne pourra faire aucune poursuite judiciaire au nom de la société, sans avoir pris l'avis du conseil.
Ce conseil restera composé ainsi qu'il l'eçt aujourd'hui, et sera réduit à l'avenir, par mort ou démission, au nombre de trois jurisconsultes, deux avoués, et un notaire du théâtre.
En cas de vacances, la nomination se fera par le comité, avec l'agrément du surintendant.
87. — Le surintendant fera les règlements qu'il jugera nécessaires pour toutes les parties de l'administration intérieure.
88. — Les décrets des 29 juillet et le»- novembre 1807 sont maintenus, en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions ci-dessus. (V. ces décrets à leurs dates, page 345.)