‹ La langue théatrale, vocabulaireChapitre 32 sur 42 · Us ne pourront aussi employer, pour l'enveloppe · texte numérisé non relu

Us ne pourront aussi employer, pour l'enveloppe

des artifices et pour bourrer les armes à feu, que des matières non susceptibles de continuer à brûler, même sans flammes.

4. — Les toiles et papiers destinés aux décorations indiquées par Tarticle 1^ seront toujours, avant leur emploi , soumis à Texamen de la commission des théâtres, ou d'un de ses membres désiré par nous, lequel vérifiera et constatera si les toiles et papiers qui lui seront présentés par les directions théâtrales sont réellement ininflammables.

5. — La vérification et la réception desdites toiles seront constatées par Tapplication immédiate, sur leurs tissas, de deux mètres en deux mètres, d'une estampille de notre préfecture.

6. — Le papier reconnu pareillement ininflammable sera aussi estampillé, avant son usage, à notre préfecture.

7. — L'établissement de tout décor neuf, avec des toiles et papiers non estampillés à notre préfecture, donnera lieu, non-seulement à la suspension de la représentation, mais encore à l'enlèvement immédiat des décors de l'intérieur du théâtre.

8 et 9. — Dispositions pénales.

10 DECEMBRE 1841. — Arrêté concemant la rétributùm du dépôt des cannes^ parapbdn et vitemmU,

ÀxnaM !«'. — A partir du ^teat arrèfé et à Tavenir, les pcéposéi des directeurs de théâtres, des salles de bals et de oonoerts, char^ de recevoir en dépM les Cannes, armes, paira{>luies, maoUsaux et tous autres véCe- Uients des penonnes c^ m; re&dent duis ces éuMisse- Daeots puUîcSf ue pourront pfnevw, k titre de salaire Pour la gardedii dép6t desdits oibjetty que ies rduibutioiu

ci-après, savoir : — pour une canne, 10 cent.; — un parapluie, 10 cent.; — une épée, 10 cent.; — un sabre, 10 cent.; — un manteau ou autre vêtement, 25 cent.

2. — Les rétributions ci-dessus fixées devront être payées au moment où s'effectuera le dépôt des objets décrits ci-dessus.

3. — Il sera délivré par les dépositaires, en échange des objets qui leur seront déposés, des numéros. — Ces numéros énonceront le titre du théâtre ou de l'établissement public, ainsi que la nature de l'objet déposé.

4. — La restitution des objets qui auront été déposés s'opérera sur la remise du numéro du dépôt par la personne qui en sera porteur.

5. — Les dépositaires devront conserver et restituer les objets qui leur seront confiés, conformément aux disJH)sitions du Gode civil.

6. — Lorsque ces objets auront été déposés dans des bals de nuit qui ont lieu dans les théâtres ou autres établissements publics , les rétributions déterminées par l'article le*- seront payées double.

7. — Les contraventions au présent arrêté seront constatées par les commissaires de police et déférées au tribunal de simple police.

30 JUILLET 1850. — Loi sur la police des théâtres.

Art. 1er. __ Jusqu'à ce qu'une loi générale, qui devra être présentée dans le délai d'une année, ait définitivement statué sur la police des théâtres, aucun ouvrage dramatique ne pourra être représenté sans l'autorisation préalable du ministre de l'intérieur à Paris, et du préfet dans les départements. — Cette autorisation pourra toujours être retirée pour des motifs d'ordre public.

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